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06/12/2011 | FRANCE | N°11-82075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 décembre 2011, 11-82075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 novembre 2010, qui, pour recours aux services de travailleurs dissimulés, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1 et 80-2, 123-15, 179, 706-43, 706-44 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, vio

lation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 novembre 2010, qui, pour recours aux services de travailleurs dissimulés, l'a condamné à 5 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1 et 80-2, 123-15, 179, 706-43, 706-44 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui avait annulé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de M. X... ;

"aux motifs qu'il est soutenu par le prévenu qu'il a été mis en examen en qualité de représentant légal de la SCI Rémy et renvoyé devant le tribunal correctionnel en qualité de personne physique ; qu'en application de l'article 113-5 du code de procédure pénale, seule une personne préalablement mise en examen peut faire l'objet d'un renvoi, et qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ayant annulé l'ordonnance de renvoi, l'intéressé n'ayant jamais été mis en examen en qualité de personne physique ; que M. X... a été mis en examen le 2 décembre 2004 « pour avoir, à Sainte-Cécile et en tout cas sur le territoire national, courant 2004 et en tout cas jusqu'au 1er décembre 2004, étant gérant de la SCI Rémy laquelle est propriétaire d'un immeuble sis rue des Pluviers à Sainte-Cécile, eu sciemment et directement recours aux services de travailleurs exerçant un travail dissimulé, en l'espèce une main-d'oeuvre non déclarée pour effectuer des travaux dans cet immeuble et en ayant omis de vérifier leur situation au regard de la législation du travail et de la législation sociale » ; que les articles de prévention et de répression mentionnés à l'occasion de cet interrogatoire de première comparution sont limités aux dispositions de l'article L. 324-9, alinéa 1, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 et L. 362-5 du code du travail ; que la nouvelle rédaction des articles du code du travail entrés en vigueur le 1er mai 2008, n'affecte pas les termes des articles du même code initialement appliqués dans des conditions telles que ceux de l'incrimination en vigueur au moment des faits et applicables en l'espèce s'en soient trouvés depuis altérés ; que tout d'abord qu'il y a lieu de constater qu'aucune des dispositions susvisées n'est relative à la responsabilité susceptible d'être encourue par une personne morale et plus précisément encore que l'article L. 362-6 du code du travail, devenu L. 8224-5 du même code, qui prévoit les sanctions encourues par les personnes morales, n'a pas été visé ; qu'il s'en déduite qu'il a été envisagé par le juge d'instruction, puis notifié par lui, la mise en examen de M. X... en qualité de personne physique ; que, de surcroît, au contraire de ce que soutient le concluant, M. X... n'a pas été mis en examen « en qualité de représentant légal de la SCI Rémy » mais qu'il a été précisé, ainsi que rappelé précédemment, qu'était envisagé sa mise en examen du chef de recours aux services de travailleurs exerçant un travail dissimulé en ayant eu sciemment et directement recours aux services de travailleurs exerçant un travail dissimulé « étant gérant de la SCI Rémy, laquelle est propriétaire d'un immeuble sis rue des Pluviers à Sainte-Cécile" ; que cette dernière mention a été formulée afin de préciser les éléments de fait et délimiter avec soin la saisine du juge d'instruction, sans qu'il puisse être retenu, pour les raisons juridiques précédemment indiquées, que la mise en examen de M. X... a été prononcée au titre de la responsabilité d'une personne morale qu'il ne représentait pas à l'occasion de l'interrogatoire de première comparution ; qu'il en résulte que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'ordonnance de renvoi les saisissant des faits poursuivis aux motifs qu'il a été mis en examen en qualité de gérant de la SCI Rémy alors que l'ordonnance de renvoi le désigne nommément ;

"1) alors que seule, la personne qui a été préalablement mise en examen, qui a été entendue et dûment appelée, ce qui suppose qu'elle ait pu s'expliquer sur les faits qui lui sont imputés en propre, peut faire l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'occurrence, en l'espèce, M. X... ayant été mis en examen en sa qualité de gérant de la SCI Rémy, et non à titre personnel, puisqu'il lui était reproché d'avoir eu recours aux services de travailleurs exerçant un travail dissimulé, « étant gérant de la SCI Rémy », laquelle est propriétaire de l'immeuble où ont eu lieu les travaux litigieux, il ne pouvait être renvoyé devant le tribunal à titre personnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui aurait dû constater la nullité de l'acte de saisine initial, a violé les textes et principes susvisés ;

