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24/11/2011 | FRANCE | N°10-21685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-21685


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 février 2010), que le 19 janvier 2003, Mme X... a souscrit auprès de la GMF (l'assureur) un contrat d'assurance habitation et dégâts des eaux pour une villa située en Martinique ; que dans la nuit du 5 au 6 juin 2005, de fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain qui a emporté la remise où étaient installés des panneaux solaires et un groupe électrogène alimentant la maison ; que le 6 juin 2005, Mme X... a déclaré le sinistre à l'assure

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 février 2010), que le 19 janvier 2003, Mme X... a souscrit auprès de la GMF (l'assureur) un contrat d'assurance habitation et dégâts des eaux pour une villa située en Martinique ; que dans la nuit du 5 au 6 juin 2005, de fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain qui a emporté la remise où étaient installés des panneaux solaires et un groupe électrogène alimentant la maison ; que le 6 juin 2005, Mme X... a déclaré le sinistre à l'assureur qui a refusé sa garantie ; que le 26 avril 2007, Mme X... a assigné l'assureur en paiement devant un tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu des conditions générales de la police d'assurance n° 23.214301 souscrite par Mme X... auprès de l'assureur, se trouvaient garantis "les dommages occasionnés par les eaux de ruissellement" ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande contre l'assureur par suite de la destruction de sa maison consécutive à un éboulement de terrain causé par de fortes pluies, que ne relevaient de la garantie dégâts des eaux que « les dommages aux biens provoqués directement par les eaux », la cour d'appel a ajouté à la police d'assurance une condition qui n'y était pas prévue, et dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'à supposer que les termes de la police d'assurance n° 23.214301 aient été sujets à interprétation, celle-ci devait se faire en faveur de Mme X... et dans le sens d'une couverture des dommages causés par les eaux de ruissellement, qu'ils l'aient été directement ou indirectement ; qu'en décidant que les dommages causés par l'éboulement de terrain consécutif au ruissellement des eaux de pluies n'entraient pas dans le champ de la garantie au motif qu'ils n'avaient pas été directement causés par l'eau, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès de l'assureur a notamment pour objet de garantir les dégâts causés aux biens assurés du fait des eaux et ceux résultant de catastrophes naturelles ; qu'il n'est pas contesté par l'assureur que le dommage, qui trouve son origine dans un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies est de la nature de ceux relevant de la garantie des catastrophes naturelles offerte par la police, laquelle prévoit la garantie des dommages matériels directs causés aux biens assurés résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel ; que cependant, cette garantie n'a pas vocation à s'appliquer, à défaut d'intervention d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle ; que l'absence d'un arrêté de catastrophe naturelle ne suffit pas à mettre en jeu la garantie dégâts des eaux ; qu'en effet, pour que les dommages aux biens relèvent de cette garantie, ils doivent, aux termes des conditions générales de la police, avoir été causés par des fuites, ruptures et débordements de canalisations non enterrées, d'installations de chauffage, d'appareils à effet d'eau, des ruptures ou engorgements de chêneaux et gouttières, des infiltrations au travers des toitures, des joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages, des débordements, ruptures et renversements de récipients ; que sont également garantis au titre de l'extension souscrite par Mme X..., les dommages causés aux biens assurés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades, des eaux de ruissellement, l'engorgement et le refoulement des égouts et canalisations souterraines ; qu'ainsi, relèvent de la garantie dégâts des eaux, les dommages aux biens provoqués directement par les eaux ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, du dommage causé à la remise et à l'installation électrique, non du fait de l'eau mais provoqué par un éboulement de terrain, quand bien même, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, celui-ci serait en lien avec de fortes pluies ; que les dommages occasionnés par les eaux de ruissellement, couverts par le biais de l'extension s'entendent, à l'évidence, comme des dégâts provoqués directement, dans le cadre d'inondations, par de l'eau stagnante ou ruisselante ;Que de ces constatations et énonciations , la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer une clause claire et précise du contrat, a pu déduire, hors de toute dénaturation, que le sinistre causé à la maison par un éboulement de terrain n'était pas garanti ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le moyen unique, pris en sa troisième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande contre la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) en paiement de la somme de 116.343 euros au titre de la prise en charge du sinistre survenu le 6 juin 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès de la GMF a notamment pour objet de garantir les dégâts