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24/11/2011 | FRANCE | N°10-26034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-26034


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 6 août 1990, Dominique X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) dans le cadre d'un prêt immobilier ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 février 2001 ; qu'après avoir pris en charge les échéances de l'emprunt du 23 mai 2001 au 8 février 2002, la CNP a cessé cette prise en charge en affirmant que Dominique X... avait commis une fausse déclaration dans le questionnaire

médical en omettant de signaler des lombalgies récidivantes depuis 1985 ; q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 6 août 1990, Dominique X... a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP) dans le cadre d'un prêt immobilier ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 22 février 2001 ; qu'après avoir pris en charge les échéances de l'emprunt du 23 mai 2001 au 8 février 2002, la CNP a cessé cette prise en charge en affirmant que Dominique X... avait commis une fausse déclaration dans le questionnaire médical en omettant de signaler des lombalgies récidivantes depuis 1985 ; que Dominique X... a alors assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en exécution du contrat ; qu'à la suite de son décès, son épouse et son fils (les consorts X...) ont repris l'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui avait prononcé la nullité du contrat d'assurance, dire Dominique X... fondé en sa demande d'application de l'article L. 113-9 du code des assurances et, avant dire droit, enjoindre à l'assureur de fournir les modalités de calcul permettant de déterminer l'application de la règle proportionnelle, l'arrêt attaqué du 18 novembre 2008 énonce qu'en répondant par la négative à la question "êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d'une maladie chronique ou d'affections récidivantes ?" Dominique X..., qui ne peut utilement prétendre qu'il ne connaissait pas le sens et la portée du mot "lombalgie" a fait intentionnellement une déclaration inexacte, que l'omission dont s'agit change nécessairement l'objet du risque pour l'assureur, mais que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'assuré ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en retenant que Dominique X... avait commis intentionnellement une déclaration inexacte la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 novembre 2008 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué du 16 février 2010, qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 16 février 2010 ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt rendu le 18 novembre 2008 par la Cour d'appel de PARIS d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la nullité du contrat d'assurance auquel Monsieur X... avait adhéré auprès de la C.N.P., dit Monsieur X... fondé en sa demande d'application de l'article L.113-9 du Code des assurances et, avant dire droit, enjoint à la C.N.P. de fournir les modalités de calcul permettant de déterminer l'application de la règle proportionnelle ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que lorsque il a été demandé à M. Dominique X..., le 21 avril 1990, de renseigner un questionnaire de santé, l'intéressé a répondu par la négative à toutes les questions qui lui étaient posées et, notamment, à la question : «êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d'une maladie chronique ou d'affections récidivantes ?», ceci alors que l'expert judiciaire désigné (le Dr Y...) indique dans son rapport, reprenant en cela des déclarations faites par l'assuré au médecin conseil de l'assureur en mars 2002, que M. Dominique X... souffrait avant 1990 d'une maladie chronique, à savoir de lombalgies et de sciatalgies intermittentes traitées par antalgiques ;

Qu'il s'ensuit qu'en répondant par la négative à la question reproduite ci-dessus, M. Dominique X... a fait intentionnellement une déclaration inexacte, étant observé que l'intéressé, qui exerçait la profession de surveillant de travaux à EDF, ne peut utilement prétendre qu'il ne connaissait pas le sens et la portée du mot « lombalgie » qui est un mot du langage courant relatif à une affection également courante, dont le traitement (antidouleurs, port de ceinture, soins de thalassothérapie...) fait l'objet de publicités récurrentes dans des journaux divers à public large et donc à la portée de tout un chacun ;

Que l'omission dont s'agit change nécessairement l'objet du risque pour l'assureur dès lors qu'il n'a pas, en raison de l'omission, connaissance d'une affection dont le caractère récidivant peut le conduire à des prises en charge également récidivantes ;

Qu'au regard de l'absence de mauvaise foi alléguée par M. Dominique X..., pour solliciter l'application à son profit de la règle proportionnelle de l'article L.113-9 du code des assurances, la cour observe que la CNP ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de l'assuré ; que cette mauvaise foi n'est au demeurant pas patente car, si tel avait été le cas, M. Dominique X... se serait abstenu de faire état auprès du médecin conseil de la CNP le 30 mars 2002 des épisodes douloureux qu'il ressentait 2 ou 3 fois par an ; que, par ailleurs, M. Dominique X... a pu raisonnablement minimiser la portée de l'affection en question dès lors que la douleur cédait aux antalgiques basiques et, qu'en tout état de cause, elle n'affectait pas de pronostic vital ;

Que la Cour ne prononcera pas, en conséquence, la nullité du contrat d'assurance» ;

ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur ; qu'il résulte des propres constatations et appréciations de l'arrêt attaqué qu'en répondant par la négative à la question «êtes-vous atteint ou avez-vous été atteint d'une maladie chronique ou d'affections récidivantes», «M. Dominique X... a fait intentionnellement une déclaration inexacte», cet assuré n'ayant pu se méprendre sur le sens et la portée de la question posée et cette omission ayant changé l'objet du risque pour l'assureur (arrêt p. 4,al. ler à 3) ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité du contrat d'assurance, au motif inopérant que la C.N.P. n'aurait pas prouvé, de surcroît, la mauvaise foi de Monsieur X..., la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a ajouté aux dispositions de l'article L.113-8 du Code des assurances qu'elle a ainsi violé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 16 février 2010 attaqué d'AVOIR condamné la Société C.N.P. ASSURANCES à garantir Monsieur X... du contrat de prêt dont s'agit, à compter du 8 février 2002, dans la proportion de 80 % de la moitié de la somme empruntée ;

ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 18 novembre 2008 ayant refusé de prononcer la nullité du contrat d'assurance entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué qui a statué sur la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance, ce en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26034
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-26034


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26034
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