La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2011 | FRANCE | N°10-26610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-26610


Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2010), que Mme X...a été victime d'un vol avec violences à son domicile ; que l'auteur des faits, condamné par le tribunal correctionnel à cinq ans d'emprisonnement et à verser à la victime une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, étant insolvable, Mme X...a sollicité l'indemnisation de ses préjudices par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale ;
Attendu que Mme X...fai

t grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :...

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2010), que Mme X...a été victime d'un vol avec violences à son domicile ; que l'auteur des faits, condamné par le tribunal correctionnel à cinq ans d'emprisonnement et à verser à la victime une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, étant insolvable, Mme X...a sollicité l'indemnisation de ses préjudices par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le dispositif d'indemnisation prévu par l'article 706-14 du code de procédure pénale s'exerce au profit des personnes se trouvant dans une situation matérielle ou psychologique grave et dont les ressources sont inférieures au plafond prévu pour l'attribution de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de leurs charges de famille ; que pour débouter Mme X...de sa demande, la cour d'appel a retenu que les conditions cumulatives requises par l'article 706-14 du code de procédure pénale n'étaient pas remplies Mme X...n'établissant pas avoir, à la suite de l'état psychologique grave dans lequel elle s'est trouvée, interrompu son activité professionnelle, subi une diminution du montant de ses ressources ou une aggravation de sa situation patrimoniale ; qu'en se déterminant ainsi quand l'article 706-14 du code de procédure pénale exige seulement que les ressources de la victime soient inférieures au plafond prévu pour l'attribution de l'aide juridictionnelle partielle, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°/ qu'en s'abstenant de vérifier si les ressources de Mme X...étaient inférieures au plafond prévu pour l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-14 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction avait alloué 8 000 euros à titre d'indemnité, décision dont Mme X...demande la confirmation, exposant avoir été traumatisée psychologiquement par l'agression, suivre un traitement médicamenteux et avoir dû quitter son domicile, l'arrêt retient que si les certificats médicaux produits et les feuilles de soins ultérieures révèlent un état psychologique réactionnel marqué, ces documents ne permettent cependant pas à la cour d'appel de vérifier l'existence de toutes les conditions prévues par le texte précité ; qu'en particulier, il n'apparaît pas, en l'absence de toutes preuves, que Mme X...ait dû, à la suite de l'état psychologique dans lequel elle s'est trouvée, interrompre son activité professionnelle, subir une diminution du montant de ses ressources ou une aggravation de sa situation patrimoniale ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont elle a pu déduire que la victime ne se trouvait pas placée dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l'absence d'indemnisation effective et suffisante de son préjudice, la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à procéder à la recherche prétendument omise quant à la condition relative au plafond de ressources de la victime, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté madame X...de sa demande tendant à ce que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions lui alloue une indemnité de 8. 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite du vol avec violences dont elle a été victime à son domicile le 2 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE, victime d'un vol avec violence à son domicile le 2 décembre 2004 de la part d'Hassan Z..., pénalement condamné pour ces faits, madame X...a présenté une requête en indemnisation devant la commission d'indemnisation des victimes, laquelle lui a alloué la somme de 8000 euros à titre d'indemnité outre celle de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le Fonds appelant demande à la cour de juger que madame X...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que, du fait de l'infraction dont elle a été victime, et de l'absence d'indemnisation, elle se soit trouvée placée dans une situation psychologique grave au sens de l'article 706-14 du code de procédure pénale et donc de rejeter sa demande ; que très subsidiairement, il demande à la cour de constater que l'indemnité maximum pouvant être allouée est plafonnée à 4101 euros par application de ce texte et qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; que madame X...demande la confirmation de la décision, exposant avoir été traumatisée psychologiquement par l'agression, suivre un traitement médicamenteux et avoir dû quitter son domicile ; qu'il ressort de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence et du jugement rendu par ce tribunal le 24 février 2006 que le 2 décembre 2004, madame X...a été victime d'un vol avec violence après effraction d'une fenêtre de son domicile, le voleur ayant dérobé plusieurs objets (téléphone portable, téléphone sans fil, appareil photo numérique) et détérioré un interphone ; que les pièces produites, notamment les certificats médicaux délivrés par le docteur Jean Y..., le 2 décembre 2004, concomitamment aux faits, et le 28 novembre 2005, démontrent qu'à la suite de l'agression dont elle a été victime, madame X...a présenté une plaie superficielle au niveau du cou et des contusions dorsales. Ce praticien fait ensuite état d'une patiente traumatisée, présentant des crises de panique et de phobie et de la nécessité d'un traitement sédatif ; que madame X...verse également aux débats diverses feuilles de soins couvrant les années 2006 à 2009 attestant de la prescription sur cette période d'un hypnotique et d'un sédatif légers ; qu'en application de l'article 706-14 du code de procédure pénale, il appartient à madame X...de prouver que, n'ayant pu obtenir une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, elle s'est trouvée de ce fait dans une situation psychologique grave ; si les certificats précités en date du 2 décembre 2004 et 28 novembre 2005 et les feuilles de soins ultérieures révèlent un état psychologique réactionnel marqué, ces documents ne permettent cependant pas à la cour de vérifier l'existence de toutes les conditions prévues par le texte précité ; qu'en particulier, il n'apparaît pas, en l'absence de toutes preuves, que madame X...ait dû, à la suite de l'état psychologique dans lequel elle s'est trouvée, interrompre son activité professionnelle, subir une diminution du montant de ses ressources ou une aggravation de sa situation patrimoniale ; qu'en conséquence, les conditions cumulatives requises par l'article 706-14 du code de procédure pénale n'étant pas remplies, la requête doit être rejetée, la décision déférée étant par suite réformée ;
1) ALORS QUE le dispositif d'indemnisation prévu par l'article 706-14 du code de procédure pénale s'exerce au profit des personnes se trouvant dans une situation matérielle ou psychologique grave et dont les ressources sont inférieures au plafond prévu pour l'attribution de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de leurs charges de famille ; que pour débouter madame X...de sa demande, la cour d'appel a retenu que les conditions cumulatives requises par l'article 706-14 du code de procédure pénale n'étaient pas remplies madame X...n'établissant pas avoir, à la suite de l'état psychologique grave dans lequel elle s'est trouvée, interrompu son activité professionnelle, subi une diminution du montant de ses ressources ou une aggravation de sa situation patrimoniale ; qu'en se déterminant ainsi quand l'article 706-14 du code de procédure pénale exige seulement que les ressources de la victime soient inférieures au plafond prévu pour l'attribution de l'aide juridictionnelle partielle, la cour d'appel a violé ce texte.
2) ALORS QU'en s'abstenant de vérifier si les ressources de madame X...étaient inférieures au plafond prévu pour l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 406-14 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26610
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-26610


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award