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24/11/2011 | FRANCE | N°10-24490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-24490


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2010), que Mohamed Z... a été victime d'un meurtre dont les auteurs ont été condamnés par une cour d'assises ; que Mmes Essediya Z..., Najate A..., Samira Z..., M. Mohammed B..., Mme Zahra B...et M. Ahmed A..., ses mère, frères et soeurs (les consorts Z...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en vue d'obtenir les sommes allouées par la juridiction criminelle en réparation de leurs préjudices ;
Atte

ndu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2010), que Mohamed Z... a été victime d'un meurtre dont les auteurs ont été condamnés par une cour d'assises ; que Mmes Essediya Z..., Najate A..., Samira Z..., M. Mohammed B..., Mme Zahra B...et M. Ahmed A..., ses mère, frères et soeurs (les consorts Z...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction en vue d'obtenir les sommes allouées par la juridiction criminelle en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur requête en indemnisation alors selon le moyen, que le refus de réparation ou la réduction de son montant suppose un lien de causalité directe entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que les consorts Z... ne pouvaient prétendre à indemnisation, en raison de la personnalité violente de Mohammed Z... et de son activité de vente de cannabis ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser de lien de causalité certain entre le comportement de Mohammed Z... et le crime perpétré, et alors même que les consorts Z... faisaient valoir que les circonstances du meurtre étaient demeurées obscures et n'émanaient que des seuls auteurs et de leurs complices, lesquels avaient prétexté la légitime défense qui n'avait pas été reconnue alors qu'il était constant que Mohammed Z... s'était présenté seul et sans arme au domicile de ses assassins qui lui avaient asséné plusieurs coups de couteau, dont quatre dans le dos, un violent coup de pied à la tête, avant de l'égorger et de le découper en morceaux, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mohamed Z..., qui était connu comme une personne au caractère dominateur, agressif et violent, se livrait comme vendeur à un trafic de résine de cannabis et que le soir des faits, il s'était présenté chez les auteurs de son meurtre pour réclamer le règlement d'une dette auquel il ajoutait les intérêts et qu'en assumant une personnalité violente dans une activité immorale, illégale et particulièrement dangereuse par nature, celui-ci s'est mis volontairement dans une situation qui exclut tout recours à la solidarité nationale, c'est à dire tout droit pour ses proches à indemnisation de son décès ;
Que de ces constatations et énonciations, découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le comportement fautif de Mohammed Z... et l'action criminelle commise par ses débiteurs et décider que cette faute était de nature à exclure l'indemnisation de ses ayants droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les consorts Z..., M. B...et M. A....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts Z... de leur requête en indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE Mohamed Z... qui était connu comme une personne au caractère dominateur, agressif et violent se livrait comme vendeur à un trafic de résine de cannabis et que le soir des faits, il s'était présenté chez les auteurs de son meurtre pour réclamer le règlement d'une dette auquel il ajoutait les intérêts ; qu'en assumant une personnalité violente dans une activité immorale, illégale et particulièrement dangereuse par nature, Mohamed Z... s'est mis volontairement dans une situation qui exclut tout recours à la solidarité nationale, c'est à dire tout droit pour ses proches à indemnisation de son décès ;
ALORS QUE le refus de réparation ou la réduction de son montant suppose un lien de causalité directe entre la faute de la victime et le dommage subi par elle ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que les consorts Z... ne pouvaient prétendre à indemnisation, en raison de la personnalité violente de Mohamed Z... et de son activité de vente de cannabis ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser de lien de causalité certain entre le comportement de Mohamed Z... et le crime perpétré, et alors même que les consorts Z... faisaient valoir que les circonstances du meurtre étaient demeurées obscures et n'émanaient que des seuls auteurs et de leurs complices, lesquels avaient prétexté la légitime défense qui n'avait pas été reconnue alors qu'il était constant que Mohamed Z... s'était présenté seul et sans arme au domicile de ses assassins qui l'avaient assené de plusieurs coups de couteau, dont quatre dans le dos, d'un violent coup de pied à la tête, avant de l'égorger et de le découper en morceaux, la Cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24490
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-24490


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24490
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