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23/11/2011 | FRANCE | N°10-31075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2011, 10-31075


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X.../ Y... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que le passage sur le terrain ayant fait l'objet de l'acte duquel résultait la division ayant entraîné l'état d'enclave du fonds de Mme Z...était possible alors que celle-ci avait fait valoir qu'il était impossible d'aménager sur ce terrain un passage avec un véhicule, la cour d'appel, qui a retenu que si les consorts X.../ Y... invoquaient l'article 684, aliéna 1, du code civ

il pour s'opposer à la demande de celle-ci, l'alinéa 2 disposait que, da...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X.../ Y... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que le passage sur le terrain ayant fait l'objet de l'acte duquel résultait la division ayant entraîné l'état d'enclave du fonds de Mme Z...était possible alors que celle-ci avait fait valoir qu'il était impossible d'aménager sur ce terrain un passage avec un véhicule, la cour d'appel, qui a retenu que si les consorts X.../ Y... invoquaient l'article 684, aliéna 1, du code civil pour s'opposer à la demande de celle-ci, l'alinéa 2 disposait que, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 du code civil serait applicable, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...
Y... et les condamne à payer à Mme Z...la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour les consorts X...
Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il dit que Madame Lucienne Z...devait bénéficier d'un droit de passage permettant l'accès à une automobile sur le fonds des consorts X.../ Y... et d'avoir, en conséquence, condamné Madame Lucienne Z...à leur verser la somme de 7 500 euros au titre de l'indemnisation de la reconnaissance de servitude.

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que l'état d'enclave doit être reconnu lorsque l'accès à la voie publique est insuffisant ; les conditions actuelles de la vie rendent indispensable l'usage d'un véhicule automobile ; la desserte normale d'un fonds impose le passage d'un véhicule ; si cette desserte est insuffisante, il convient de considérer que le bien se trouve enclavé ; c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'état d'enclavement devait nécessairement avoir pour conséquence l'établissement d'un droit de passage au profit de Madame Lucienne Z...; les consorts X.../ Y... invoquent l'article 684 § 1 pour s'opposer à la demande de Madame Lucienne Z...; toutefois, il convient de faire une lecture exhaustive de cette disposition en son alinéa 2 qui dispose « toutefois, dans le cas où un passage suffisante ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable » ; dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du premier juge ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît ainsi, au regard des pièces fournies aux débats et notamment au vu du constat d'huissier réalisé le 6 mars 2008, que la construction d'un mur de séparation entre les deux fonds aurait pour conséquence d'empêcher le passage de la voiture de la défenderesse, laquelle ne serait donc plus en mesure d'accéder à son garage se trouvant au fond de la cour ; compte tenu de l'âge de Madame Lucienne Z...(83 ans) et de ses difficultés à se déplacer inhérents à son âge, la desserte complète de son fonds implique nécessairement le passage avec un véhicule automobile ; en effet, malgré l'issue partielle sur la voie publique dont elle disposerait après la construction du mur, le fait qu'elle ne puisse plus emprunter ledit passage avec son véhicule doit conduire à qualifier son fonds d'enclavé ; le constat de l'état d'enclavement du fonds de Madame Lucienne Z...aura donc pour conséquence l'établissement d'un droit de passage sur le fonds des consorts X.../ Y... ;

ALORS QUE si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, le passage ne peut être demandé que sur les terrains ayant fait l'objet de cet acte, sauf à ce qu'il soit impossible ; qu'en se bornant à rappeler ce principe sans rechercher, comme elle y était invitée, si la parcelle de Madame Lucienne Z...n'était pas issue de la division d'une parcelle plus grande après une vente et sans montrer en quoi le passage n'était pas possible sur les autres terrains issus de cette division, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du Code Civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-31075

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 23/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-31075
Numéro NOR : JURITEXT000024858836 ?
Numéro d'affaire : 10-31075
Numéro de décision : 31101374
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-23;10.31075 ?
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