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01/12/2011 | FRANCE | N°10-28074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-28074


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 alors en vigueur, L. 1221-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au

I de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 alors en vigueur, L. 1221-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'un contrôle de comptabilité, l'URSSAF de la Corrèze a remis en cause l'application, en 2005 et 2006, de cette exonération aux rémunérations versées par le centre hospitalier d'Ussel aux praticiens hospitaliers titulaires ; que le centre hospitalier a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que l'URSSAF devra restituer au centre hospitalier les sommes correspondant à cette exonération, l'arrêt énonce que les praticiens hospitaliers titulaires n'ont pas la qualité de fonctionnaires et que la réglementation du régime général de la sécurité sociale leur est applicable en vertu de l'article 2 du décret n° 77-1264 du 17 novembre 1977 en sorte que les rémunérations qui leur sont versées entrent dans le champ d'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale visé par la loi du 23 février 2005, et retient qu'ils sont donc des salariés au sens de cette loi en raison de la nature et du régime de leur rémunération, mais aussi parce qu'ils sont employés dans le cadre d'un service organisé et placés sous la subordination du directeur de l'établissement par leur statut, sauf en ce qui concerne l'exercice de leur art comme tout médecin salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les praticiens hospitaliers titulaires, qui sont des agents publics statutaires nommés par arrêté du ministre chargé de la santé et ne relèvent du régime général de la sécurité sociale qu'en vertu d'un texte particulier, ne sont pas liés à l'établissement hospitalier public par un contrat de travail, ce dont il résulte qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 15 I de la loi du 23 février 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne le centre hospitalier d'Ussel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corrèze
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'URSSAF de la CORREZE devait restituer au CENTRE HOSPITALIER d'USSEL les sommes correspondant à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale prévue par la loi du 23 février 2005 sur les rémunérations des praticiens hospitaliers titulaires
AUX MOTIFS QUE l'article 15-I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 prévoyait l'exonération des cotisations sociales patronales des "gains et rémunérations, au sens de l'article L 242-1 du code de la Sécurité Sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale" ; que pour dire que le CENTRE HOSPITALIER d'USSEL ne pouvait bénéficier de cette exonération sur les rémunérations versées aux praticiens hospitaliers titulaires, le premier juge avait considéré que les emplois de ceux-ci, dont la création était décidée par l'Etat lui-même, ne relevaient pas d'un tel dispositif ; que l'URSSAF soutenait quant à elle que l'exonération n'était pas applicable dans la mesure où les praticiens hospitaliers titulaires, nommés par arrêté ministériel et soumis à un statut fixé par voie réglementaire, ne relevaient pas du droit commun du travail et ne pouvaient être considérés comme des salariés au sens du texte susvisé dans la mesure où ils n'étaient pas titulaires d'un contrat de travail ; que cependant les praticiens hospitaliers titulaires n'avaient pas la qualité de fonctionnaires et la réglementation du régime général de la sécurité sociale leur était applicable en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 17 novembre 1977 ; qu'il s'ensuivait que les rémunérations qui leur étaient versées entraient dans le champ d'application de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale visé par la loi du 23 février 2005 ; que les praticiens hospitaliers titulaires étaient donc des salariés au sens de cette loi en raison de la nature et du régime de leur rémunération, mais également parce qu'ils étaient employés dans le cadre d'un service organisé et placés sous la subordination du directeur de l'établissement par leur statut, sauf en ce qui concernait l'exercice de leur art comme tout médecin salarié ; que pour exemples, les modalités d'accomplissement de leurs obligations de service étaient définies par le règlement intérieur de l'établissement (article R 6152-26 du Code de la santé publique) et que c'était le directeur de l'établissement qui arrêtait le tableau de leurs jours de congés et de récupération (article R 6152-35) ; qu'au regard des critères habituellement retenus par l'URSSAF elle-même pour soumettre à cotisations certaines rémunérations en l'absence de contrat de travail écrit, les rémunérations versées aux praticiens hospitaliers titulaires du CENTRE HOSPITALIER d'USSEL entraient bien dans le champ d'application de la loi du 23 février 2005 dès lors que leurs bénéficiaires étaient des salariés employés dans une zone de revitalisation rurale ;
ALORS D'UNE PART QUE les praticiens hospitaliers titulaires qui, bien que relevant du régime général de la sécurité sociale en vertu d'un texte particulier, sont des agents publics statutaires nommés par arrêté du Ministre chargé de la santé, ne sont pas liés à l'établissement hospitalier public par un contrat de travail et ne sont pas soumis au droit du travail, n'ouvrent pas droit au dispositif d'exonération de cotisations sociales prévu par l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 et abrogé par l'article 19 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 sauf pour les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007, qui ne bénéficie qu'à la rémunération des salariés liés par un contrat de travail à un organisme d'intérêt général au sens de l'article 200-1 du Code général des impôts ayant son siège social dans une zone de revitalisation rurale visée par l'article 1465 A du Code général des impôts ; que la Cour d'Appel qui, pour considérer que les praticiens hospitaliers titulaires du CENTRE HOSPITALIER d'USSEL entraient dans le champ d'application de ce dispositif, s'est fondée sur le fait qu'ils n'étaient pas des fonctionnaires et qu'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale en vertu de l'article 2 du décret du 17 novembre 1977, a fait une fausse application de l'article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 abrogé par l'article 19 de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 et des articles L 6152-1, R 6152-2 et suivants et notamment R 6152-6 et R 6152-9 du Code de la santé publique alors en vigueur ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les praticiens hospitaliers titulaires ayant la qualité d'agents publics statutaires ne sont pas des salariés titulaires d'un contrat de travail de droit privé ; qu'en énonçant, pour dire que les praticiens hospitaliers titulaires du CENTRE HOSPITALIER d'USSEL étaient des salariés employés dans une zone de revitalisation rurale, qu'ils étaient employés dans le cadre d'un service organisé et placés sous la subordination du directeur de l'établissement, la Cour d'Appel a violé les articles L 6152-1, L 6152-6 et R 6152-1 et suivants du Code de la santé publique, L 1221-1 du Code du travail et L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE le lien de subordination, critère de l'existence d'un contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; qu'en énonçant, pour considérer qu'ils étaient des salariés au sens de l'article 15 de la loi du 23 février 2005, que les praticiens hospitaliers titulaires étaient employés dans le cadre d'un service organisé et placés sous la subordination du directeur de l'établissement par leur statut, les modalités d'accomplissement de leurs obligations de service étant définies par le règlement intérieur de l'établissement et le tableau de leur jours de congés et de récupération étant fixé par le directeur de l'établissement, sans constater que ce dernier avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail, de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28074
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Rémunérations versées par un centre hospitalier aux praticiens hospitaliers titulaires

L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur prévue à l'article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 n'est pas applicable aux rémunérations versées par un centre hospitalier aux praticiens hospitaliers titulaires dès lors que, s'agissant d'agents publics statutaires nommés par arrêté ministériel qui ne relèvent du régime général de la sécurité sociale qu'en vertu d'un texte spécial, ils ne sont pas liés à l'établissement hospitalier public par un contrat de travail


Références :

article 15 I de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-1786 du 15 décembre 2007

article L. 221-1 du code du travail

article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 18 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-28074, Bull. civ. 2011, II, n° 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 219

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Feydeau
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.28074
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