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01/12/2011 | FRANCE | N°10-26582

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-26582


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1 à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné a être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve l

e destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1 à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné a être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant au Maroc, a été débouté de la demande qu'il avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux fins de faire valider des services accomplis en temps de guerre au sein de l'armée française et de racheter ceux accomplis en temps de paix ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'intéressé a signé l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue en son absence ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que la Cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen et confirmé pour cette raison le jugement entrepris
AUX MOTIFS QUE la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale était une procédure orale ; que les parties étaient tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée ; que Monsieur X... n'avait pas comparu en personne et ne s'était pas fait représenter à l'audience ; qu'il laissait la Cour d'appel dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu formuler à l'encontre du jugement entrepris ; qu'aucun moyen d'ordre public ne pouvait être relevé ;
ALORS QUE l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a simplement convoqué Monsieur X... par lettre recommandée AR ; que cette convocation était irrégulière ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 684 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, en toute hypothèse, la Cour d'appel aurait dû relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la discrimination fondée sur la sur la nationalité de Monsieur X..., violant l'article 41 de l'accord entre la Communauté européenne et le Maroc approuvé par le règlement CEE n° 2211-79.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26582
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-26582


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26582
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