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29/11/2011 | FRANCE | N°10-30025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-30025


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X..., dans leurs dernières conclusions, n'avaient formé aucune critique contre la motivation du jugement réputé contradictoire qui les avait condamnés à indemniser M. Y... pour le préjudice financier et la perte de jouissance résultant de leur occupation de son terrain, ni contre le décompte des sommes qui lui avaient été allouées à ce titre, et que l'affirmation qu'ils avaient libéré cette parcelle " à cette date ", c'est-à-dire a

u 14 avril 2008 qui était celle du dépôt de ces conclusions, était inopér...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé que les consorts X..., dans leurs dernières conclusions, n'avaient formé aucune critique contre la motivation du jugement réputé contradictoire qui les avait condamnés à indemniser M. Y... pour le préjudice financier et la perte de jouissance résultant de leur occupation de son terrain, ni contre le décompte des sommes qui lui avaient été allouées à ce titre, et que l'affirmation qu'ils avaient libéré cette parcelle " à cette date ", c'est-à-dire au 14 avril 2008 qui était celle du dépôt de ces conclusions, était inopérante, les condamnations prononcées s'appliquant à des périodes d'occupation antérieures, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement, sans inverser la charge de la preuve et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches sur la responsabilité contractuelle de M. Y..., ni sur la date de libération de son terrain, qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Modeste X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Modeste X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande M. Modeste X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. Modeste X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts X..., et notamment Monsieur Modeste X..., à payer à Monsieur Y... la somme de 898 593, 62 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et perte de jouissance, en ordonnant la compensation entre d'une part cette somme et les condamnations à indemnisation déjà prononcées à l'encontre des consorts X..., et d'autre part le prix de vente de la parcelle, soit 94 165, 93 euros ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... ne contestent pas la motivation du jugement attaqué ni le décompte des indemnisations alléguées et se bornent à évoquer l'historique du litige en rappelant que M. Y... n'avait pas payé le prix de vente de la parcelle entre les mains du notaire, ni même consigné la somme à verser, et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une convocation des époux X... devant le notaire pour régulariser la vente ; que l'évocation d'éléments de fait concernant le défaut de régularisation de la vente devant notaire est inopérante dès lors que cette vente a été reconnue par une décision judiciaire définitive et que le Tribunal a tenu compte, dans sa décision, du défaut de paiement du prix de vente dans le cadre de la compensation opérée entre les créances respectives des parties ; qu'ils font valoir enfin qu'ils n'occupent pas la parcelle litigieuse mais qu'ils ne peuvent en rapporter la preuve ; que cet élément est également inopérant dans la mesure où la demande d'indemnisation vise de précédentes périodes d'occupation illicite et non la période actuelle pour laquelle rien n'est demandé ; qu'au surplus, il appartient aux occupants sans droit ni titre qui prétendent avoir libéré les lieux d'en rapporter la preuve et que cette preuve n'est pas établie par les consorts X... ; qu'en définitive la décision attaquée, qui liquide les indemnités dues à M. Y..., selon les modalités d'indemnisation fixées par de précédentes décisions judiciaires définitives ou déterminées sur la base de conclusions expertales non contestées doit être confirmée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions des consorts X..., si Monsieur Y..., en méconnaissant les obligations réciproques qu'il avait contractées dans le cadre de la transaction constatée par jugement du 6 octobre 1994, particulièrement la consignation puis le paiement du prix de vente, n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des consorts X..., ce qui était de nature, par exception d'exécution ou de compensation, à supprimer-ou à tout le moins diminuer-les indemnités réclamées par Monsieur Y... au titre des précédentes décisions judiciaires ou des conclusions expertales, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1147 et 1351 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à celui qui l'allègue de prouver l'occupation sans droit ni titre d'un bien, pour fixer le préjudice qui en résulte ; qu'ainsi la Cour d'appel qui, pour fixer le préjudice financier et de jouissance résultant de l'occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse, a fait peser sur les consorts X... la charge de la preuve négative qu'ils n'occupaient plus les lieux, sans caractériser la durée de l'occupation sans droit ni titre des lieux et par conséquent le fait générateur du dommage, n'a pas justifié légalement de l'importance dudit préjudice, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 1315 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30025
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-30025


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30025
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