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30/11/2011 | FRANCE | N°10-30044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2009), que Mme X... a été engagée par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du lycée d'enseignement professionnel et technique privé et de formation pour adultes de Couasnon en qualité de formatrice à compter du 22 mars 1999 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs ; que l'OGEC de Couesnon est soumis à la convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centre

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2009), que Mme X... a été engagée par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) du lycée d'enseignement professionnel et technique privé et de formation pour adultes de Couasnon en qualité de formatrice à compter du 22 mars 1999 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs ; que l'OGEC de Couesnon est soumis à la convention collective nationale de travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation continue et des sections d'apprentissage intégré à un établissement d'enseignement technique privé ; qu'ayant, le 23 janvier 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter la requalification à la période postérieure au 3 octobre 2006 et de la débouter de ses demandes relatives à la période du 22 mars 1999 au 3 octobre 2006 alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2. 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut de production d'un contrat écrit conforme aux exigences de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail est réfuté avoir été conclu pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur produisait seulement aux débats des contrats à durée déterminée portant sur l'année 2006 cependant que la salariée travaillait de façon continue pour l'OGEC depuis le 22 mars 1999, et qui a néanmoins refusé de faire droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à compter de cette date, a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité ;
2°/ que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2. 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; que même dans les secteurs où il est d'usage constant, conformément aux conditions définies à l'article L. 2342-2. 3° du code du travail, de recourir à des contrats de travail à durée déterminée, un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en estimant en l'espèce que cette condition était satisfaite cependant qu'elle constatait que les contrats de travail produits aux débats, qui concernaient exclusivement l'année 2006, se bornaient à désigner de façon générale l'animation des actions de formations confiées par l'ANPE ce qui ne constituait pas une mission précise et déterminée dans le temps, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'ayant constaté que la salariée qui contestait la régularité des contrats à durée déterminée ne produisait aucun des contrats litigieux, la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a retenu que le motif du recours au contrat à durée déterminée d'usage, consistant en une animation d'action de formation spécifique, limitée dans le temps, confiée par l'ANPE, constituait une mission précise et déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter la requalification des contrats en contrats à temps plein à la période postérieure au 3 octobre 2006 et de la débouter de ses demandes portant sur la période du 22 mars 1999 au 3 octobre 2006 alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est présumé être conclu à temps plein et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve, de ce que l'emploi est à temps partiel et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était donc pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur produisait aux débats des contrats écrits comportant en annexe le calendrier prévisionnel des interventions, portant seulement sur l'année 2006 jusqu'au 3 octobre de cette année ; qu'en déduisant de cette constatation et du fait que Mme X... ne démontrait pas qu'elle n'avait pas d'autre employeur que l'OGEC pendant la période sur laquelle portait la demande de requalification, que la relation de travail était à temps partiel jusqu'au 3 octobre 2006, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ que si la relation de travail avait été requalifiée en un contrat à durée indéterminée unique, les juges du fond auraient dû rechercher s'il ne résultait pas du fait que les contrats étaient initialement conçus comme des contrats à temps partiel prévoyant des volumes de travail non constants, que la salariée n'était pas mise en mesure de prévoir l'évolution de son rythme de travail au regard du contrat de travail envisagé comme un contrat à durée indéterminée unique, de sorte que celui-ci était nécessairement à temps plein ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation s'étendra donc nécessairement à l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification en contrat à temps plein à compter du 22 mars 1999, sur le fondement des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les contrats de travail versés aux débats comportent une annexe mentionnant, jour par jour, les heures de travail et qu'il est établi que Mme X... travaillait à la vacation ; qu'elle n'a pas déféré à l'injonction qui lui avait été faite par le juge de produire des éléments sur sa situation permettant de vérifier qu'elle n'avait pas d'autres employeurs ; que la cour d'appel a pu déduire de l'ensemble de ces éléments que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas constamment à la disposition de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et de limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans le cadre du contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée était liée à l'OGEC par plusieurs contrats à durée déterminée successifs depuis 1999 et qui refuse de tenir compte de'l'ancienneté acquise durant ces contrats pour déterminer l'ancienneté de la salariée uniquement à compter de la date de la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, a violé l'article L. 1243-11 du code du travail ;
