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24/02/2010 | FRANCE | N°08/03593

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre section 1, 24 février 2010, 08/03593


24/02/2010



ARRÊT N° 110



N°RG: 08/03593

MFA/AT



Décision déférée du 16 Juin 2008 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 07/978

M. [V] [M]

















SAS ATRIUM SANTE

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART



C/



SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE

représentée par la SCP B. CHATEAU




































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Confirmation













Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX

***



APPELANT(E/S)



SAS ATRIUM SANTE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée ...

24/02/2010

ARRÊT N° 110

N°RG: 08/03593

MFA/AT

Décision déférée du 16 Juin 2008 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 07/978

M. [V] [M]

SAS ATRIUM SANTE

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

C/

SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE

représentée par la SCP B. CHATEAU

Confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX

***

APPELANT(E/S)

SAS ATRIUM SANTE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me BREMOND, avocat au barreau de PARIS

INTIME(E/S)

SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour

assistée de la SELARL MORVILLIERS-SENTENAC, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

M.F. ALBERT, président

C. BELIERES, conseiller

C. COLENO, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M.F. ALBERT, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.

Vu le jugement rendu le 16 juin 2008 par le Tribunal de commerce de TOULOUSE, qui a :

- déclaré valable la mise en demeure de la SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE,

- jugé bien fondé le retrait d'agrément,

- débouté la SAS ATRIUM SANTE de toutes ses demandes,

- ordonné l'interdiction de vente par catalogue par la SAS ATRIUM SANTE des produits SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE sous astreinte de 200 € par jour de retard et 500 € par infraction constatée, et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- débouté la SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE de sa demande de dommages et intérêts et d'expertise,

- condamné la SAS ATRIUM SANTE au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 7 novembre 2009 par la Sté ATRIUM SANTE, appelante, qui demande à la Cour, vu le règlement 2790/1999 du 22 décembre 1999 de la Commission concernant l'application de l'article 81 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de dire nulle et de nul effet la mise en demeure de la SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE en date du 9 mars 2007,

- d'ordonner à la SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE de poursuivre ses livraisons à la SAS ATRIUM SANTE sur la base des contrats de distribution sélective conclus avec cette dernière sans pouvoir opposer comme manquement la diffusion du catalogue qu'elle édite,

- de dire que cette interdiction sera assortie d'une astreinte de 1000 € par jour et par infraction constatée,

- de condamner la SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions déposés le 2 avril 2009 par la SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE, qui demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté les manquements commis par la SAS ATRIUM SANTE aux contrats souscrits par la SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE et dit bien fondé le retrait d'agrément notifié par cette société,

- réformant pour le surplus,

- de constater la poursuite de la commercialisation postérieurement à la rupture d'agrément,

- de faire interdiction à la SAS ATRIUM SANTE de vendre sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard et de 500 € par infraction constatée de la distribution des produits de la SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE et en particulier A-DERMA, AVENE, CIBLE, DUCRAY, ELANCYL et KLORANE,

- de condamner la SAS ATRIUM SANTE au paiement de la somme provisionnelle de 50 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice,

- d'ordonner la désignation d'un expert avec pour mission de chiffrer la masse de produits de la SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE vendus en infraction aux obligations des conditions générales de vente, de la marge ainsi réalisée sur ces ventes et plus généralemnt de fournir tous éléments d'appréciation économique du préjudice subi,

- de condamner la SAS ATRIUM SANTE à verser à la SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE une somme supplémentaire de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

La Sté PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE commercialise des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle sous les marques FURTERER, DUCRAY, CIBLE et AVENE, dont elle est propriétaire. Les produits vendus sous ces marques sont distribués exclusivement par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs agréés, lequel est constitué en fonction de critères qualitatifs et doit assurer la concurrence par les prix entre les revendeurs agréés. La SAS ATRIUM SANTE, constituée le 26 janvier 2006 et exploitant un magasin de parapharmacie à [Localité 5], a sollicité et obtenu l'agrément sur les marques précitées à la suite de contrats de distribution sélective signés par les parties. Après obtention des agréments, la SAS ATRIUM SANTE a procédé à la confection et à la distribution d'un catalogue de vente par correspondance et elle a poursuivi l'activité de vente de ces produits sur catalogue bien que les responsables du réseau du Groupe FABRE lui aient notifié leur point de vue sur l'incompatibilité entre les engagements souscrits et la vente sur catalogue à des collectivités publiques ou privées. Un retrait d'agrément lui a été notifié par lettre recommandée du 9 mars 2007.

Par acte du 6 avril 2007, la Sté ATRIUM SANTE a assigné la Sté PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE pour voir ordonner la poursuite des livraisons des produits de la Sté PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE sur la base des contrats de distribution sélective intervenus entre les parties, malgré le retrait de l'agrément pour faute notifié par cette dernière.

Les premiers juges, après avoir exhaustivement rappelé les termes précis des contrats liant les deux sociétés, ont considéré que les clauses contractuelles n'ont pas été respectées par la Sté ATRIUM SANTE et que, par ailleurs, il n'y a pas eu violation par la SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE du règlement n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées.

Devant la Cour, la SAS ATRIUM SANTE entend démontrer, d'une part, qu'il n'y a pas atteinte aux conditions générales de distribution et de vente de PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, d'autre part, que la prohibition de ce type de vente n'est pas licite.

1° - Sur la question du respect des conditions générales de distribution et de vente

L'appelante fait valoir que, conformément aux clauses contractuelles, tous les produits sont délivrés à partir du point de vente, quand bien même sont-ils commandés par correspondance à l'aide du formulaire à remplir figurant dans le catalogue et que, lorsque la commande est effectuée via un comité d'entreprise, la délivrance des produits se fait individuellement, la facturation est individuelle, aucun envoi global non individualisé n'est effectué et la collectivité ne peut devenir propriétaire des produits pour les revendre.

