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24/11/2011 | FRANCE | N°10-19287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 10-19287


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2009), que M. X..., ressortissant belge résidant en Belgique, a été victime le 15 juillet 1999, en France, d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule poids lourd conduit par M. Y...et appartenant à la société Gobo internationale NV, assurée par la société de Vaderlandsche (Patriotique), devenue ING Insurance ; que M. X..., devenu tétraplégique, son épouse Mme Z... et sa mère Mme Yvonne veuve X...(les consorts X...) ont

assigné, devant le tribunal de grande instance de Lille, M. Y..., la soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 2009), que M. X..., ressortissant belge résidant en Belgique, a été victime le 15 juillet 1999, en France, d'un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule poids lourd conduit par M. Y...et appartenant à la société Gobo internationale NV, assurée par la société de Vaderlandsche (Patriotique), devenue ING Insurance ; que M. X..., devenu tétraplégique, son épouse Mme Z... et sa mère Mme Yvonne veuve X...(les consorts X...) ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Lille, M. Y..., la société ING Insurance, l'Union nationale des mutualités libérales et le Bureau central français aux fins d'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X...font grief à l'arrêt de fixer le coût de l'assistance d'une auxiliaire de vie à une certaine somme du 11 décembre 1999 au 31 décembre 2008 et de fixer le montant de la rente annuelle à une somme à compter du 1er janvier 2009, réévaluée selon les coefficients de revalorisation prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil, 455 du code de procédure civile, 3 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, par une décision motivée, se référant à une méthode et à un mode de calcul qui lui ont paru le mieux appropriés, a fixé comme elle l'a fait l'indemnité propre à réparer intégralement le poste de préjudice né de la nécessité de l'assistance et de la présence d'une auxiliaire de vie sous la forme, d'une part, pour le passé, d'une indemnité compensatrice du coût de ce poste, d'autre part, pour l'avenir, d'une rente annuelle réévaluable selon les coefficients prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, seul applicable à un accident survenu en France ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le coût de l'assistance d'une auxiliaire de vie à la somme de 692 371, 80 euros du 11 décembre 1999 au 31 décembre 2008 et d'avoir fixé le montant de la rente annuelle à la somme de 77 854, 50 euros à compter du 1er janvier 2009, réévaluée selon les coefficients de revalorisation prévus par l'article L 434-17 du Code de la sécurité sociale ;

Aux motifs que dans son rapport d'expertise du 18 octobre 2001, le Docteur B...a indiqué que l'état de Monsieur X...nécessite l'intervention d'une infirmière une heure par jour pour les pansements, sondages et lavements, d'une aide-soignante pour la toilette à raison d'une heure par jour, d'une auxiliaire de vie non-spécialisée à raison de 4h30 par jour pour l'habillage, le déshabillage, les transferts, les repas, les courses et les petits gestes de la vie courante, d'une astreinte de surveillance jour et nuit, sept jours sur sept, d'un kinésithérapeute à raison de sept séances par semaine, d'un médecin une à deux fois par mois ; que concernant l'intervention de l'auxiliaire de vie, le Tribunal a considéré à juste titre que les 4h30 durant lesquelles la tierce personne devra être active et rémunérée comme telle et les 19h30 de présence responsable où elle n'aura qu'à intervenir ponctuellement afin de répondre à la demande et aux besoins de Monsieur X...; qu'il a accordé pour la participation active un coût horaire de 12, 10 euros (11h + 10 % pour les congés payés) et pour la présence responsable 7, 99 euros de l'heure soit un coût journalier de 210, 18 euros (en réalité 210, 25 euros) ; que les intimés acceptent cette évaluation ; que Monsieur X...la considère insuffisante faisant valoir qu'il est difficile d'obtenir du personnel compétent en faisant application du taux minimum et qu'il convient de tenir compte des majorations au titre des heures de nuit, samedis, dimanches et jours fériés ainsi que des charges sociales qui en Belgique sont exorbitantes et supérieures aux charges françaises ; qu'il demande 18 euros de l'heure de jour, 23 euros de l'heure de nuit avec un majoration de 50 % les samedis, 56 % les dimanches et jours fériés ; mais que le Tribunal a déjà répondu que les documents produits ne permettaient pas de confirmer ces coûts horaires et qu'au contraire ils établissaient qu'en 2000 le salaire minimum garanti belge oscillait entre 6, 9757 euros et 7, 0576 euros en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'il convient d'écarter les critiques de l'appelant et d'entériner le mode d'évaluation retenu par le Tribunal en l'actualisant pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie et des salaires depuis janvier 2006, date à laquelle les premiers juges ont statué ; qu'il sera accordé 12, 30 euros de l'heure pour la participation active et 8, 10 euros de l'heure pour la présence passive ; qu'il est donc dû journellement : (12, 30 € * 4, 5H) + (8, 10 € *19, 5H) = 213, 30 € soit 77 854, 50 euros par an ; que Monsieur Y...et son assureur sont redevables, pour la période du 11 décembre 1999, date du retour de Monsieur X...à domicile, au 31 décembre 2008 : du 11 au 31 décembre 1999 (213, 30 euros *21 jours) 4 479, 30 euros, de 2000 à 2008 (77854, 50 euros*9 ans) 700 690, 50 euros soit 705 169, 80 euros, à déduire 60 jours d'hospitalisation du 15 août au 15 octobre 2007 (213, 30 euros * 60 jours) 12798 euros soit un total de 692 371, 80 euros, ainsi que d'une rente annuelle de 77 854 euros à compter du 1er janvier 2009 qui doit être réévaluée, non pas en fonction du SMIC français comme l'a fait le Tribunal, mais conformément à la loi du 27 décembre 1974, selon les coefficients de revalorisation prévus par l'article L 434-17 du Code de la sécurité sociale, l'appel incident de ce chef étant accueilli ;

