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24/11/2011 | FRANCE | N°09-72505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 novembre 2011, 09-72505


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Emmanuel X..., Mme Fabienne X... et M. Arnaud X... de leur intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20. 147) et les productions, que selon acte authentique dressé le 14 avril 1995 par François X... (le notaire), notaire associé de la SCP A...-B...-X...-C...(la SCP), la société Etablissem

ents Elion frères a cédé à la société Concession mantevilloise auto (CMA), alors en c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Emmanuel X..., Mme Fabienne X... et M. Arnaud X... de leur intervention volontaire ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20. 147) et les productions, que selon acte authentique dressé le 14 avril 1995 par François X... (le notaire), notaire associé de la SCP A...-B...-X...-C...(la SCP), la société Etablissements Elion frères a cédé à la société Concession mantevilloise auto (CMA), alors en cours d'immatriculation et représentée par M. Z...et Mme Y...(les consorts Y...), un fonds de commerce de " réparation de voitures neuves et d'occasion, de pièces détachées et accessoires automobiles et location de véhicules... exploité sous l'enseigne et le nom commercial de la marque Nissan ", l'acte précisant que les éléments incorporels comprenaient " l'enseigne et le nom commercial sous lequel le fonds était exploité " ; que l'opération devait être partiellement financée par deux emprunts souscrits par la société CMA auprès de la Banque populaire région Ouest de Paris, garantis par le cautionnement solidaire des consorts Y..., et dont l'octroi état subordonné à " la justification de l'obtention du panneau d'agent Nissan " ; que n'ayant cependant pu obtenir ni la concession de vente ni l'enseigne, et estimant avoir été trompée sur la nature et la consistance des éléments incorporels du fonds de commerce, la société CMA a introduit une instance à l'encontre de la société Elion frères, dont elle a été déboutée ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire ; que les consorts Y...ont recherché la responsabilité professionnelle du notaire et de la SCP ; qu'un jugement les a déboutés de leurs demandes ; que l'arrêt confirmatif a été cassé totalement (1re Civ., 7 décembre 2004, pourvoi n° 03-17. 067) au motif que la cour d'appel s'était fondée sur les compétences et connaissances personnelles des acquéreurs pour exonérer le notaire de sa responsabilité ; que l'arrêt rendu le 23 mai 2006 par la cour d'appel de renvoi a été cassé partiellement, pour avoir écarté le manquement du notaire à son obligation de conseil et confirmé le jugement, après avoir constaté la rédaction fautive de l'acte authentique, et alors que le client du notaire ne peut être tenu, par une analyse personnelle de l'opération litigieuse, de lever les ambiguïtés entachant l'acte dressé par l'officier public ;

Attendu que, pour débouter les consorts Y...de leurs demandes, l'arrêt énonce que le notaire est tenu d'un devoir de conseil envers son client, dont il ne peut être déchargé par les compétences de celui-ci ; qu'en l'espèce, du fait de l'ambiguïté des termes de l'acte rédigé, il se devait d'appeler l'attention de la société cessionnaire sur le fait que, puisque la cession ne portait que sur la réparation et la location de véhicules et non la vente, la circonstance que l'exploitation actuelle de ce fonds de vente de véhicules se fasse sous l'enseigne " Nissan ", n'entraînait pas nécessairement la possibilité de continuer à l'utiliser, ce qui relevait d'un accord conclu intuitu personae avec le titulaire de la marque ; que les consorts Y...rappellent longuement en quoi ces fautes sont à l'origine du préjudice principal dont ils revendiquent la réparation, à savoir la mise en jeu de leur engagement de cautions, le lien de causalité entre ces fautes et leur préjudice étant selon eux " présumé " ; que la Cour de cassation, par son arrêt du 20 décembre 2007, n'a pas critiqué la décision de la cour d'appel de Versailles en ce qu'elle a considéré " que la relation de cause à effet entre la faute du notaire et les préjudices dont les appelants font état n'est pas établie " ; que dans ces conditions, faute pour les consorts Y...d'apporter des élément nouveaux ou distincts de ceux déjà invoqués sur le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice allégué par eux, auxquels la cour d'appel de Versailles a répondu dans son arrêt du 23 mai 2006 qui n'a pas été cassé sur ce point et donc est devenu définitif quant à ces constatations, le jugement sera confirmé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'arrêt rendu le 23 mai 2006 par la première cour d'appel de renvoi, après avoir retenu l'existence d'une faute dans la rédaction de l'acte, avait dit qu'il n'existait pas de lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas recherché l'existence d'un éventuel lien de causalité entre les dommages allégués et le manquement au devoir de conseil qu'elle écartait, et alors que, d'autre part, cet arrêt du 23 mai 2006 avait été cassé partiellement en ce qu'il avait écarté ce manquement à l'obligation de conseil, ce dont il résultait que la censure prononcée ne pouvait atteindre ce sur quoi la cour d'appel ne s'était pas prononcée, à savoir l'éventuel lien de causalité entre cette faute et les dommages allégués comme étant consécutifs à ce manquement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Emmanuel X..., Mme Fabienne X..., M. Arnaud X... et SCP B...-C...-D...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Emmanuel X..., Mme Fabienne X..., M. Arnaud X... et de la SCP B...-C...-D...; les condamne à payer à M. Z...et Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. Z...et Mme Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z...et Madame Y...de leur demande indemnitaire dirigée contre Maître X... et la SCP B...-C...-D...,