Cependant, il n'en demeure pas moins que, dans le système mis en place, la commande est livrée globalement, l'ensemble des acheteurs est servi au déballage, recevant en même temps que son lot individuel sa facture dont le paiement est collecté par le comité d'entreprise. Il est donc faux de dire qu'il y a vente individuelle dans le point de vente agréé, quand bien même les cartons collectifs seraient expédiés depuis ce dernier, ce qui n'est pas démontré.

La SAS ATRIUM SANTE soutient également qu'elle dispose de deux diplômés en pharmacie qui assurent par téléphone une 'hotline'(ligne de renseignement) permettant de manière interactive la discussion avec le client au moment de la commande, au moment de la livraison et ce, pendant les heures d'ouverture du magasin.

Sur ce point, sont versés aux débats deux bulletins de salaires datés concernant le mois de février 2008, permettant de constater que la société appelante a employé M. [H] 151 heures tandis que Mme [L] n'a travaillé qu'à temps partiel pendant 39 heures.

Ces éléments ne peuvent toutefois servir à démontrer que le client final, qui commande avec d'autres sur catalogue par le biais d'un comité d'entreprise ou d'un groupement d'achats, dispose réellement de la possibilité d'avoir facilement accès au conseil.

Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'avance la SAS ATRIUM SANTE :

- le catalogue qui constitue un mode de publicité n'a pas été soumis par le distributeur à l'autorisation préalable de la SA PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE,

- la vente ne peut-être considérée comme une vente individuelle et réalisée dans le point de vente de la SAS ATRIUM SANTE.

L'appelante soutient qu'aucune des clauses du contrat, quelle qu'en soit la rédaction, ne semble interdire la vente en utilisant un catalogue qui permette de procéder par correspondance.

La SAS ATRIUM SANTE s'appuie sur une décision du Conseil de la Concurrence en date du 29 octobre 2008, qui avait enjoint à la Sté PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE de supprimer dans ses contrats de distribution sélective, toutes les mentions équivalant à une interdiction de vente sur Internet de ses produits cosmétiques et d'hygiène corporelle au motifs 'qu'elle avait limité la liberté commerciale des distributeurs en les privant d'un mode de commercialisation au fort potentiel de croissance et avait indûment restreint le choix des consommateurs désireux de se procurer les produits par ce mode de distribution, qui permet de les acquérir 365 jours par an , 24 heures sur 24 à partir de n'importe quel lieu sans déplacement'.

Cette décision avait relevé que le mode de distribution par internet permettait d'offrir aux consommateurs des services que la vente dans les magasins physiques ne permet pas d'apporter, tels que la livraison à domicile ou la mise à disposition à l'acheteur en temps réel d'une abondante documentation et que cette manière de vendre avait pour effet de stimuler la concurrence par les prix tout en incitant les distributeurs à fournir plus de services pour fidéliser leur clientèle.

Cependant, d'une part, il n'est pas démontré que cette position soit entérinée par la Cour d'Appel de Paris saisie d'un recours par l'intimée qui a seulement obtenu un sursis à l'exécution des injonctions qui lui ont été adressées par le Conseil plus haut cité, d'autre part, la vente par correspondance dans le cadre d'un réseau de distribution sélective n'a pas été visée dans la décision du Conseil de la Concurrence.

Au contraire, dans sa décision du 29 octobre 2008, le Conseil considérait qu' 'une comparaison avec la vente par correspondance doit être écartée car elle ne peut offrir au consommateur ni la vitrine de présentation, ni l'interaction, au travers notamment de l'existence d'une 'hot line' et de l'utilisation de films, qu'est susceptible d'offrir un site de vente en ligne', ce qui a conduit le Conseil à conclure qu' 'on ne peut assimiler l'interdiction de vente d'un produit sur internet au sein d'un réseau sélectif agréé à une interdiction de vente par correspondance classique'.

Dans ces conditions, l'argument relatif au fait que le catalogue serait 'couplé' avec le site internet puisqu'à chaque page est mentionnée l'adresse 'www.atrium-santé.fr', n'est pas admissible.

Il doit encore être relevé qu'ont été validés les réseaux de distribution dès lors que le fabricant ne dépasse pas le seuil de 30 % des parts du marché, ce qui n'est pas soutenu, et que l'accord de distribution ne comporte pas de clause dite noire, définition dans laquelle la clause d'interdiction de vente par correspondance n'est pas comprise.

En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait interdiction à la SAS ATRIUM SANTE de vendre par catalogue sous astreinte de 200 € par jour de retard et de 500 € par infraction constatée et ce, en se réservant de liquider ladite astreinte.

Il sera également confirmé en ce qu'il a considéré que la Sté PIERRE FABRE ne rapporte pas de preuve du préjudice subi du seul fait de la vente par correspondance. En tout état de cause, ce préjudice inappréciable en l'état dans la mesure où il n'a pas encore été statué sur la vente par internet. Les demandes d'expertise et de provision formées en cause d'appel seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Rejette les demandes d'expertise et de provision formées devant la Cour,

Condamne la SAS ATRIUM SANTE à payer à la Sté PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE une indemnité de 10 000 € par application des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile ,

Condamne la SAS ATRIUM SANTE aux dépens d'appel,

Admet en tant que de besoin les avoués en cause au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier,Le président.

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 08/03593
Date de la décision : 24/02/2010

Références :

Cour d'appel de Toulouse 21, arrêt n°08/03593 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-24;08.03593 ?
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