2°/ que, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entrainera nécessairement celle de l'arrêt sur le chef critiqué par le troisième moyen, conformément aux articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, à juste titre, retenu, au vu des éléments qui lui étaient produits, l'ancienneté acquise dans l'exécution de la relation de travail ininterrompue, a souverainement fixé le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée seulement à compter du 3 octobre 2006, et d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la requalification des différents contrats à durée déterminée conclus avec l'Association DE COUASNONOGEC DU LYCEE DE COUASNON en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour la période comprise entre le 22 mars 1999 et le 3 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'" aux termes de l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail que les entreprises peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée pour pourvoir les postes pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de ces emplois ; que les secteurs ainsi déterminés correspondent à l'activité principale de l'entreprise et non à l'activité du salarié concerné ; que Mme X... a été engagée par l'association de Couasnon qui dispense un enseignement scolaire pour les jeunes de 14 à 20 ans et des formations pour adultes par le biais de son centre de formation, en qualité de formatrice pour animer les actions de formation confiées par l'ANPE " objectif emploi-objectif projet-objectif emploi délocalisé-objectif projet délocalisé " dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel ; que l'activité principale de l'association est une activité d'enseignement qui figure au nombre des activités où il peut être recouru à des contrats de travail à durée déterminée dits d'usage ; que le seul fait qu'un secteur d'activité figure dans la liste fixée par le Code du Travail ne suffit pas à justifier le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour tous les emplois du secteur ; qu'il convient dès lors de rechercher s'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée en raison d-la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; que l'employeur qui se prévaut de l'usage met aux débats la convention collective qui définit en son article 6 les conditions d'embauche des formateurs et autorise en son article 8, en visant les usages de la profession, le recours au contrat de travail à durée déterminée " en cas d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas mises en oeuvre de façon continue les lettres de commande de l'ANPE mentionnant la zone d'intervention, la date de début et de fin de mission, le lieu de déroulement de la prestation de service et le prix par participant ainsi que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme X... comportant en annexe le calendrier prévisionnel des interventions signé par la salariée pour toute l'année 2006 et le nombre d'heures de formation réalisées par Mme X... en 2004, 2005 et 2006 ; que ces éléments concrets établissent que les contrats ont été conclus pour répondre aux commandes précises de l'ANPE portant sur des formations dont les durées sont variables et toujours limitées dans le temps, ce qui répond aux exigences de la convention collective ; qu'il résulte de ce qui précède que la conclusion des contrats de travail à durée déterminées est en l'espèce justifiées par des raisons objectives ; que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et, à défaut est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que Mme X... soutient que la mention " animation des actions de formation confiées par l'ANPE " objectif emploi-objectif projet-objectif emploi délocalisé-objectif projet délocalisé " n'est pas précise, ce que conteste l'Ogec de Couasnon ; que Mme X... qui critique la régularité des contrats de travail à durée déterminée ne les verse pas aux débats ; que l'Ogec de Couasnon produit les contrats de travail à durée déterminée conclus au cours de l'années 2006 qui comportent en objet la mention " animation des actions de formation confiées par l'ANPE " objectif emploi-objectif projet-objectif emploi délocalisé-objectif projet délocalisé " ; que cette indication permet de connaître précisément les circonstances de fait qui justifient la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée ; cependant qu'aucun contrat de travail écrit n'est produit à compter du mois d'octobre 2006, l'association soutenant sans le démontrer que la salariée a refusé de les signer ; que l'absence de contrat écrit entraîne la requalification de relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2006 ; qu'en cas de requalification, la salariée peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire ; que le salaire de référence pour le calcul de cette indemnité est celui perçu avant la saisine de la juridiction, soit en l'espèce la