LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à écarter le moyen de prescription opposé à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie litigieuse et à ordonner la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le pourvoi formé contre cet arrêt , indépendamment d'un arrêt sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Rhodia opérations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rhodia opérations à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.