AUX MOTIFS QUE

« Considérant que le notaire est tenu d'un devoir de conseil envers son client dont il ne peut être déchargé par les compétences de celui-ci ; qu'en 1 l'espèce, du fait de l'ambiguïté des termes de l'acte rédigé, il se devait d'appeler l'attention de la société cessionnaire sur le fait que, puisque la cession ne portait que sur la réparation et la location de véhicules et non la vente, la circonstance que l'exploitation actuelle de ce fonds de vente de véhicules se fasse sous l'enseigne « NISSAN », n'entraînait pas nécessairement la possibilité de continuer à l'utiliser, ce qui relevait d'un accord conclu intuitu personae avec le titulaire de la marque.

Considérant que Monsieur Z... et Madame Y...rappellent longuement en quoi ces fautes sont à l'origine du préjudice principal dont ils revendiquant la réparation, à savoir la mise en jeu de leur engagement de cautions, le lien de causalité entre ces fautes et leur préjudice étant « présumé » (page 11).

Considérant à cet égard que la Cour de Cassation n'a pas, par son arrêt du 20 décembre 2007, critiqué la décision de la Cour d'Appel de VERSAILLES en ce qu'elle a considéré « que la relation de cause à effet entre la faute du notaire et les préjudices dont les appelants font état n'est pas établie ».

Considérant dans ces conditions que, faute pour Monsieur Z...et Madame Y...d'apporter des éléments nouveaux ou distincts de ceux déjà invoqués sur le lien de causalité entre la faute des notaires et le préjudice allégué par eux, auxquels la Cour d'Appel de VERSAILLES a répondu dans son arrêt du 23 mai 2006 qui n'a pas été cassé sur ce point et est donc devenu définitif quant à ces constatations, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES le 22 mai 2001 sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes »,

ALORS QUE

Du fait de la cassation partielle, l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 23 mai 2006 n'était devenu définitif qu'en ce qu'il avait « dit que Maître X... a commis une faute dans la rédaction de l'acte de cession du 14 avril 1995 ; dit cependant que la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par les consorts Z...— Y...» ; que, par contre, la Cour de Cassation ayant cassé et annulé l'arrêt précité « en ce qu'il a écarté le manquement du notaire à son obligation de conseil pour confirmer le jugement ayant débouté les consorts Z...et Y...de leurs demandes », la Cour de renvoi se trouvait saisie de la question du manquement du notaire à son obligation de conseil, écartée par la Cour d'Appel de VERSAILLES, et partant du préjudice subi par les consorts Z...— Y...du fait de ce manquement ; qu'ainsi, en énonçant que l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 23 mai 2006 était devenu définitif quant à ses constatations sur le lien de causalité entre la faute des notaires et le préjudice allégué par les consorts Z...et Y..., et en s'abstenant de rechercher si le manquement du notaire à son devoir de conseil, distinct de la faute par lui commise dans la rédaction de l'acte de cession du 14 avril 1995, n'avait pas occasionné aux appelants un préjudice dont il devait réparation, la Cour d'Appel a méconnu l'étendue de sa saisine et violé les articles 623, 624 et 625 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72505
Date de la décision : 24/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 nov. 2011, pourvoi n°09-72505


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72505
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