La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2009 | FRANCE | N°05/00770

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 05 janvier 2009, 05/00770


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRET N° 5 DU 05 JANVIER 2009







R.G : 05/00770



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 03 Février 2005, enregistrée sous le n° 04/2387







APPELANTS :



Madame [W] [X] [F]

[Adresse 8]

[Localité 7]



Monsieur [H] [UR] [F]

[Adresse 8]

[Localité 7]



Madame [V] [L] [F]

[Adresse 9]

[Localité 7]



Monsieur [Z] [P] [F]

[Adresse 8]

[Localité 7]



Monsieur [D] [M] [J] [F]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Mademoiselle [Y] [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Monsieur [C] [E] [F]

[Adresse 8]

[Loca...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 5 DU 05 JANVIER 2009

R.G : 05/00770

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 03 Février 2005, enregistrée sous le n° 04/2387

APPELANTS :

Madame [W] [X] [F]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Monsieur [H] [UR] [F]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Madame [V] [L] [F]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Monsieur [Z] [P] [F]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Monsieur [D] [M] [J] [F]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Mademoiselle [Y] [S] [F]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [C] [E] [F]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Monsieur [I] [E] [F]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Monsieur [O] [K] [F]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Me Esther SAVERIMOUTOU (TOQUE 33), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIME :

Monsieur [B] [U]

[Adresse 14]

[Localité 7]

Représenté par Me Robert RINALDO (TOQUE 24), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2008, en audience publique , les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc POISOT, Président de chambre et Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Luc POISOT, Président de chambre, président, rapporteur,

Mme Anne DESMURE, conseillère,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 05 JANVIER 2009.

GREFFIER

Lors des débats : Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

, Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, Président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant bail consenti le 6 février 1981 par les époux [N] [F]-[XV], M. [B] [U] prenait en location un terrain de 3.400 m2 à usage commercial sis à [Adresse 12], pour y exploiter des bungalows.

Par ordonnance de référé rendue le 17 juillet 1991 et signifiée le 13 août 1991, les époux [F]- [XV] et tous occupants de leur chef étaient condamnés à libérer le terrain, tant de corps que de biens, à laisser le libre accès à M. [U] et la jouissance paisible des lieux, sous astreinte journalière de 5.000 F (762,25 €) par infraction constatée, à enlever des poteaux en ciment sous les mêmes conditions d'astreinte. Ils étaient en outre condamnés au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice de M. [U], à hauteur de 15.000 Francs, (2.286,74€), ainsi qu'au versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2.500 Francs (381,12 €).

Le juge des référés donnait, par ailleurs, mission à un expert judiciaire de décrire et estimer les dégâts causés aux bungalows terminés ou en cours de rénovation ou de consolidation, et d'estimer les différents préjudices subis.

Dans son rapport déposé le 4 novembre 1991,l'expert a évalué la privation de jouissance à 48 000 Francs (7 317, 55 €) le coût des réparations des bungalows endommagés par les propriétaires et à 54 000 F (8 232, 25 €) l'indemnisation du trouble de jouissance et à 7 392, 68 Francs (1 127, 01 €) le préjudice financier au titre des intérêts du plan d'amortissement du prêt de la BNP de juin 1991 à septembre 1991.

Par jugement du 6 octobre 1994, devenu définitif, le tribunal de grande instance a :

Constaté l'accord intervenu entre les parties le 6 avril 1992 sur les litiges devant les tribunaux de Pointe à Pitre et portant sur le bail consenti sur la parcelle de terre cadastrée BC n° [Cadastre 3] à [Adresse 17] par les époux [F] à M. [U]

En conséquence, ordonné à M. [F] [N] et à Mme [F] [W] de se rendre sous astreinte de 1 000 Francs par jour de retard à compter du jugement à intervenir, en l'étude de Me [T] [G], notaire à [Localité 10] pour procéder à la ratification de la vente d'une parcelle de terre nouvellement cadastrée BC n° [Cadastre 3] au lieu dit [Localité 11] ou encore [Localité 16] ou [Localité 15] à [Localité 7] (GUADELOUPE) et ce moyennant le prix net de 617 688 Francs ;

Dit que faute par eux de ce faire dans un délai d'un mois de la signification du présent jugement ; celui-ci vaudra vente à charge pour la partie la plus diligente d'en effectuer la publication au Bureau Immobilier de la Conservation des Hypothèques de Pointe à Pitre ;

