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16/04/2009 | FRANCE | N°07/07225

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 16 avril 2009, 07/07225


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 1



ARRÊT DU 16/04/2009

***



N° MINUTE : /09

N° RG : 07/07225

Jugement (N° 07/04307)

rendu le 24 Août 2007

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CC/VC

APPELANT



Monsieur [N] [M] [V]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assisté de Me Anne-France VACHON, avocat au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juri

dictionnelle Totale numéro 59178/002/07/12331 du 02/01/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



INTIMÉE



Madame [P] [Z] [F]

née le [Date naissance 1] 1965 à...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 16/04/2009

***

N° MINUTE : /09

N° RG : 07/07225

Jugement (N° 07/04307)

rendu le 24 Août 2007

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : CC/VC

APPELANT

Monsieur [N] [M] [V]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assisté de Me Anne-France VACHON, avocat au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/07/12331 du 02/01/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame [P] [Z] [F]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 4] BELGIQUE

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Me Jérôme PIANEZZA, avocat au barreau de LILLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/07/11794 du 11/12/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 07 Octobre 2008, tenue par Madame CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

M. CHARBONNIER, Président de chambre

Mme CONVAIN, Conseiller

Mme VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2009 après prorogation du délibéré du 08 Janvier 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le tribunal de grande instance de Lille le 24 août 2007 ;

Vu l'appel formé le 12 novembre 2007 ;

Vu les conclusions signifiées le 10 septembre 2008 pour M. [N] [V], appelant ;

Vu les conclusions signifiées le 15 septembre 2008 pour Mme [P] [Z] [F], intimée et appelante incidente ;

Vu l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2008 ;

***

Par acte d'huissier en date du 30 avril 2007, Mme [P] [Z] [F] a fait assigner M. [N] [V] devant le tribunal de grande instance aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 23 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2003 au titre du remboursement de sommes prêtées, de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 août 2007, le tribunal de grande instance de Lille a condamné M. [N] [V] à payer à Mme [P] [Z] [F] la somme de 23 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2007, outre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [N] [V] aux dépens en ce compris les frais de l'hypothèque conservatoire inscrite le 11 avril 2007 pour garantir le paiement de cette dette.

M. [N] [V] a relevé appel de ce jugement.

À l'appui de son appel, M. [N] [V] conteste le montant des sommes qui lui sont réclamées par Mme [P] [Z] [F] et soutient qu'aucune des pièces produites par cette dernière ne permet d'établir une prétendue créance à son encontre.

Il conclut donc à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de Mme [P] [Z] [F].

Mme [P] [Z] [F] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [N] [V] au remboursement des sommes empruntées à hauteur de 23 700 € et à son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de dire que M. [N] [V] sera condamné au paiement de la somme de 23 700 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2004, de le condamner au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et de le condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'au remboursement des frais d'hypothèque.

SUR CE,

Sur la créance

Attendu qu'aux termes de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ;

Attendu qu'il ressort de la procédure d'enquête préliminaire versée aux débats par Mme [P] [Z] [F] que cette dernière a déposé plainte le 17 juin 2005 à l'encontre de M. [N] [V] pour abus de confiance en indiquant lui avoir prêté à plusieurs reprises de l'argent, par chèques ou en espèces, pour un montant total de 23 700 € et que ce dernier ne lui avait jamais remboursé ces sommes empruntées ;

Que lors de son audition par les services de gendarmerie le 2 septembre 2005, M. [N] [V] a déclaré :