somme de 2448, 34 € » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, le 25 septembre 2007, le Conseil a demandé à Madame Georgette X... de communiquer diverses pièces concernant la période allant de l'année 2002 à l'année 2007 avant le 30 novembre 2007 :- les contrats de travail conclus par Madame X... avec l'IFSI et ses autres employeurs ainsi que son bulletin de paie,- ses déclarations de revenus,- ses relevés ASSEDIC. Ces documents n'ont pas été communiqués par Madame Georgette X.... II en résulte que le Conseil juge que Madame Georgette X... ne met pas le Conseil en état de statuer sur le bien fondé des demandes qu'elle formule en critiquant uniquement la relation contractuelle qui l'a liée avec l'OGEC LYCEE DE COUASNON sans préciser quelle était l'ampleur des relations contractuelles de travail qui la liaient concomitamment avec d'autres employeurs. En conséquence, sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ses demandes liées à la rupture du contrat de travail seront rejetées » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2. 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut de production d'un contrat écrit conforme aux exigences de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail est réfuté avoir été conclu pour une durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur produisait seulement aux débats des contrats à durée déterminée portant sur l'année 2006 cependant que la salariée travaillait de façon continue pour l'OGEC depuis le 22 mars 1999, et qui a néanmoins refusé de faire droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à compter de cette date, a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2. 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; que même dans les secteurs où il est d'usage constant, conformément aux conditions définies à l'article L12342-2. 3° du Code du travail, de recourir à des contrats de travail à durée déterminée, un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en estimant en l'espèce que cette condition était satisfaite cependant qu'elle constatait que les contrats de travail produits aux débats, qui concernaient exclusivement l'année 2006, se bornaient à désigner de façon générale l'animation des actions de formations confiées par l'ANPE ce qui ne constituait pas une mission précise et déterminée dans le temps, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-12 du Code du travail.
DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la requalification de la relation de travail en un contrat à temps plein seulement à compter du 3 octobre 2006, et d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes tendant à obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à temps plein à compter du 22 mars 1999 et la condamnation de son employeur à lui payer par conséquent diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés y afférents pour la période comprise entre le 22 mars 1999 et le 3 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « pour prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un contrat de travail à temps plein, Mme X... fait valoir que les contrats de travail ne mentionnent pas la durée du travail entre les jours de la semaine ; qu'elle ne pouvait pas prévoir le temps de travail pour lequel elle était embauchée par l'association d'un mois sur l'autre ni même la répartition des heures sur les semaines du mois ; qu'elle devait se tenir à la disposition permanente de l'employeur, ce que l'Ogec de Couasnon conteste en faisant valoir qu'elle travaillait pour le compte d'autres employeurs ; que la non conformité du contrat de travail à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en un contrat de travail à temps plein mais une présomption simple de l'existence d'un tel contrat que l'employeur peut combattre en rapportant la preuve de la réalité du travail à temps partiel par tous moyens ; que les contrats de travail mis aux débats par l'employeur jusqu'au 28 septembre 2006 comportent une annexe lue et approuvée et signée par Mme X... fixant pour chaque période concernée, jour par jour, le nombre d'heures de travail ; qu'il produit également les témoignages de Mme A...comptable au sein de l'association, de Mme B...secrétaire au sein de l'association et de Mme C...directrice adjointe qui attestent que Mme X... travaillait à la vacation à l'IFS/ de Rouen ; qu'enfin, il est établi que Mme X... a refusé de répondre à l'injonction faite par le conseil de prud'hommes de Dreux de produire ses déclarations de revenus alors que ces pièces auraient permis de vérifier le fait qu'elle n'avait pas d'autres employeurs et qu'elle était ainsi constamment à la disposition de l'Ogec de Couasnon ainsi qu'elle le soutient ; que l'ensemble de ces éléments permet de dire que Mme X... n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas constamment à la disposition de son employeur au moins jusqu'au 28 septembre 2006 ; que la demande tendant à la requalification en un contrat de travail à temps plein et la demande subséquente en rappel de salaires ne sont pas fondées pour la période de 1999 au 28 septembre 2006 ; qu'en l'absence de tout contrat écrit et de tout planning de travail à compter du 3 octobre 2006, le contrat de travail à durée indéterminée est à temps plein à compter de cette date et le rappel de salaires du 3 octobre 2006 au 23 janvier 2007 s'élève à la somme de 3. 736, 33 € et les congés payés afférents à la somme de 373, 63 € ; que pour le calcul du rappel, la cour a retenu le salaire de 3. 