LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2010), que M. et Mme X... ont souscrit chacun auprès de la société Generali France assurances aux droits de laquelle vient la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie à effet, respectivement, du 27 juillet 1998 et du 1er juin 2000 ; que M. et Mme X... ont déclaré renoncer à ce contrat, en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ; que l'assureur ayant refusé d'accéder à leurs demandes, ils l'ont assigné devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. et Mme X... recevables en leurs actions alors, selon le moyen, que l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version alors applicable, aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d'assurance ; que cette action est donc soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1, dont le point de départ doit être fixé à la date de la souscription du contrat d'assurances de sorte qu'en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par l'assureur tirée de la prescription de l'action engagée par M. et Mme X... sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, cependant qu'elle constatait que cette action en restitution de fonds placés sur leurs contrats d'assurance sur la vie était fondée sur l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version alors applicable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 114-1 et L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances ;
Mais attendu que l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée dès lors que, pour déclarer recevables les demandes de M. et Mme X..., elle relève qu'ils ont assigné l'assureur le 27 avril 2005 après que celui-ci a refusé d'accéder à leur réclamation tendant au remboursement des fonds formulée par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 15 mars 2005, ce dont il se déduit que ce refus opposé par l'assureur est survenu avant l'acquisition de la prescription biennale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Generali vie.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des époux X... soulevée par la compagnie GENERALI VIE et d'avoir par conséquent condamné celle-ci à restituer à Monsieur X... la somme de 255.605,45 € assortie des intérêts au taux légal majoré du 15 avril au 15 juin 2005, puis au double de l'intérêt légal à compter de cette date, et à Madame X..., la somme de 21.602,90 € assortie des intérêts au taux légal majoré du 15 avril au 15 juin 2005, puis au double de l'intérêt légal à compter de cette date, ainsi qu'à verser aux époux X... 4.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC et enfin, d'avoir mis à sa charge les dépens,
AUX MOTIFS QUE
"Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription.
(…) stigmatisant à titre liminaire le comportement des époux X... en ce qu'ils ont attendu l'effondrement des marchés boursiers pour se prévaloir de leur faculté de renonciation, l'assureur leur oppose la forclusion en se prévalant du fait que leur demande est intervenue postérieurement à l'écoulement du délai biennal de prescription posé par l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
qu'il estime que seule la date de conclusion du contrat (fixée à la date du premier versement) doit être considérée comme le point de départ de ce délai, à l'exclusion de la date de cessation de la non conformité aux exigences informatives, de la date de refus de garantie de l'assureur ou de la connaissance, par l'assuré, de cette absence de conformité ;
qu'il critique la décision des premiers juges qui ont considéré que le préjudice allégué résultait d'un manquement à une obligation précontractuelle et ne dérivait, par conséquent, pas du contrat alors que "l'action intentée par les assurés a manifestement trait aux seuls éléments du contrat d'assurance, la sanction recherchée étant purement et simplement sa nullité, via la renonciation au contrat" ;
paragraphe issu de l'arrêt rectificatif du 23 novembre 2010 Mais considérant que l'article L. 132-5-1 du Code des assurances est un texte spécial aux contrats d'assurance sur la vie, dérogeant au texte plus général du droit des assurances que constitue l'article L. 114-1 de ce même code ; que les éventuels manquements de l'assureur à son devoir d'information précontractuelle, tel qu'il ressort du premier de ces textes, entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu en son premier alinéa et non la nullité du contrat;
Qu'ainsi, c'est à bon droit et par motifs pertinents que la Cour fait siens que le Tribunal a rejeté cette de non recevoir en considérant que l'action intentée contre l'assureur à raison d'un manquement à son obligation d'information préalablement à la formation du contrat ne constituait pas une action dérivant du contrat ;
Qu'il y sera surabondamment ajouté que le législateur de 2005, dissociant l'échange des consentements propre au contrat d'assurance et l'information délivrée au stade précontractuel, a, en sa rédaction du quatrième alinéa de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, limité le délai de renonciation légal pour défaut de remise des documents et informations obligatoires, à huit années à compter de l'information du preneur d'assurance sur la conclusion du contrat, en consacrant ainsi la spécificité ;
Que l'ensemble de ces éléments conduit à rejeter la fin de non recevoir"
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Sur la fin de non recevoir.
(…) que la société GENERALI ASSURANCES VIE invoque la fin de non recevoir tirée de l'acquisition de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, aux termes duquel toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Mais attendu que l'assureur est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil à l'égard de la personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance ou y adhérer ;
Que cette obligation précède la formation du contrat ;
Que l'action engagée par les époux X... à l'encontre de la société GENERALI ASSURANCES VIE en raison de son manquement à cette obligation précontractuelle ne dérive donc pas du contrat d'assurance et, partant, n'est pas soumise à la prescription biennale ;
Que la fin de non recevoir sera, en conséquence, rejetée",
ALORS QUE l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa version alors applicable, aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d'assurance ; que cette action est donc soumise à la prescription biennale prévue à l'article L 114-1, dont le point de départ doit être fixé à la date de la souscription du contrat d'assurances de sorte qu'en rejetant la fin de non recevoir soulevée par la compagnie GENERALI VIE tirée de la prescription de l'action engagée par les époux X... sur le fondement de l'article L. 114-1 du Code des assurances, cependant qu'elle constatait que cette action en restitution de fonds placés sur leurs contrats d'assurance vie était fondée sur l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa version alors applicable, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L 114-1 et L 132-5-1 (ancien) du code des assurances.