«... Durant notre relation Mme [Z] m'avançait de l'argent quand je lui en demandais. À la fin de notre relation, Mme [Z] a réclamé son argent. Je lui ai dit que je ne pouvais pas la rembourser dans le contexte actuel. Un arrangement verbal avait été conclu, en fait je possède un terrain à [Localité 7] celui-ci est viabilisé et il est en attente. Les voisins doivent donner leur accord pour la viabilisation et mon ex épouse doit signer le contrat. J'avais dit à l'époque à Mme [Z] que dès que ce terrain aurait été vendu, je l'aurai remboursée avec. Cet accord tient toujours à l'heure actuelle. Mme [Z] me disait à l'époque qu'elle ferait les comptes et que je la rembourserai de ce que je devais à la vente du terrain. Le climat a changé lors de la séparation, je ne vois pas pourquoi Mme [Z] dépose plainte contre moi car notre accord tient toujours. Je ne sais pas quelle somme exacte je lui dois, je crois que c'est 20 000 €... Je m'engage à tenir mes engagements. Dés que je peux, je rembourserai la totalité de la somme demandée. Je reconnais avoir reçu cet argent mais à l'époque elle ne voyait pas d'inconvénient et ne se préoccupait pas du remboursement car elle connaissait toute ma vie. Si Mme [Z] établit un échéancier, je ne vois pas d'inconvénient à commencer à la rembourser si c'est dans le domaine du possible. »

Qu'il résulte de ces déclarations que Mme [P] [Z] [F] a effectivement remis à M. [N] [V] de l'argent à plusieurs reprises que ce dernier s'est engagé à lui rembourser ;

Que M. [N] [V] ne peut valablement alléguer que les sommes lui ont été remises à titre de dons alors qu'il a reconnu lors de son audition qu'un accord verbal était intervenu entre les parties selon lequel il s'était engagé à rembourser la totalité des sommes prêtées dès la vente d'un terrain qu'il possédait à [Localité 7], ce qui démontre que les sommes que Mme [P] [Z] [F] lui a remises l'ont été à titre de prêts ;

Qu'il ressort par ailleurs de la procédure d'enquête liminaire que M. [N] [V] s'est présenté spontanément dans les services de gendarmerie pour remettre un protocole d'accord signé par lui le 5 octobre 2005, rédigé en ces termes :

« Entre M. [G] [U] demeurant sis : [Adresse 3], et Madame [P] [Z] [F] demeurant

sis : [Adresse 4] Belgique.

Il est convenu que M. [G] [U] versera à Mme [P] [Z] [F] un montant mensuel de 30.00 Euros (trente euros) à partir de Novembre 2005, et remboursera le solde des avances faites par Madame [Z] dès la réalisation de la vente de son terrain constructible sis : [Adresse 3], qui devrait intervenir très prochainement.

Avec la mention manuscrite suivante :

« D'après Madame [Z] la somme totale que je dois serait de 23 700 € (Vingt Trois Mille Sept Cent Euros) »

Que même si cette mention manuscrite emploie le conditionnel « serait de 23 500 € », il n'en demeure pas moins qu'en signant ce protocole d'accord qui porte sur les modalités de remboursement de la somme de 23 700 € réclamée par Mme [P] [Z] [F], il reconnaît que cette dernière lui a prêté cette somme ;

***

Attendu qu'en vertu de l'article de l'alinéa 2 de l'article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu que Mme [P] [Z] [F] réclame le remboursement de la somme de 23 700 € correspondant aux sommes de

800 € et de 4 700 € remises en espèces le 19 décembre 2003 et en juillet 2004 et aux chèques suivants émis entre le 19 décembre 2003 et le 17 février 2005, débités de son compte bancaire à La Poste :

chèque numéro 3675010 de 2 000 € du 19 décembre 2003 débité le 22 décembre 2003

chèque numéro 3675024 de 4 500 € du 18 février 2004 débité le 19 février 2004

chèque numéro 4451001 de 2 300 € du 16 mars 2004 débité le 22 mars 2004

chèque numéro 4451004 de 2 300 € du 29 avril 2004 débité le 30 avril 2004

chèque numéro 4451006 de 1 000 € du 10 mai 2004 débité le 13 mai 2004

chèque numéro 4451014 de 3 500 € d'octobre 2004 débité le 21 octobre 2004

chèque numéro 4451021 de 2 600 € du 17 février 2005 débité le 28 février 2005 ;

Attendu que M. [N] [V] conteste le montant des sommes réclamées par Mme [P] [Z] [F] en faisant valoir qu'il verse aux débats les copies des chèques qui représentent un montant total de 6 100 €, établis à l'ordre de cette dernière ;

