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30/11/2011 | FRANCE | N°10-11073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2009), que le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, devenu Véolia transport (le syndicat), alors affilié à la fédération des transports CGT, et qui avait désigné le 1er juillet 2003 M. X... en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise, ayant été exclu de la fédération, la société Véolia transport a saisi le tribunal de grande d'instance d'une demande tendant à ce que

soit constatée la fin de ces mandats ;
Attendu que le syndicat et M. X... fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 2009), que le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, devenu Véolia transport (le syndicat), alors affilié à la fédération des transports CGT, et qui avait désigné le 1er juillet 2003 M. X... en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise, ayant été exclu de la fédération, la société Véolia transport a saisi le tribunal de grande d'instance d'une demande tendant à ce que soit constatée la fin de ces mandats ;
Attendu que le syndicat et M. X... font grief à l'arrêt de dire que les deux mandats ont pris fin le 4 septembre 2009, date du jugement du tribunal de grande instance de Versailles, alors, selon le moyen :
1°/ que la caducité d'un mandat syndical ou la constatation par le juge de la fin de ce mandat pour l'avenir ne peut résulter de la seule perte de représentativité du syndicat et doit être prévue par la loi ; qu'en retenant au contraire qu'il est permis de solliciter, sans texte, la fin de mandats syndicaux lorsque les conditions d'existence de ces mandats ne sont plus réunies, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail ;
2°/ que la perte d'affiliation d'un syndicat à un syndicat représentatif et la modification de ses statuts n'a pas pour effet la création d'une personne morale nouvelle ; qu'il en résulte que pour faire la preuve de sa représentativité, le syndicat peut se prévaloir de son ancienneté et de l'activité syndicale développée antérieurement ; qu'en décidant du contraire, quand il résultait de ses propres constatations que le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, affilié à la CGT est devenu après la cessation de cette affiliation, le syndicat Véolia transport ce qui ne constituait pas la création d'un nouveau syndicat mais un simple changement de dénomination sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-5 et L. 2327-6 du code du travail, ensemble les articles 2, 3, 4 et 7 de la convention OIT n° 87 ;
3°/ que le juge doit examiner les pièces produites devant lui ; qu'en décidant par motifs propres et adoptés du jugement que le syndicat Véolia transport n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations relatives à sa représentativité, sans s'expliquer sur les pièces établissant, d'une part, l'existence de nombreux élus dans les institutions représentatives du personnel, d'autre part, l'inscription de ses adhérents sur la liste préfectorale des conseillers des salariés, ensuite sa participation à la négociation d'accords collectifs, enfin sur ses effectifs, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les mandats syndicaux prennent fin lorsque le syndicat n'est plus représentatif au niveau où ces mandats s'exercent, quelle qu'en soit la cause ; qu'il appartient au juge de constater la fin de ces mandats ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et sans avoir à s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel a retenu que le syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France, devenu Véolia transport à la suite de son exclusion de la FNST-CGT, ne rapportait pas la preuve qu'il remplissait, depuis cette date, les conditions de représentativité prévues à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ; qu'elle en a exactement déduit que les mandats de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise de M.
X...
, désigné en 2003 par ce syndicat, avaient pris fin ;
Que le moyen, qui critique dans sa seconde branche un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat Véolia transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat Véolia transport
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les mandats de monsieur X... en qualité de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société CGEA Connex ont pris fin à la date du jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 4 septembre 2008.
