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01/12/2011 | FRANCE | N°10-24304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 2011, 10-24304


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Groupe Sofemo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 20 décembre 2007, M. et Mme Y... ont conclu avec la société Enzeau, concessionnaire Aquaseme, un contrat portant sur l'achat, la livraison et la pose d'un chauffe-eau solaire et ont accepté le même jour une offre préalable de crédit de la société Groupe Sofemo (le prêteur) destinée à financer cet achat à hauteur de la somme

de 7 900 euros ; que le matériel n'a pas été livré par la société Enzeau qui...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Groupe Sofemo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 20 décembre 2007, M. et Mme Y... ont conclu avec la société Enzeau, concessionnaire Aquaseme, un contrat portant sur l'achat, la livraison et la pose d'un chauffe-eau solaire et ont accepté le même jour une offre préalable de crédit de la société Groupe Sofemo (le prêteur) destinée à financer cet achat à hauteur de la somme de 7 900 euros ; que le matériel n'a pas été livré par la société Enzeau qui a été mise en liquidation judiciaire le 28 janvier 2009 ; que le prêteur a sollicité le remboursement du crédit en soutenant qu'il avait procédé, à la demande des emprunteurs, au déblocage des fonds auprès du vendeur ; que les époux Y... ont alors assigné la société Enzeau, Mme X... en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci et le prêteur afin de voir constater la nullité, ou subsidiairement la résolution du contrat de vente et de voir en conséquence constater la caducité du crédit affecté ; que la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de vente, constaté la résolution de plein droit du contrat de prêt aux torts de la société Sofemo et débouté celle-ci de ses demandes tout en la condamnant au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué, qui, d'une part, ne constate pas, contrairement à ce qu'affirme la première branche, laquelle manque dès lors en fait, que les époux Y... avaient signé l'attestation de livraison du matériel et qui n'avait pas, d'autre part, à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'encourt aucun des griefs du moyen ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner le prêteur à payer aux époux Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que celui-ci, informé de l'absence de livraison du matériel à partir de l'automne 2008, a continué à poursuivre le recouvrement des échéances en ajoutant que sa résistance abusive à la demande d'annulation du prêt, au mépris des textes d'ordre public sur les crédits affectés, relève d'une légèreté blâmable ;
Qu'en statuant par ces motifs ne caractérisant pas un abus de droit de la société Groupe Sofemo qui avait obtenu en première instance la condamnation des époux Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupe Sofemo à payer à M. et Mme Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. et Mme Y... de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens de la présente instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Groupe Sofemo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Société SOFEMO de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le chauffe-eau solaire objet de la vente n'a jamais été livré à Monsieur et Madame Y... ; que la SARL ENZEAU a reconnu dans le courrier qu'elle a adressé le 21 novembre 2008 au conseil de Monsieur et Madame Y... que la vente devait être annulée en raison de l'avis défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France ; qu'il n'était pas contesté que l'obtention d'une autorisation de travaux préalable, consistant dans l'installation de panneaux solaires sur la toiture de la maison des acquéreurs, conditionnait la réalisation de la vente ; que la marchandise n'ayant pas été livrée pour cause d'absence de ladite autorisation, la vente doit être résolue, par application de l'article 1184 du Code Civil ; qu'il résulte expressément des termes de l'offre préalable du prêt litigieux que celle-ci était accessoire à une vente ou à une prestation de services et qu'elle mentionne le bien financé " Aquatherm chauffage thermo dynamique " ; que les dispositions du Code de la Consommation régissant les crédits affectés au financement d'un bien ou d'une fourniture de service sont d'ordre public ; que l'article L 311-21 du Code de la Consommation prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que par application de ce texte, et compte tenu de la résolution du contrat de vente prononcé plus haut, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt ; que la Société SOFEMO sollicite dans ce cas, à titre reconventionnel, la restitution de la part de Monsieur et Madame Y..., du capital prêté, faisant valoir qu'il importe peu que celui-ci ait été versé directement au vendeur par le prêteur ; mais que la résolution d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat de vente qu'il finançait, n'emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer le capital prêté que hors le cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés ; qu'en l'espèce, la Société SOFEMO, qui ne remet pas en cause l'absence de livraison du matériel vendu, se prévaut cependant de l'inopposabilité de cette circonstance à son égard en faisant valoir qu'ayant été destinataire d'une attestation de livraison et de demande de financement, il ne lui appartenait pas d'en vérifier la régularité et qu'elle a, sans commettre de faute, débloqué les fonds entre les mains du vendeur ; que Monsieur et Madame Y... contestent à juste titre la portée de la pièce qui leur est opposée ; que l'attestation de livraison invoquée, qu'ils contestent avoir validée puisqu'ils n'ont, de fait, jamais reçu livraison de quelque matériel que ce soit, a été établie le 9 janvier 2008 et envoyé à la Société SOFEMO le 5 février 2008 ; qu'elle se trouve donc être antérieure de deux mois au dépôt de leur déclaration préalable de travaux ; que la Société SOFEMO ne peut se retrancher derrière l'apparence de livraison du matériel financé, quand bien même ce document comporterait la signature de M. Y..., ce que celui-ci conteste, alors que ce document ne comporte ni la référence de l'offre préalable de crédit, ni la mention du bien ou de la prestation prétendus livré ou exécuté ; que le document en question ne permettant pas d'identifier l'objet du contrat principal, la Société SOFEMO ne pouvait dans ces conditions, eu égard à son caractère très incomplet, se satisfaire de cette seule pièce pour procéder au déblocage des fonds, sans s'assurer par des investigations ou vérifications complémentaires auprès des emprunteurs que le bien financé leur avait été effectivement livré ; qu'en outre la brièveté du délai écoulé entre l'offre préalable de crédit en date du 20 décembre 2007, comportant un délai de rétractation de sept jours, et la date portée sur l'attestation de livraison du bien litigieux du 9 janvier 2008, s'agissant d'un matériel qui ne pouvait être installé qu'avec la pose de panneaux solaires, dont la mise en oeuvre nécessitait une autorisation administrative aurait dû, de même, inciter la Société SOFEMO qui, en tant que partenaire commercial de la SARL ENZEAU, ne pouvait ignorer les contraintes techniques du matériel qu'elle finançait, à toutes les vérifications utiles ; qu'en n'y procédant pas, elle a commis une négligence fautive, qui doit conduire à résilier le contrat de prêt à ses torts, ce qui a pour conséquence de la priver de la possibilité de réclamer aux emprunteurs le capital versé à la société venderesse, dont ils n'ont jamais eu la contrepartie ; que la Société SOFEMO doit par conséquent être déboutée de sa demande en paiement du capital prêté et de toutes ses autres demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE l'emprunteur, qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui du certificat de livraison du bien, n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ; qu'en ne recherchant pas, après avoir constaté que les époux Y... avaient signé l'attestation de livraison, si, comme le soutenait la Société SOFEMO (conclusions p. 13 et 14), les emprunteurs n'avaient pas qu'un seul crédit affecté en cours, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient ensuite soutenir que le bien ne leur avait pas été livré en dépit du caractère incomplet de l'attestation, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 311-20 du Code de la Consommation ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel du 25 mai 2010, la Société GROUPE SOFEMO faisait valoir « que le fait qu'elle soit en possession d'un document signé par les consorts Y... est largement suffisant même s'il n'est pas intégralement renseigné pour la simple raison qu'il n'y a qu'un seul dossier de crédit consenti aux consorts Y... ! » ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de conclusions établissant que la Société GROUPE SOFEMO n'avait pas d'autres recherches à faire pour s'assurer de la livraison du bien, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la Société SOFEMO à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE la Société SOFEMO a, alors même qu'elle avait été informée de l'absence de livraison du matériel financé à partir de l'automne 2008, reconnue par la SARL ENZEAU dans un courrier dont copie lui a été envoyée, continué abusivement de tenter de poursuivre le recouvrement des échéances du prêt ; que cette résistance abusive à la demande d'annulation du prêt, au mépris des textes d'ordre public sur les crédits affectés, constitue une légèreté blâmable de sa part, qui a causé à Monsieur et Madame Y... un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; que, la légitimité de partie des demandes de la Société SOFIMO ayant été reconnue par le Tribunal dont le jugement était infirmé, la Cour d'Appel qui ne caractérise aucune circonstance particulière susceptible de justifier un abus de droit de la Société SOFEMO, intimée, prive ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24304
Date de la décision : 01/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 2011, pourvoi n°10-24304


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24304
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