La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2011 | FRANCE | N°10-16704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 2011, 10-16704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 15 juin 1972 par la caisse d'épargne, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation de son contrat de travail ; que, par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d'appel a prononcé la résiliation et a condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que les débats ayant été réouverts, le salarié a sollicité le bénéfice des indemnités de rupture conventionnelles et, invoquant sa

candidature, publiée le 15 octobre 2008, aux fonctions de conseiller prud'hom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 15 juin 1972 par la caisse d'épargne, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation de son contrat de travail ; que, par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d'appel a prononcé la résiliation et a condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que les débats ayant été réouverts, le salarié a sollicité le bénéfice des indemnités de rupture conventionnelles et, invoquant sa candidature, publiée le 15 octobre 2008, aux fonctions de conseiller prud'homme, a demandé à être indemnisé de la violation de son statut protecteur ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au bénéfice des dispositions conventionnelles applicables dans l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et d'un licenciement pour motif économique, l'arrêt retient qu'en l'absence de stipulations conventionnelles régissant les conséquences d'une résiliation judiciaire du contrat de travail, seules les dispositions légales sont applicables ;
Qu'en statuant ainsi alors que, si les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 prévoient le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement dans l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et de licenciement pour motif économique, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables en cas de rupture dont les effets sont ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1351 du code civil et l'article R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu que pour dire irrecevable la demande du salarié tendant à obtenir réparation du préjudice subi au titre de la violation de son statut protecteur, l'arrêt retient, d'une part, que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 novembre 2008 qui a statué sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail et, d'autre part, qu'elle est fondée sur une protection née antérieurement au prononcé de l'arrêt dont la cour d'appel n'a pas été informée en cours de délibéré en vue d'une réouverture des débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que dans son dispositif, l'arrêt du 5 novembre 2008 se bornait à prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, condamné au paiement de dommages-intérêts pour la seule réparation du préjudice subi du fait de la rupture et, d'autre part, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, jusqu'à la clôture définitive des débats sur l'instance primitive, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité légale de licenciement et dit irrecevables les demandes du salarié au titre du statut de salarié protégé, l'arrêt rendu le 24 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse d'épargne Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 38 543,81 € le montant de l'indemnité de licenciement allouée à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur Michel X... n'ayant pas antérieurement formulé de demande chiffrée au titre des indemnités de rupture, ce qu'a expressément constaté la cour dans les motifs de son arrêt, il s'agit d'une demande nouvelle qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée de la décision précitée ;
QUE les accords collectifs nationaux des Caisses d'Epargne ne contiennent pas de clause relative aux conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat de travail. Monsieur Michel X... n'est dès lors pas fondé à exiger que l'employeur lui serve l'indemnité compensatrice de préavis conventionnellement fixée en cas de licenciement économique (article 2-2-4 de l'accord du 22 décembre 1994), les conditions prévues par les signataires de ladite convention n'étant pas réunies ;
QU' il doit lui être allouée l'indemnité évaluée par la loi, soit la somme de 6 784,06 €, ainsi que l'indemnité de congés payés de 10 % y afférente ; qu'au titre de l'indemnité de licenciement, Monsieur Michel X... réclame une indemnité correspondant au double de l'indemnité conventionnellement prévue, arguant de la spoliation dont il estime avoir été victime de la part de son employeur ; (que) cependant le préjudice causé par une rupture aux torts de l'employeur est réparé par l'octroi de dommages et intérêts en plus de l'indemnité de licenciement dont le montant est strictement fixé, soit par une convention ou un accord collectif, soit à défaut par la loi ; qu'à défaut de stipulation conventionnelle sur le montant de l'indemnité de licenciement en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées est tenue au montant du paiement calculé par référence aux articles R.1234-1 et suivants du Code du travail, soit la somme de 38 543,81 €" (arrêt p.3) ;
ALORS QUE lorsqu'une convention collective prévoit le versement d'une indemnité de licenciement plus favorable que l'indemnité légale en cas d'insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et de licenciement pour motif économique, il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que les dispositions des articles 2-2-4 et 2-2-5 de l'accord sur les instances paritaire nationales des Caisses d'Epargne du 22 décembre 1994 prévoyant le versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement dans l'hypothèse d'un licenciement pour motif économique ou d'un licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle étaient en l'espèce applicables à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé ces dispositions conventionnelles par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul et à la condamnation de son employeur à lui régler les sommes de 19 476,47 € au titre des salaires dus pendant la période de protection et 56 386,58 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "Monsieur Michel X... a acquis la protection spéciale due au salarié candidat à des élections prud'homales à compter du 15 octobre 2008, soit postérieurement à la clôture des débats intervenue à l'audience des plaidoiries du 17 septembre 2008 et antérieurement au prononcé de l'arrêt en date du 5 novembre 2008 ; que ses demandes tendent d'une part à remettre en cause les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail qui ont été tranchées par l'arrêt assorti de l'autorité de la chose jugée ; que d'autre part, elles sont présentées en vertu d'une protection volontairement mise en place par le salarié, qui est antérieure au prononcé de l'arrêt, et dont Monsieur Michel X... n'a pas informé la cour en vue d'une réouverture des débats ; qu'elles sont donc irrecevables" ;
1°) ALORS QUE constitue une circonstance nouvelle, de nature à autoriser la remise en cause d'une situation antérieurement reconnue en justice, l'acquisition de la qualité de salarié protégé postérieurement à la clôture des débats, après laquelle aucune demande ne peut plus être présentée au juge ; que dès lors, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande nouvelle dont le fondement est postérieur à la clôture des débats devant la Cour d'appel, qui a statué sur la demande primitive, tendant à voir juger que la résiliation judiciaire du contrat de ce salarié produira les effets d'un licenciement nul ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait acquis la qualité de salarié protégé "à compter du 15 octobre 2008 soit postérieurement à la clôture des débats, intervenue à l'audience des plaidoiries du 17 septembre 2008" dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 5 novembre suivant ; qu'en déclarant irrecevable la demande nouvelle ainsi présentée par ce salarié, qui n'était pas obligé de solliciter la réouverture des débats à seule fin de la présenter la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du Code civil ensemble, et par refus d'application, l'article R.1452-7 du Code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif des décisions et non à leurs motifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 5 novembre 2008 a, dans son dispositif, " prononc(é) la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées ; condamn(é) la Caisse d'Epargne Midi Pyrénées à lui payer la somme de 26 000 € à titre de dommages et intérêts (…)" sans préciser les effets de cette résiliation ; que la demande nouvelle de Monsieur X... tendant à voir juger que cette résiliation judiciaire produirait les effets d'un licenciement nul pour méconnaissance du statut protecteur ne remettait donc en cause aucune disposition de cette décision ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3°) ALORS en outre QUE le salarié protégé dont le contrat de travail a fait l'objet d'une résiliation judiciaire et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et la période de protection en cours, d'autre part, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du Code du travail ; que dès lors, la demande nouvelle du salarié, tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur acquis après la clôture des débats et à se voir allouer en conséquence la rémunération dont il aurait dû bénéficier jusqu'à l'issue de la période de protection ne se heurte pas à l'autorité ni ne remet en cause les conséquences de la décision antérieure qui, s'étant bornée à prononcer aux torts de l'employeur la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à lui allouer une indemnité réparant caractère illicite de son licenciement, n'a pas statué sur cette demande en paiement des rémunérations de la période de protection ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles L.1235-3 et L.2411-22 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16704
Date de la décision : 06/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 2011, pourvoi n°10-16704


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16704
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award