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30/11/2011 | FRANCE | N°10-11046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-11046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2009), qu'engagé le 16 décembre 2003 par la société SPI en qualité de chef de dépôt, M. X... a, à la suite de son licenciement, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés sur la base du coefficient 600, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de la convention collect

ive régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2009), qu'engagé le 16 décembre 2003 par la société SPI en qualité de chef de dépôt, M. X... a, à la suite de son licenciement, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés sur la base du coefficient 600, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960, le chef de dépôt de 1er échelon, relevant du coefficient 600, "exerce un commandement permanent sur le personnel placé sous ses ordres" ; qu'en décidant, pour faire droit à la demande de classification conventionnelle du salarié et condamner l'employeur au rappel de salaire et d'heures supplémentaires correspondant, qu'un chef de dépôt de 1er échelon, relevant du coefficient 600, n'exerçait pas nécessairement des fonctions de commandement sur du personnel placé sous ses ordres, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées ;
2°/ que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; que pour faire droit à la demande de classification conventionnelle du salarié et condamner l'employeur au rappel de salaire et d'heures supplémentaires correspondant, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la fiche de poste du salarié qu'il exerçait une activité correspondant à la définition conventionnelle du chef de dépôt de 1er échelon, relevant du coefficient 600 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 ;
3°/ que toute décision doit être motivée, à peine de nullité ; que la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de classification conventionnelle du salarié et condamner l'employeur au rappel de salaire et d'heures supplémentaires correspondant, ne s'est expliquée ni sur les fonctions exercées réellement par le salarié ni sur la fiche de poste sur laquelle elle s'est fondée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait mentionné au contrat de travail les fonctions de chef de dépôt, ce dont il résultait que cette qualification avait été reconnue au salarié, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la classification de la convention collective régionale prévoyait pour de telles fonctions le coefficient 600 revendiqué par celui-ci, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SPI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SPI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société SPI et M. Z..., ès qualités
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société S.P.I. à payer à M. X... une somme de 3.283,44 € à titre de rappel de salaires, outre celle de 706,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir qu'il a été rémunéré au coefficient 425 de la classification conventionnelle, ce qui se rapporte à la fonction de magasinier, alors qu'il a été recruté comme chef de dépôt, le coefficient hiérarchique correspondant étant celui de 600 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le poste de M. X... est bien celui de chef de dépôt, ce qui figure notamment sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, et que l'intéressé exerçait effectivement une activité correspondant à la définition donnée à cette fonction, ce qui s'évince de l'examen comparé de sa fiche de poste et des termes de la classification ; que contrairement à ce que soutient la société S.P.I., le chef de dépôt n'est pas nécessairement titulaire d'un bac pro ou équivalent et n'exerce pas nécessairement des fonctions de commandement sur du personnel placé sous ses ordres ; que le fait pour M. X... d'avoir signé un contrat de travail faisant référence au coefficient 425 ne le prive pas de la possibilité de faire valoir l'inadéquation de cette référence au regard des fonctions exercées ; qu'il convient donc de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur la qualification du poste de M. X... et sur le rappel de salaire qu'il induit, fondé sur le minimum conventionnel du coefficient 600, position IV ; que M. X... percevait une indemnité différentielle pour les heures effectuées au-delà de la trente-cinquième heure ; que cette indemnité est représentative d'un paiement d'heures supplémentaires, soumises dès lors à majoration, et son quantum, calculé erronément par l'employeur sur le coefficient 425, doit s'aligner sur le coefficient 600 présentement attribué au salarié ; que le calcul produit par ce dernier est exempt de toute critique et doit être retenu ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960, le chef de dépôt de 1er échelon, relevant du coefficient 600, « exerce un commandement permanent sur le personnel placé sous ses ordres » ; qu'en décidant, pour faire droit à la demande de classification conventionnelle du salarié et condamner l'employeur au rappel de salaire et d'heures supplémentaires correspondant, qu'un chef de dépôt de 1er échelon, relevant du coefficient 600, n'exerçait pas nécessairement des fonctions de commandement sur du personnel placé sous ses ordres, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles précitées ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié ; que pour faire droit à la demande de classification conventionnelle du salarié et condamner l'employeur au rappel de salaire et d'heures supplémentaires correspondant, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la fiche de poste du salarié qu'il exerçait une activité correspondant à la définition conventionnelle du chef de dépôt de 1er échelon, relevant du coefficient 600 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la convention collective régionale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960 ;
ALORS, ENFIN, QUE toute décision doit être motivée, à peine de nullité ; que la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de classification conventionnelle du salarié et condamner l'employeur au rappel de salaire et d'heures supplémentaires correspondant, ne s'est expliquée ni sur les fonctions exercées réellement par le salarié ni sur la fiche de poste sur laquelle elle s'est fondée, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11046
Date de la décision : 30/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2011, pourvoi n°10-11046


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11046
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