Attendu toutefois qu'il ressort des pièces du dossier (notamment des relevés de compte de Mme [P] [Z] [F] et des copies des chèques émis par M. [N] [V]) que les chèques remis par M. [N] [V] à Mme [P] [Z] [F] d'un montant de 2800 € (en date du 24 octobre 2003), de 50 € (du 28 novembre 2003) et de 200 € (du 28 novembre 2003) sont antérieurs aux sommes prêtées dont Mme [P] [Z] [F] demande le remboursement ;

Que par ailleurs, les chèques d'un montant de 250 € (du 9 mai 2004), 2400 € (du 23 novembre 2004 et non du 23 janvier 2004, le jambage de l'«y » de « Lannoy » se confondant avec le « 1 » de janvier), de 900 € (du 27 novembre 2004) et de 500 € (du 20 décembre 2004) soit un montant total de 3 050 €, correspondent au montant de sommes prêtées par Mme [P] [Z] [F] dont elle ne demande pas le remboursement (chèques numéro 3675007 et 3675008 du 2 décembre 2003 d'un montant de 200 € et de 50 €, chèque numéro 3675019 du 3 février 2004 d'un montant de 1400 €, chèque numéro 4451016 du 1er décembre 2004 d'un montant de

1400 €), sommes débitées de son compte bancaire pour un montant total de 3 050 €) ;

Que M. [N] [V] n'établit donc pas avoir remboursé, même partiellement, la somme de 23 700 € que Mme [P] [Z] [F] lui a prêtée ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [V] au paiement de la somme de 23 700 € ;

Sur le point de départ des intérêts au taux légal

Attendu qu'en vertu de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil , les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;

Attendu que Mme [P] [Z] [F] justifie avoir mis en demeure M. [N] [V] de lui rembourser la somme de

23 700 € par lettre recommandée en date du 16 août 2006 dont l'avis de réception a été signé par ce dernier le 17 août 2006 ;

Que Mme [P] [Z] [F] ne justifie pas de la réception par M. [N] [V] d'une mise en demeure antérieure au 16 août 2006 ;

Qu'il convient donc, par réformation du jugement, de faire courir les intérêts au taux légal sur la somme de 23 700 € à compter du 17 août 2006, date de l'avis de réception de la mise en demeure de payer du 16 août 2008, par application des dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du Code civil ;

Sur demande de dommages-intérêts

Attendu qu'aux termes de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance » ;

Attendu que Mme [P] [Z] [F] soutient que l'attitude fuyante et dilatoire de M. [N] [V] lui a causé un préjudice moral dans la mesure où d'une part, elle n'a pu obtenir de remboursement durant de nombreux mois où d'autre part, elle en a subi les conséquences morales et psychologiques en ayant notamment le sentiment d'avoir été utilisée sur le plan sentimental par M. [N] [V], le Docteur [J] [Y] confirmant d'ailleurs les conséquences néfastes du comportement de ce dernier sur son état de santé avec notamment une perte totale de confiance en elle ;

Attendu toutefois que d'une part, le préjudice résultant du retard dans le remboursement est indemnisé par l'allocation des intérêts au taux légal ;

Que d'autre part, le certificat médical du Docteur [Y] ne permet pas d'établir que les problèmes de perte de confiance en elle et les difficultés d'adaptation que rencontre Mme [P] [Z] [F] ait pour origine le comportement de M. [N] [V] à son égard ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [Z] [F] de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] [V] aux dépens en ce compris les frais de l'hypothèque conservatoire inscrite le 11 avril 2007 pour garantir le paiement de la créance et à payer à Mme [P] [Z] [F] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en cause d'appel, M. [N] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [P] [Z] [F] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel principal et l'appel incident en la forme ;

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 23 700 € courront à compter du 17 août 2006 ;

Condamne M. [N] [V] à payer à Mme [P] [Z] [F] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [N] [V] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 07/07225
Date de la décision : 16/04/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°07/07225 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-04-16;07.07225 ?
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