causés aux biens assurés du fait des eaux et ceux résultant de catastrophes naturelles ; qu'il n'est pas contesté par l'assureur que le dommage, qui trouve son origine dans un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies est de la nature de ceux relevant de la garantie des catastrophes naturelles offerte par la police, laquelle prévoit la garantie des dommages matériels directs causés aux biens assurés résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel ; que cependant, cette garantie n'a pas vocation à s'appliquer, à défaut d'intervention d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle ; que l'absence d'un arrêté de catastrophe naturelle ne suffit pas à mettre en jeu la garantie dégâts des eaux ; qu'en effet, pour que les dommages aux biens relèvent de cette garantie, ils doivent, aux termes des conditions générales de la police, avoir été causés par des fuites, ruptures et débordements de canalisations non enterrées, d'installations de chauffage, d'appareils à effet d'eau, des ruptures ou engorgements de chêneaux et gouttières, des infiltrations au travers des toitures, des joints d'étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages, des débordements, ruptures et renversements de récipients ; que sont également garantis au titre de l'extension souscrite par Madame X..., les dommages causés aux biens assurés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades, des eaux de ruissellement, l'engorgement et le refoulement des égouts et canalisations souterraines ; qu'ainsi, relèvent de la garantie dégâts des eaux, les dommages aux biens provoqués directement par les eaux ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, du dommage causé à la remise et à l'installation électrique, non du fait de l'eau mais provoqué par un éboulement de terrain, quand bien même, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, celui-ci serait en lien avec de fortes pluies ; qu'il n'est pas démontré que l'interprétation de cette clause est de nature à priver de toute portée l'extension de garantie souscrite ; qu'au contraire, il est certain que des dommages peuvent être causés aux biens assurés, du seul fait des eaux de ruissellement, lesquels ne sont pris en charge que dans le cadre de la garantie étendue ; qu'ainsi, aucun manquement à son obligation de conseil à l'occasion de la souscription de l'extension de garantie, constitutif d'une faute ne peut être reproché à l'assureur ; que par ailleurs, l'absence d'exclusion formelle et limitée relative aux éboulements de terrain est sans incidence, dès lors que le dommage ne relève pas de la garante dégâts des eaux et de son extension ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte de l'économie générale de la police d'assurance souscrite par Madame X... que les dommages occasionnés par les eaux de ruissellement, couverts par le biais de l'extension s'entendent, à l'évidence, comme des dégâts provoqués directement, dans le cadre d'inondations, par de l'eau stagnante ou ruisselante ; que c'est au demeurant dans ce genre de circonstances que les égouts et canalisations sont susceptibles de s'engorger ou de refouler ; qu'enfin, cette interprétation du contrat, qui exclut de fait les dommages causés par les glissements de terrain, furent-ils en relation avec une liquéfaction des sols imputable à de fortes précipitations, ne vide pas la (simple) garantie dégâts des eaux de sa substance puisque ce type de risque ne figure pas parmi ceux couverts et limitativement énumérés ;
ALORS d'une part QU'en vertu des conditions générales de la police d'assurance n°23.214301 souscrite par Madame X... auprès de la GMF, se trouvaient garantis «les dommages occasionnés par les eaux de ruissellement » ; qu'en énonçant, pour débouter Madame X... de sa demande contre la GMF par suite de la destruction de sa maison consécutive à un éboulement de terrain causé par de fortes pluies, que ne relevaient de la garantie dégâts des eaux que « les dommages aux biens provoqués directement par les eaux », la Cour a ajouté à la police d'assurance une condition qui n'y était pas prévue, et dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS d'autre part et à titre subsidiaire QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; qu'à supposer que les termes de la police d'assurance n°23.214301 aient été sujets à interprétation, celleci devait se faire en faveur de Mme X... et dans le sens d'une couverture des dommages causés par les eaux de ruissellement, qu'ils l'aient été directement ou indirectement ; qu'en décidant que les dommages causés par l'éboulement de terrain consécutif au ruissellement des eaux de pluies n'entraient pas dans le champ de la garantie au motif qu'ils n'avaient pas été directement causés par l'eau, la Cour a violé l'article L133-2 du Code de la consommation ;
ALORS enfin QU'en décidant que la clause du contrat d'assurance dégât des eaux relative «aux dommages causés par les eaux de ruissellement » ne couvrait pas les dommages causés par les glissements de terrain provoqués par l'action des eaux de ruissellement, la Cour a limité le jeu de cette clause de manière à la rendre dépourvue de cause et a violé l'article 1131 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21685
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-21685


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21685
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