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est inopérant de prétendre qu'il ne saurait y avoir de caducité sans texte et que les demandes de la société Véolia Transport seraient sans fondement juridique alors qu'il est parfaitement permis de solliciter que soit constatée la fin de mandats syndicaux lorsque les conditions d'existence de ces mandats ne sont plus réuniEs ; que M. Paul X... prétend continuer d'exercer les mandats de délégué syndical central et de représentant syndical au comité central d'entreprise pour lesquels il a été désigné le 1er juillet 2003 par le syndicat CGT CGEA Connex IDF alors affilié à la CGT devenu syndicat Véolia transport ; que la société Véolia Transport a saisi le tribunal de grande instance de Versailles d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de ces mandats motifs pris que le syndicat Véolia Transport ne peut plus se prévaloir d'une affiliation à la CGT et ne démontre pas sa représentativité ainsi qu'il était tenu de le faire au vu des textes du code du travail alors applicables ; qu'il appartient au syndicat Véolia Transport qui ne peut plus se prévaloir d'une représentation par affiliation à une confédération représentative au plan national compte tenu de son exclusion de la CGT aujourd'hui définitive, de faire la démonstration de sa représentativité ; qu'à cet égard, les appelants font valoir qu'ils ont des délégués syndicaux au niveau des divers établissements de l'entreprise et au niveau central ainsi que de nombreux élus dans les institutions représentatives du personnel ayant obtenu plus de 10 % des suffrages ; que le syndicat a négocié et signé de nombreux accords collectifs, notamment des protocoles de fin de conflit ; que ses effectifs sont significatifs et que son influence ainsi que son indépendance sont démontrées tout comme son ancienneté et son expérience puisqu'il n'a fait que changer de dénomination sociale ; que le syndicat Véolia Transport ne communique en cause d'appel aucune pièce nouvelle ; que la cour ne saurait pas plus admettre que les premiers juges que la preuve est rapportée par ledit syndicat de sa représentativité au regard de ses effectifs, de son indépendance, du montant des cotisations, de son expérience dès lors qu'il n'étaye ses affirmations d'aucun élément probant et alors que sa représentativité doit être démontrée au niveau de l'entreprise et pas seulement de l'établissement et quelle doit être établie sans que ledit syndicat puisse exciper ni de l'activité syndicale antérieure de ses adhérents, ni de son activité lorsqu'il était affilié à la CGT ni des actions conjointes qu'il a pu mener avec l'union locale CGT de Chatou ; que faute d'administrer la preuve de sa représentativité, les mandats de monsieur Paul X... ont pris fin du fait de la désaffiliation du syndicat CGT CGEA Connex Ile de France ; que le tribunal a dit, à bon droit, que les désignations étant régulières lorsqu'elles sont intervenues, il ne devait pas être prononcé la caducité mais constaté la fin des mandats pour l'avenir, c'est-à-dire à compter de sa décision.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce il est constant que le syndicat CGT CGEA Connex Ile de France qui avait procédé aux désignations litigieuses n'est plus affilié à l'une des cinq organisations syndicales bénéficiant de la représentativité au plan national ; quant à sa représentativité dans l'entreprise, le syndicat Véolia transport se contente de procéder par affirmations sans apporter aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations ; qu'il ne peut donc être admis que cette représentativité soit établie ; que dans ces conditions, les mandats de M. Paul X... ont pris fin du fait de la désaffiliation du syndicat CGT CGEA Connex Ile de France ; qu'il ne s'agit toutefois pas d'une caducité qui aurait en tant que telle un effet rétroactif puisque lorsqu'elles sont intervenues, ces désignations étaient régulières, mais d'une fin de mandat pour l'avenir qui ne peut prendre effet avant d'avoir été prononcée judiciairement c'est à dire à compter de ce jour.
1°) ALORS QUE la caducité d'un mandat syndical ou la constatation par le juge de la fin de ce mandat pour l'avenir ne peut résulter de la seule perte de représentativité du syndicat et doit être prévue par la loi ; qu'en retenant au contraire qu'il est permis de solliciter, sans texte, la fin de mandats syndicaux lorsque les conditions d'existence de ces mandats ne sont plus réunies, la cour d'appel a violé les articles L 2143-5 et L 2327-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la perte d'affiliation d'un syndicat à un syndicat représentatif et la modification de ses statuts n'a pas pour effet la création d'une personne morale nouvelle ; qu'il en résulte que pour faire la preuve de sa représentativité, le syndicat peut se prévaloir de son ancienneté et de l'activité syndicale développée antérieurement ; qu'en décidant du contraire, quand il résultait de ses propres constatations que le syndicat CGT CGEA Connex IDF, affilié à la CGT est devenu après la cessation de cette affiliation, le syndicat Véolia Transport ce qui ne constituait pas la création d'un nouveau syndicat mais un simple changement de dénomination sociale, la cour d'appel a violé les articles L 2143-5 et L 2327-6 du code du travail, ensemble les articles 2, 3, 4 et 7 de la convention OIT n° 87 ;
3°) ALORS QUE le juge doit examiner les pièces produites devant lui ; qu'en décidant par motifs propres et adoptés du jugement que le syndicat Véolia Transport n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations relatives à sa représentativité, sans s'expliquer sur les pièces établissant d'une part l'existence de nombreux élus dans les institutions représentatives du personnel (pièces 10 à 16) d'autre part l'inscription de ses adhérents sur la liste préfectorale des conseillers des salariés (pièce n° 5), ensuite sa participation à la négociation d'accords collectifs (pièces 6 à 9), enfin sur ses effectifs (procès-verbal de l'assemblée générale et statuts), la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11073
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-11073


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11073
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