La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2011 | FRANCE | N°10-21081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-21081


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les consorts X... ayant fait valoir que les reçus signés par M. X... ne suffisaient pas à établir l'existence effective du paiement des rentes dues par Mme Y... en exécution du contrat de vente en viager, le moyen relatif à la valeur probante des reçus au regard de l'article 1322 du code civil était dans le débat ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que ces

reçus étaient suffisamment probants du paiement, la cour d'appel a légalement ju...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les consorts X... ayant fait valoir que les reçus signés par M. X... ne suffisaient pas à établir l'existence effective du paiement des rentes dues par Mme Y... en exécution du contrat de vente en viager, le moyen relatif à la valeur probante des reçus au regard de l'article 1322 du code civil était dans le débat ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que ces reçus étaient suffisamment probants du paiement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'indexation de la rente viagère n'avait pas été réclamée à Mme Y... avant les conclusions des consorts X... du 11 janvier 2008, relevé qu'en application de l'article 2227 du code civil, devenu l'article 2224, l'indexation n'était due qu'à compter du 11 janvier 2003, que durant cette période, les encaissements de la rente non indexée avaient été acceptés sans protestations, ni réserves, et retenu que Mme Y... avait pu croire que le crédirentier avait renoncé à cette indexation, la cour d'appel en a souverainement déduit que la faute commise par Mme Y... n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à verser la somme de 2 500 euros à Mme Y... ; rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de vente du 20 mars 1996.

AUX MOTIFS QUE par acte du 25 octobre 2002, Madame Monique X..., ès qualités de gérante de tutelle de Monsieur Octave X..., a fait délivrer à Madame Y... un commandement de payer les mensualités de la rente viagère de mars 1996 à décembre 2001, le paiement des mensualités à compter de janvier 2002 n'étant pas contesté, ledit commandement visant la clause de l'acte de vente aux termes de laquelle « Par dérogation aux dispositions de l'article 1978 du code civil, il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera, de plein droit, résolue, si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le vendeur d'user du bénéfice de la présente clause » ; que Madame Y... soutient avoir réglé les mensualités litigieuses, à la demande de Monsieur X..., en espèces contre remise de reçus qu'elle verse aux débats, les consorts X... faisant valoir que ces reçus, pour lesquels ils ne contestent pas l'authenticité de la signature de leur père, ne suffisent pas à établir l'existence d'un paiement effectif, le juge d'instruction ayant mentionné dans l'ordonnance de non-lieu du 13 septembre 2006 que « …nonobstant ces dénégations à ce sujet, il est manifeste qu'elle (Mme Y...) n'a jamais réglé la rente mensuelle bien que Monsieur X... lui ait délivré des reçus trimestriels ce qui avait d'ailleurs attiré l'attention du notaire chargé de la vente qui l'avait mise en garde par courrier du 11 janvier 2001 » ; que par application de l'article 1322 du code civil, l'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, tel étant le cas des reçus délivrés par Monsieur Octave X... dont la signature n'est pas contestée, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique, lequel fait foi de ce qui y est exprimé ; qu'il s'ensuit que les reçus établis par Monsieur X... sont suffisamment probants du paiement, peu important les modalités selon lesquelles celui-ci a eu lieu, étant observé que ni l'insanité d'esprit de Monsieur Octave X..., ni l'usage de moyens frauduleux par Mme Y... n'ont été établis par l'information pénale ; qu'en conséquence le commandement de payer du 25 octobre 2002 n'a pu permettre l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire ;

1) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut, en conséquence, soulever d'office un moyen sans provoquer au préalable la discussion des parties ; qu'il résulte des conclusions tant des exposants, que de Madame Y... que l'application de l'article 1322 du Code civil n'avait jamais été réclamée par les parties, seule la question de savoir si la preuve contraire aux quittances était rapportée étant en débat, si bien qu'en faisant application de ce texte sans rouvrir au préalable les débats sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la quittance délivrée par le créancier, même par acte authentique, ne fait foi de la réalité du paiement que jusqu'à preuve contraire ; qu'en décidant que les reçus établis par Octave X... étaient, par application de l'article 1322 du Code civil, suffisamment probants du paiement, sans admettre la preuve contraire résultant de l'information pénale, la Cour d'appel a violé l'article 1322 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en résolution de la vente pour défaut d'indexation,

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que la rente viagère n'a pas été indexée ainsi que prévu au contrat de vente ; qu'il convient toutefois d'observer que l'indexation de la rente n'a jamais été réclamée par le crédirentier qui a procédé aux encaissements sans réserve ; que le commandement de payer du 25 octobre 2002 ne vise d'ailleurs que la rente initiale et n'a donc pu faire jouer la clause résolutoire pour la seule indexation ; qu'ayant invoqué pour la première fois le défaut d'indexation à l'appui de leur demande de nullité dans leurs conclusions signifiées devant le premier juge le 11 janvier 2008, les consorts X..., eu égard à la prescription prévue tant par l'article 2224 du code civil tel qu'il est issu de la loi du 17 juin 2008 que par l'article 2227 ancien du code civil, ne peuvent se prévaloir du défaut d'indexation de la rente pour la période antérieure au 11 janvier 2003 ; que pour la période postérieure, les encaissements ont été acceptés sans protestation ni réserve et la faute reprochée à Mme Y..., qui n'a jamais été mise en demeure de régulariser et a pu croire que le crédirentier avait renoncé à l'indexation de la rente, ne présente pas un degré de gravité justifiant que soit prononcé la résolution judiciaire de la vente ;

1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'ainsi que les consorts X... l'avaient fait valoir (conclusions, p. 5), selon les stipulations mêmes du contrat de vente, l'indexation de la rente viagère était une condition essentielle et déterminante de la vente si bien que la Cour d'appel, dès lors qu'elle constatait le défaut d'indexation de la rente tout au long de la durée d'exécution du contrat, devait prononcer la résolution du contrat ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2) ALORS QUE, en toute hypothèse, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer ; qu'en se bornant à constater que l'indexation n'avait jamais été réclamée par le crédirentier, ce dont il ne résultait pas qu'il y ait renoncé, pour décider que la faute reprochée à Madame Y... consistant précisément à s'être soustraite à ses obligations contractuelles de réévaluation de la rente pendant toute la durée d'exécution du contrat n'était pas suffisamment grave pour en justifier la résolution, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21081
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-21081


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21081
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award