LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Nathalie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre la société Prodel's notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les interêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la constitution de partie civile de Mme X... ;
"aux motifs que le 25 avril 2005, Mme X..., employée au sein de la société Prodel's à Serres-Castets, a été victime d'un accident de travail alors qu'elle travaillait sur une machine dite de «soudure à la vague» ; que pendant le remplissage de cette machine à l'aide d'un solvant inflammable destiné à nettoyer les plaques avant soudure, est apparue soudainement une boule de feu qui lui a gravement brûlé le visage et le bras droit ; que l'inspection du travail a procédé à une enquête en présence du responsable de la société Prodel's et a transmis une demande de vérification de cette machine à un organisme agréé, l'APAVE, qui a établi un rapport le 25 octobre 2005 dont il ressort diverses non-conformités, à savoir l'absence de signalisation des surfaces chaudes et d'avertissement de la présence d'étain en fusion, l'absence de dispositif limitant les risques de brûlures, l'équipement électrique inadapté, l'absence de dispositif limitant les risques d'incendie et d'explosion, lesquels sont très importants lors du remplissage du bac pendant que la machine fonctionne, et l'absence de ventilation ; que l'inspection du travail, qui a procédé à une enquête, attribue l'accident et ses graves conséquences, d'une part, à un manquement à l'obligation générale de contrôle et de maintien de la conformité de la machine et, d'autre part, à l'absence de prise en compte suffisante par l'employeur du risque d'explosion s'inscrivant dans la démarche globale de prévention des risques ; que, si l'enquête n'a pas permis de déterminer la cause exacte de l'accident, il ressort de l'ensemble des déclarations que c'est alors que la salariée venait de remplir le bac de flux (produit inflammable) que le retour de flamme s'est produit ; que la société Prodel's ne justifie pas que cette machine de soudure ait fait l'objet d'un contrôle de conformité tant par son précédent propriétaire que par elle-même lorsqu'elle lui a été cédée par la société CEI ; que, si certaines non-conformités relevées par l'APAVE sont sans lien avec l'accident, d'autres au contraire doivent être relevées, à savoir le défaut de signalisation et l'absence de dispositif assurant la maîtrise du risque incendie-explosion, alors que le risque d'incendie est évident au regard de l'inflammabilité du produit et de la proximité de surfaces chaudes, encore augmenté lorsque le plein de produit dans le bac a été réalisé comme cela a été le cas lors de l'accident ; qu'il appartenait à l'employeur de veiller à la conformité de la machine, d'autant que dans le registre unique sur l'évaluation des risques communiqué au dossier, il était relevé dès le second semestre 1998 l'émission de fumées sur la machine, ainsi qu'un problème de manipulation de produits inflammables (flux de soudure), puis à nouveau un mois seulement avant l'accident en avril 2005, la mention d'un risque inflammable de la machine ; qu'en présence de ces difficultés techniques déjà soulevées, la société Prodel's se devait non seulement de faire réaliser une évaluation annuelle de ces risques, mais également de faire procéder à un contrôle de la conformité de sa machine ; qu'enfin, à supposer que l'origine de l'accident résulte d'une erreur de manipulation de Mme X..., se pose la question de la formation de cette salariée, qui n'avait reçu qu'une formation initiale pratique, sans formation théorique ni formation continue ; qu'au regard de ces éléments, les manquements de l'employeur à son obligation d'assurer la prévention des risques d'explosion d'une machine potentiellement dangereuse paraissent avérés, mais qu'à l'instar du premier juge, il sera observé que les éléments techniques insuffisants de l'enquête ne permettent pas de retenir un lien de causalité direct avec l'accident survenu à Mme X..., dont la cause précise demeure toujours inconnue, en l'absence de toute expertise contradictoire réalisée ; qu'ainsi, la constitution de partie civile de Mme X... sera déclarée recevable et régulière en la forme, mais, qu'en l'absence de lien de causalité suffisamment établi, celle-ci sera déboutée ;
"1) alors que le délit de blessures involontaires est caractérisé lorsque le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence a causé à autrui une incapacité de travail supérieure à trois mois ; qu'après avoir constaté que la société Prodel's, informée des difficultés techniques et des risques relatifs à la machine sur laquelle était survenu l'accident, avait manqué à ses obligations de veiller à sa mise en conformité et d'assurer la prévention des risques d'explosion de cette machine dangereuse, puis que Mme X... avait été blessée par l'explosion qui s'était produite dans ladite machine, la cour d'appel, qui a jugé que le lien de causalité entre les manquements de l'employeur et le dommage subi par Mme X... n'était pas établi, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes visés au moyen ;
"2) alors qu'en ayant retenu que la cause précise de l'accident était demeurée inconnue sans s'expliquer sur les conclusions du rapport de l'inspection du travail dont elle avait constaté elle-même qu'il avait attribué l'accident et ses graves conséquences aux manquements de l'employeur à son obligation de contrôle et de maintien de la machine en conformité ainsi qu'à l'absence de prise en compte suffisante par l'employeur du risque d'explosion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier ; qu'en ayant retenu que les éléments techniques de l'enquête ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un lien de causalité suffisamment établi entre les manquements de l'employeur à son obligation de prévention et l'accident de Mme X..., sans expliquer ni préciser quelles auraient pu être les autres causes de celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4) et alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à le justifier et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme X... qui faisaient valoir que la société Prodel's avait manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas au port effectif des équipements appropriés de protection individuelle par la victime, ce qui avait permis la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé et répondre aux conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué et des pièces de procédure que le 22 avril 2005, Mme X..., salariée de la société Prodel's, a été brûlée au visage et au bras à la suite d'une explosion alors qu'elle procédait, sans être équipée de protections individuelles, au remplissage d'un appareil de "soudure à la vague", qui était sous tension, à l'aide d'un solvant inflammable destiné à nettoyer les plaques à souder ; qu'en raison de cet accident, la société Prodel's a été poursuivie devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir causé à sa salariée des blessures ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois, par maladresse, imprudence, inattention ou par un manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements consistant en l'espèce à avoir omis d'assurer la prévention des risques d'explosion sur une machine dangereuse ; que la prévenue a été relaxée par les premiers juges qui ont débouté Mme X..., partie civile, de ses demandes ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur le seul appel de la partie civile, après avoir observé que la société Prodel's ne justifiait pas que la machine utilisée, qui présentait des déficiences, ait fait l'objet de contrôles de conformité et que les manquements de la société à son obligation d'assurer la prévention des risques d'explosion présentés par une machine potentiellement dangereuse étaient avérés, l'arrêt énonce que les éléments insuffisants apportés par l'enquête ne permettent pas de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre ces manquements et l'accident, dont la cause précise demeure inconnue ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs à la fois insuffisants et contradictoires, alors qu'elle avait relevé à la charge de la société prévenue des manquements à l'obligation d'assurer la prévention des risques d'explosion pouvant directement ou indirectement être à l'origine de l'accident, la cour d'appel, qui s'est de surcroît abstenue de répondre à l'argumentation de la partie civile faisant valoir que la prévenue avait manqué à son obligation de sécurité en ne veillant pas au port effectif, par ses salariés, des équipements appropriés de protection individuelle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 13 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Mme X... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PAU et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;