Alors, d'une part, qu'en énonçant, pour justifier du choix de l'emploi d'une auxiliaire de vie rémunérée mensuellement pour assister Monsieur X..., qu'il est « notoire que lorsque la gravité du handicap exige une présence très importante auprès de la victime, la solution économique la plus intéressante est celle de l'emploi de salariés rémunérés au mois, le recours à des sociétés prestataires de service, s'avérant extrêmement onéreux », sans apporter la moindre précision sur la différence de coûts entre l'emploi de salariés rémunérés au mois et le recours à des sociétés prestataires de service, la Cour d'appel s'est déterminée par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'auteur d'un accident doit réparer l'intégralité des conséquences dommageables causées par son fait ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les sommes dues à Monsieur X...par l'auteur du dommage, au titre des salaires que la victime devait verser à une auxiliaire de vie, ne devaient pas être augmentées des charges sociales qui y étaient afférentes, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et des articles 3 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Et alors, enfin, que les dommages-intérêts alloués à la victime doivent réparer exactement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en allouant à Monsieur X..., ressortissant belge résidant en Belgique, une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne réévaluée selon les coefficients de revalorisation fixés par la Sécurité sociale française, qui ne pouvaient refléter l'évolution des circonstances économiques du pays de résidence de la victime et du coût véritable de l'assistance d'une tierce personne dans ce pays, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les articles 3 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Monsieur X...au titre de l'acquisition du fauteuil électrique, son renouvellement et les frais de réparation, les sommes respectives de 22 663, 60 euros, 99 917, 82 euros et 16 248, 45 euros ;

Aux motifs que le Tribunal a alloué au titre de l'acquisition du fauteuil roulant électrique, son renouvellement et les frais de réparation, les sommes respectives de 22 663, 60 euros, 97 917, 82 euros et 16 248, 45 euros ; que Monsieur X...soutient que cette indemnisation est insuffisante et demande la somme de 96 478, 25 euros pour le coût d'acquisition de trois fauteuils électriques entre 2001 et 2012 et 28 943, 45 euros pour le coût de réparation de ces trois fauteuils ; qu'il prétend au vu d'une facture de 2007, que le coût du matériel augmente de 20 % tous les 4 ans ; mais que Monsieur X...ne peut demander le coût d'acquisition d'un fauteuil en 2005 alors qu'il reconnaît qu'il n'a pas procédé à cette acquisition ; que la facture d'acquisition du fauteuil roulant en 2007 pour un coût de 40 009, 37 euros, soit près du double du coût d'acquisition en 2001, n'est pas suffisamment précise pour permettre à la Cour de vérifier ce qui explique une telle augmentation, les intimés soutenant, sans pouvoir être valablement contredits, que le coût supplémentaire provient de nombreuses options ajoutées dont l'utilité ne répond pas au type de handicap de la victime ; qu'enfin rien ne vient justifier un remplacement aussi fréquent alors que le matériel est garanti, que ses frais d'entretien sont indemnisés et que l'usage qui est fait du fauteuil est intensif ; que la décision du Tribunal doit être confirmée ;

Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant les demandes de Monsieur X...au titre de l'augmentation du coût du fauteuil électrique, au motif que la facture d'acquisition du fauteuil roulant en 2007 pour un coût de 40 009, 37 euros n'était pas « suffisamment précise pour permettre à la Cour de vérifier ce qui explique une telle augmentation » sans pour autant examiner le devis afférent à cette facture, régulièrement produit au débat, qui précisait chacune des composantes dudit fauteuil et son coût, la Cour d'appel, qui a éludé un élément déterminant du débat, a violé les dispositions des articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19287
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°10-19287


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19287
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