"2) alors que le visa, lors de l'interrogatoire de première comparution, des textes du code du travail, alors applicables, relatifs au travail dissimulé, en général, et aux peines encourues sans mention du texte, prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales par référence, d'ailleurs, à l'un des textes définissant l'infraction citée par la poursuite, est sans incidence sur l'absence de mise en examen de M. X... à titre personnel et sur les conséquences qui en découlent dans la mesure où l'infraction poursuivie, elle-même, était qualifiée et définie et où la personne mise en cause était visée en sa seule qualité de représentant de la personne morale bénéficiaire des travaux litigieux ; qu'en en déduisant, cependant, que la mise en examen de M. X... l'avait été en qualité de personne physique, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pu justifier légalement sa décision" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, M. X..., avocat, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de recours aux services de travailleurs dissimulés, pour avoir fait effectuer au cours de l'année 2004 par des salariés irrégulièrement employés de la société dirigée par M. Y..., son client, des travaux dans un immeuble de la société civile immobilière dont il détenait quatre-vingt-quinze parts sur cent ; qu'avant toute défense au fond, le prévenu a sollicité l'annulation de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant à titre personnel devant la juridiction de jugement, en soutenant qu'il avait été mis en examen en sa seule qualité de gérant de la société civile immobilière ; que les premiers juges ont annulé ladite ordonnance ;

Attendu que, pour infirmer cette décision sur l'appel du ministère public, l'arrêt relève que, contrairement à ce qui est soutenu, M. X... n'a pas été mis en examen en sa qualité de représentant légal de la société civile immobilière, mais à titre personnel ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tout autre motif, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles, préliminaire au code de procédure pénale, L. 324-9 et suivants du code du travail, R. 324-2 et suivants du même code applicables à l'époque des faits, devenus L. 8221-1 et suivants et R. 8222-1 et suivants du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de l'infraction de recours aux services de travailleurs dissimulés ;

"aux motifs que rien n'établit l'existence ni même la possibilité du concert frauduleux évoqué et que les éléments mettant en cause le prévenu sont, en dépit des dénégations du prévenu, suffisants pour retenir qu'il a eu recours sciemment aux services de la société Coupe Infra, dirigée par M. Y..., employeur dissimulant l'emploi de ses salariés ; que les témoignages recueillis, en nombre suffisant, sont en effet, ainsi que rappelé ci-dessus, précis et concordants et que les retranscriptions effectuées permettent de préciser le contexte dans lequel les travaux ont été réalisés ainsi que les conditions dans lesquelles il était convenu qu'ils soient facturés ; que l'infraction poursuivie est donc caractérisée en tous ces éléments et que le prévenu en sera déclaré coupable ;

"1) alors que la cour d'appel ne pouvait statuer au fond sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le fond et sans permettre au prévenu de disposer du temps et des facilités nécessaires à l'exercice de sa défense, méconnaissant ainsi les droits de la défense et les textes susvisés ;

"2) alors que la personne qui a conclu le contrat avec la société Coupe, entreprise exerçant un travail dissimulé, au sens des textes susvisés et qui devait donc s'assurer que son cocontractant s'acquittait de ses obligations de déclarations aux organismes sociaux, était la SCI Rémy, bénéficiaire des travaux ; qu'ainsi l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que c'était M. X..., personnellement, qui n'était pas le cocontractant de la société Coupe, qui avait eu recours, de manière directe ou par personne interposée, aux services de travailleurs dissimulés, au sens desdits textes ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes du code du travail réprimant le recours du travail dissimulé ;

"3) alors, que la cour d'appel n'a pu justifier du caractère intentionnel du recours à des travailleurs dissimulés au sein de la société Coupe, en se bornant à faire allusion à des témoignages concordants et aux conditions de facturation des travaux, sans avoir recherché si M. X..., en tant que particulier, ne pouvait pas être considéré comme ayant procédé aux vérifications nécessaires en s'étant fait, notamment, remettre l'un des documents énumérés à l'article R. 324-4 (D. 8222-5) du code du travail par son cocontractant ; que la cour d'appel n'a pu, de la sorte, justifier légalement sa décision" ;

Attendu que, pour dire l'infraction établie, les juges du second degré, après avoir observé que l'avocat de M. X... avait en premier lieu sollicité la confirmation du jugement prononçant l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, et, subsidiairement, développé les raisons justifiant une décision de relaxe, ont joint l'incident au fond et exposé les motifs les conduisant à retenir que le prévenu avait, personnellement et en connaissance de cause, eu recours aux services de la société Y... qui avait dissimulé l'emploi de certains de ses salariés ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 déc. 2011, pourvoi n°11-82075

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 06/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-82075
Numéro NOR : JURITEXT000025150367 ?
Numéro d'affaire : 11-82075
Numéro de décision : C1106963
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-06;11.82075 ?
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