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24/11/2011 | FRANCE | N°10-25270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-25270


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 juillet 2010), que Mme X..., de nationalité algérienne, a demandé l'assistance de M. Y..., avocat, en vue de régulariser sa situation administrative au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France; que M. Y... a fixé forfaitairement à 3 000 euros le montant de ses honoraires, correspondant aux sommes déjà perçues ; que Mme X..., ap

rès avoir changé d'avocat, a saisi le bâtonnier d'une contestation du mo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 9 juillet 2010), que Mme X..., de nationalité algérienne, a demandé l'assistance de M. Y..., avocat, en vue de régulariser sa situation administrative au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France; que M. Y... a fixé forfaitairement à 3 000 euros le montant de ses honoraires, correspondant aux sommes déjà perçues ; que Mme X..., après avoir changé d'avocat, a saisi le bâtonnier d'une contestation du montant des honoraires versés à M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de fixer à 1 000 euros TTC ses honoraires et de dire qu'il devra restituer à sa cliente la somme de 2 000 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;
Mais attendu que le premier président, après avoir relevé le détail des diligences de l'avocat et fait état de son expérience professionnelle, a souverainement apprécié, en application des critères légaux, le montant des honoraires dus à M. Y... jusqu'à son dessaisissement par sa cliente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. Y...

LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE INFIRMATIVE ATTAQUE D'AVOIR fixé à 1.000 € T.T.C. les honoraires de l'avocat et dit qu'en conséquence il devra restituer à sa cliente la somme de 2.000 € T.TC. assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et d'AVOIR rejeté toute autre demande,
AUX MOTIFS QU'à tort le Bâtonnier a retenu que Madame X... n'établissait pas que le forfait d'honoraires ait inclus la saisine du Tribunal administratif alors que Maître Y... le reconnaît expressément en page 4 de ses écritures, y ajoutant même la saisine de la Cour administrative d'appel ; que par ailleurs ce dernier ayant été dessaisi de sa mission dès le 26 juin 2008 n'est pas fondé, contrairement à ce qu'il prétend, à réclamer l'intégralité des honoraires convenus compte tenu de l'interruption de son mandat par le client, qui demeure toujours libre de changer d'avocat ; qu'en revanche, celui-ci peut réclamer des honoraires s'il justifie de diligences accomplies jusqu'à la rupture des relations ; qu'il convient également de rappeler que le juge de l'honoraire n'est pas compétent pour statuer sur une responsabilité éventuelle de l'avocat dans l'exécution de la mission confiée ; que par conséquent le grief de Madame X... tiré du fait que les recours formés par l'avocat comporteraient de graves omissions et erreurs ne saurait être retenu ; que l'avocat ne donne aucune réponse aux reproches de son client relatifs à son inertie pendant plusieurs mois et n'explique nullement les raisons pour lesquelles il n'a déposé sa requête que le 11 décembre 2007 alors qu'il disposait de tous les éléments depuis juin 2007 et formé le recours hiérarchique qu'après l'information donnée par sa cliente qu'elle déposait réclamation à son encontre devant le Bâtonnier ; qu'il reste néanmoins que les diligences utilement accomplies par l'avocat sont les suivantes : entretien avec la cliente, rédaction d'une requête gracieuse, rédaction d'un recours hiérarchique quasiment similaire ; que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des éléments ci-dessus évoqués et eu égard à l'expérience professionnelle de douze années de l'avocat, il convient de fixer les honoraires de Maître Y... à la somme de 1.000 € T.TC. ;
ALORS D'UNE PART QUE, si le Premier Président fixe souverainement le montant des honoraires de l'avocat, il doit, par une décision motivée, le faire après avoir apprécié la nature des diligences accomplies et le temps que l'avocat avait pu y consacrer ainsi que le montant de la vacation horaire justifiée compte tenu de la nature de l'affaire, de l'expérience de l'avocat, des frais moyens de gestion d'un cabinet, de la situation économique de la cliente et du résultat obtenu ; qu'en se contentant de relever que le forfait d'honoraires incluait la saisine du Tribunal administratif ainsi que l'avocat l'a reconnu, y ajoutant la saisine de la Cour administrative d'appel, que dessaisi dès le 26 juin 2008, il n'est pas fondé à réclamer l'intégralité des honoraires convenus, qu'il peut réclamer des honoraires s'il justifie de diligences accomplies jusqu'à la rupture des relations, que l'avocat ne donne aucune réponse aux reproches du client relatifs à son inertie pendant plusieurs mois, qu'il n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a déposé sa requête que le 11 décembre 2007 alors qu'il disposait de tous les éléments depuis juin 2007 et formé le recours hiérarchique qu'après l'information donnée par sa cliente qu'elle déposait réclamation à son encontre devant le Bâtonnier, qu'il reste que les diligences utilement accomplies par l'avocat sont les suivantes : entretien avec la cliente, rédaction d'une requête gracieuse, rédaction d'un recours hiérarchique quasiment similaire pour en déduire que dans ces conditions, eu égard à l'ensemble de ces éléments et à l'expérience professionnelle de douze années de l'avocat, il convient de fixer les honoraires à la somme de 1.000 € T.TC., le Conseiller délégué du Premier Président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, faisait valoir que la difficulté de l'affaire résidait dans la sévérité des autorités préfectorales à procéder à la régularisation d'étrangers en vertu des pouvoirs discrétionnaires des préfets en la matière et dans la juxtaposition de deux matières du droit lorsqu'il s'agit d'affaires de droit des étrangers, d'une part le contentieux administratif, d'autre part le droit pénal, l'exposant faisant valoir une expérience en droit des étrangers de plus de douze ans, et que le montant forfaitaire n'était pas déraisonnable eu égard au nombre important de diligences accomplies ; qu'en se contentant de relever que l'avocat ne donne aucune réponse aux reproches de son client relatifs à son inertie pendant plusieurs mois et n'explique nullement les raisons pour lesquelles il n'a déposé sa requête que le 11 décembre 2007 alors qu'il disposait de tous les éléments depuis juin 2007, qu'il a formé le recours hiérarchique qu'après l'information donnée par sa cliente qu'elle déposait réclamation à son encontre devant le Bâtonnier, que les diligences utilement accomplies par l'avocat sont les suivantes : entretien avec la cliente, rédaction d'une requête gracieuse, rédaction d'un recours hiérarchique quasiment similaire pour en déduire qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et à l'expérience professionnelle de douze années de l'avocat, il convient de fixer ses honoraires à 1.000 € T.T.C., le Conseiller délégué du Premier Président, qui n'a pas pris en considération le temps passé par l'avocat, le montant de la vacation horaire comme l'avait fait le Bâtonnier, les frais moyens de gestion d'un cabinet d'avocat, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25270
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-25270


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25270
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