126, 31 € correspondant au salaire d'un formateur suivant la grille de salaire annexé à la convention collective et non le salaire proposé par Mme X... d'un montant de 4. 623 € sans aucune explication de ce montant et sans aucun rapport avec les dispositions conventionnelles » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE u l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, le 25 septembre 2007, le Conseil a demandé à Madame Georgette X... de communiquer diverses pièces concernant la période allant de l'année 2002 à l'année 2007 avant le 30 novembre 2007 :- les contrats de travail conclus par Madame X... avec l'IFSI et ses autres employeurs ainsi que son bulletin de paie,- ses déclarations de revenus,- ses relevés ASSEDIC. Ces documents n'ont pas été communiqués par Madame Georgette X.... 11 en résulte que le Conseil juge que Madame Georgette X... ne met pas le Conseil en état de statuer sur le bien fondé des demandes qu'elle formule en critiquant uniquement la relation contractuelle qui l'a liée avec l'OGEC LYCEE DE COUASNON sans préciser quelle était l'ampleur des relations contractuelles de travail qui la liaient concomitamment avec d'autres employeurs. En conséquence, sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ses demandes liées à la rupture du contrat de travail seront rejetées » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est présumé être conclu à temps plein et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve, de ce que l'emploi est à temps partiel et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était donc pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur produisait aux débats des contrats écrits comportant en annexe le calendrier prévisionnel des interventions, portant seulement sur l'année 2006 jusqu'au 3 octobre de cette année ; qu'en déduisant de cette constatation et du fait que Madame X... ne démontrait pas qu'elle n'avait pas d'autre employeur que l'OGEC pendant la période sur laquelle portait la demande de requalification, que la relation de travail était à temps partiel jusqu'au 3 octobre 2006, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la relation de travail avait été requalifiée en un contrat à durée indéterminée unique, les juges du fond auraient dû rechercher s'il ne résultait pas du fait que les contrats étaient initialement conçus comme des contrats à temps partiel prévoyant des volumes de travail non constants, que la salariée n'était pas mise en mesure de prévoir l'évolution de son rythme de travail au regard du contrat de travail envisagé comme un contrat à durée indéterminée unique, de sorte que celui-ci était nécessairement à temps plein ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation s'étendra donc nécessairement à l'arrêt en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de requalification en contrat à temps plein à compter du 22 mars 1999, sur le fondement des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.
TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'AVOIR limité à la somme de 6. 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, « que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est due qu'à partir d'un an d'ancienneté ; que le licenciement ayant mis fin au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 octobre 2006, force est de constater que Mme X... ne bénéficie pas d'une ancienneté suffisante pour bénéficier de l'indemnité ; que l'indemnité de précarité n'est pas due lorsque les contrats à durée déterminée ont été conclus au titre d'un usage, ce qui est le cas en l'espèce ; que la demande doit donc être rejetée ; que le contrat de travail ayant été rompu par la prise d'acte et non par un licenciement, Mme X... ne peut réclamer une indemnité au titre du non respect de la procédure de licenciement ; que pour le calcul des dommages-intérêts, l'ancienneté à prendre en compte est celle résultant du contrat de travail au cours duquel le licenciement est prononcé, à l'exception des contrats antérieurs exécutés pour le compte du même employeur, que le contrat de travail à durée indéterminée ayant été conclu à compter du 3 octobre 2006, Mme X... présentait une ancienneté inférieure à deux ans à la date de la rupture ; qu'elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la prise d'acte et ne peut dès lors prétendre au paiement d'une indemnité à hauteur de la somme sollicitée ; que les circonstances de la rupture lui ont causé un préjudice qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 6000 € en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail » ;
ALORS, D'UNE PART QUE lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise dans le cadre du contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée était liée à l'OGEC par plusieurs contrats à durée déterminée successifs depuis 1999 et qui refuse de tenir compte de'l'ancienneté acquise durant ces contrats pour déterminer l'ancienneté de la salariée uniquement à compter de la date de la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, a violé l'article L. 1243-11 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART QUE, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entrainera nécessairement celle de l'arrêt sur le chef critiqué par le troisième moyen, conformément aux articles 624 et 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-30044
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-30044


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30044
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