Donner acte à M. [U] de ce qu'il offre de régler les frais de cession et de publication de la dite vente, le bien ainsi cédé dépendant d'une plus grande parcelle de terre anciennement cadastrée BC n° [Cadastre 2], et ayant fait l'objet d'une subdivision cadastrale et que les époux [F], l'épouse née [XV] [W] ont acquis suivant acte dressé par Me [R], notaire à [Localité 10], les 21 et 30 octobre 1969, le dit acte publié à la Conservation des Hypothèques le 12 décembre 1969 Vol. 1312 N°8

Donné acte à M. [U] de la publication de la présente assignation à la Conservation des Hypothèques;

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement;

Condamné les défendeurs à lui payer la somme de 6 000 Francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me A. RINALDO.

En raison du défaut d'exécution de leurs engagements et de libération des lieux occupés par les époux [F], M. [U] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 17 janvier 1996, a ordonné une nouvelle expertise.

Dans son nouveau rapport, l'expert à fixé à 37 000 Francs (5 640,61 €) le coût de la remise en état des bungalows endommagés par les consorts [F] et évalué à 9 000 Francs (1 372, 04 €) par semaine l'indemnisation du trouble de jouissance par perte d'exploitation des bungalows existants, soit pour 240 semaines, du 12 janvier 1992, date du précédent rapport, au 18 décembre 1996, la somme de 2 160 000 Francs (329 289, 87 €).

Par jugement du 4 décembre 1997, le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande d'annulation de la vente en raison de l'autorité de la chose jugée par la décision du 6 octobre 1994 et a condamné les époux [F] au paiement d'une somme de 20 000 Francs (3 048, 98 €) à titre de dommages-intérêts outre celle de 8 000 Francs (1 219, 59 €) sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

Par arrêt du 11 janvier 1999, la cour d'appel a confirmé le jugement en portant à 50 000 Francs (7 622, 45 €) les dommages-intérêts alloués à M. [U] et à 10 000 Francs (1 524, 49 €) l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.

Par jugement du18 août 1998, le juge de l'exécution a dit que le commandement de quitter les lieux du 12 juin 1995 et le procès-verbal d'expulsion du 7 juillet 1991 étaient nuls, en raison de l'absence de décision exécutoire pour engager une mesure d'expulsion.

Par ordonnance du 1er février 2002, le juge des référés a :

Constaté que les consorts [F] occupent sans droit ni titre les biens immeubles appartenant à M. [B] [U], sis à [Adresse 13] ou [Adresse 18], nouvellement cadastrée BC n[Cadastre 3],

Dit que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite,

Ordonnés l'expulsion de corps et de biens des défendeurs, ainsi que de tous occupants de leur chef, sous peine d'astreinte de 150 €, par personne et par jour de retard durant le délai de soixante jours, calculé à compter de la signification de la présente décision,

Dit que l'expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique,

Condamné les défendeurs à payer à M. [U] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision définitive du 1er février 2005, le juge de l'exécution a ;

Débouté M. [B] [U] de sa demande de liquidation d'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 17 juillet 1991

Constaté que Mme [W] [F] n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge par le jugement du 6 octobre 1994

Liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre de Madame [W] [F] à la somme de 4.725,95 €

En conséquence, condamné Mme [W] [F] à payer à M. [B] [U] la somme de 4.725,95 €

Constaté que les consorts [F] n'ont pas exécuté l'obligation mise à sa charge par l'ordonnance de référé en date du 1er février 2002

Liquidé l'astreinte à l'encontre des consorts [F] à la somme de 69 825 € pour la période du 22 février 2002 au 13 août 2004

Condamné les consorts [F] au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et des dépens.

Par assignations délivrées les 06 et 14 octobre 2004 M. [U] a fait citer devant le tribunal de grande instance de Point à Pitre Mme [W] [XV] veuve de M. [F], M. [H] [F], Mlle [V] [F], M. [Z] [F], M. [D] [M] [F], M. [C] [E] [F], M. [I] [F], M. [O] [F] et Mme [S] [F], en vue d'obtenir le paiement d'indemnisations telles que fixées par le rapport d'expertise du 18 décembre1996, soit 898.593,62 €, et aux fins d'obtenir la compensation entre ces indemnisations et celles déjà fixées dans le cadre des procédures antérieures, d'une part, et le prix de vente de la parcelle litigieuse, soit 94.165,93 €, d'autre part, avec exécution provisoire, et outre 5.000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement du 3 février 2005, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :

Condamné les consorts [F] ès qualités d'ayants droit de [A] [N] [F] à payer à M. [U], la somme de 898 593,62 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et perte de jouissance

Ordonné la compensation entre, d'une part, cette somme et les condamnations à indemnisation déjà prononcées à l'encontre de ces derniers et, d'autre part, le prix de vente de la parcelle litigieuse, soit 94 165,93 € ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

Condamné les défendeurs à payer 1 000 € à M. [B] [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [W] [XV] veuve [F], M. [H] [F], Mlle [V] [F], M. [Z] [F], M. [D] [M] [F], M. [C] [E] [F], M. [I] [F], M. [O] [F] et Mme [S] [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 24 mars 2005

Par conclusions du 12 juillet 2007, M. [U] a demandé au magistrat de la mise en état de radier l'affaire en raison du défaut d'exécution de la décision attaquée

Par conclusions du même jour M. [U] a conclu au fond en demandant à la cour de constater les consorts [F] ne développent aucun moyen de fait ou de droit susceptible de critiquer la décision attaquée, de déclarer irrecevable leur appel et, en toute hypothèse de les débouter de leurs demandes, en les condamnant au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile et des dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Par conclusions du 14 avril 2008, Mme [W] [XV] veuve [F], M. [H] [F], Mlle [V] [F], M. [Z] [F], M. [D] [M] [F], M. [C] [E] [F], M. [I] [F], M. [O] [F] et Mme [S] [F] sollicitent l'infirmation du jugement déféré et demandent qu'il leur soit donné acte de ce qu'à ce jour la parcelle est libre de toute occupation personnelle ou de leur chef et qu'un huissier de justice soit désigné aux fins de constat au motif qu'ils ne peuvent y faire intervenir ni de leur propre chef, ni à la demande de leur conseil, un huissier de justice, M. [U] ayant fait publier son titre au bureau des hypothèques il y a huit ans.

MOTIFS :

Attendu que, dès lors qu'il a présenté des conclusions au fond sans attendre qu'il soit statué sur l'incident soulevé le même jour, M. [U] a implicitement renoncé à la saisine du conseiller de la mise en état pour vider cet incident :

Attendu que les consorts [F] ne contestent pas la motivation du jugement attaqué ni le décompte des indemnisations allouées et se bornent à évoquer l'historique du litige en rappelant que M. [U] n'avait pas payé le prix de vente de la parcelle entre les mains du notaire, ni même consigné la somme à verser et qu'il ne rapportait pas la preuve d'une convocation des époux [F] devant le notaire pour régulariser la vente.

Attendu que l'évocation d'éléments de fait concernant le défaut de régularisation de la vente devant notaire est inopérante dès lors que cette vente a été reconnue par une décision judiciaire définitive et que le tribunal a tenu compte, dans sa décision, du défaut de paiement du prix de vente dans le cadre de la compensation opérée entre les créances respectives des parties ;

Qu'ils font enfin valoir qu'ils n'occupent pas la parcelle litigieuse mais qu'ils ne peuvent pas en rapporter la preuve ;

Attendu que cet élément est également inopérant dans la mesure où la demande d'indemnisation vise de précédentes périodes d'occupation illicite et non la période actuelle pour laquelle il n'est rien demandé ;

Qu'au surplus, il appartient aux occupants sans droit ni titre qui prétendent avoir libéré les lieux d'en rapporter la preuve et que cette preuve n'est pas établie par les consorts [F] ;

Qu'en définitive, la décision attaquée qui liquide les indemnités dues à M. [U] selon des modalités d'indemnisation fixées par de précédentes décisions judiciaires définitives ou déterminées sur la base de conclusions expertales non contestées, doit être confirmée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 3 février 2005

Et y ajoutant,

Rejette le surplus des demandes des parties

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] [XV] veuve [F], M. [H] [F], Mlle [V] [F], M. [Z] [F], M. [D] [M] [F], M. [C] [E] [F], M. [I] [F], M. [O] [F] et Mme [S] [F] à payer ensemble une indemnité de 2 000 € à M. [U]

Dit que les dépens seront supportés ensemble par Mme [W] [XV] veuve [F], M. [H] [F], Mlle [V] [F], M. [Z] [F], M. [D] [M] [F], M. [C] [E] [F], M. [I] [F], M. [O] [F] et Mme [S] [F] et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt,

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 05/00770
Date de la décision : 05/01/2009

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°05/00770


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-01-05;05.00770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award