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01/12/2011 | FRANCE | N°10-25730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2011, 10-25730


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du

lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité fran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de son recours formé à l'encontre d'une décision de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale ayant rejeté sa demande de majoration complémentaire prévue à l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il ressort de la procédure, que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...

En ce que l'arrêt attaqué confirme la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines rejetant la demande de majoration complémentaire de Mme X... prévu à l'article L.814-2 ancien du code de la sécurité sociale ;

Aux motifs qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Mme X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelante, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer.

Alors, d'une part, que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet, sauf dans le cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à l'autorité compétente de l'état de destination ; qu'en l'espèce la cour d'appel énonce que «bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour d'appel dûment signé en date du 4 décembre 2008, Mme X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter» ; qu'en statuant ainsi, quand il est constant et il résulte de la procédure et des motifs même du jugement attaqué servant de fondement au rejet de la demande que Mme X... «demeure à l'étranger», la Cour d'appel a violé les articles 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble par fausse application l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale.

Alors, d'autre part, que les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissant des états membres ; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article 41 de l'Accord de coopération entre la Communauté Européenne et le Maroc approuvé par le règlement n° 2211-78 du Conseil des communautés du 26 septembre 1978.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25730
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-25730


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25730
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