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17/06/2010 | FRANCE | N°09/03757

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 17 juin 2010, 09/03757


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 09/03757





[B]

C/

SOCIÉTÉ SUNKISS







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE

du 19 mars 2009

RG : F.07/00114











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 17 JUIN 2010













APPELANTE :



[U] [B]

Es qualités d'ayant droit de [R] [B]

née le [Date naissance

1] 1976 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 5]

[Localité 3]



comparant en personne, assistée de Maître Sylvaine CHARTIER, avocat au barreau de LYON









INTIMÉE :



SOCIÉTÉ SUNKISS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]



comparant en personne, assistée de Maîtr...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 09/03757

[B]

C/

SOCIÉTÉ SUNKISS

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de BOURG-EN-BRESSE

du 19 mars 2009

RG : F.07/00114

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 17 JUIN 2010

APPELANTE :

[U] [B]

Es qualités d'ayant droit de [R] [B]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 5]

[Localité 3]

comparant en personne, assistée de Maître Sylvaine CHARTIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SOCIÉTÉ SUNKISS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assistée de Maître Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 avril 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Louis GAYAT DE WECKER, Président

Dominique DEFRASNE, Conseiller

Françoise CLÉMENT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 17 juin 2010, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Statuant sur l'appel formé par Madame [U] [B] ès qualités d'ayant droit de Monsieur [R] [B], d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse, en date du 19 mars 2009, qui a :

- déclaré compétente la juridiction prud'homale pour statuer sur l'exécution déloyale du contrat de travail de Monsieur [R] [B] ;

- condamné la société SUNKISS à payer à Madame [U] [B], ès qualités, les sommes suivantes :

* 1 865,32 € bruts au titre des heures supplémentaires,

* 186,53 € au titre des congés payés afférents,

* 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Madame [U] [B], ès qualités, de ses autres chefs de demande ;

- condamné la société SUNKISS aux dépens.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 8 avril 2010,, de Madame [U] [B], agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [B], qui demande à la Cour :

- de confirmer le jugement entrepris sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents ;

- de réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- de condamner la société SUNKISS à lui payer ès qualités les sommes suivantes :

* 14 615,40 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 29 230,80 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- de condamner la société SUNKISS aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures et les observations orales à la barre, le 8 avril 2010, de la société SUNKISS SAS, qui demande de son côté à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par elle et statuant à nouveau :

- de déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire de Madame [B] et de renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir devant la Caisse primaire d'assurance maladie ou le Tribunal de grande instance de Lyon ;

à titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de tout manquement de la société dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [R] [B] et en ce qu'il a dit qu'aucun travail dissimulé n'était caractérisé en l'espèce ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'heures supplémentaires ;

- de débouter Madame [U] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- de la condamner aux dépens.

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que Monsieur [R] [B] a été embauché par la société SUNKISS en qualité de dessinateur études II, niveau IV selon la convention collective de la métallurgie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 21 septembre 1998 au 31 mars 1999 ;

Qu'à l'issue de ce contrat, Monsieur [R] [B] a été engagé à durée indéterminée dans les mêmes conditions d'emploi, moyennant un salaire brut mensuel fixé en dernier lieu à 2 336,00 € + une prime d'ancienneté ;

Qu'en avril 2006, la société SUNKISS a informé son personnel du déménagement de son siège social de Sathonay (69) à [Localité 6] (01) en lui proposant certaines mesures d'accompagnement ;

Que Monsieur [R] [B] a indiqué alors à son employeur que les mesures envisagées ne couvraient les lourds frais de déplacement entraînés par le déménagement de la société;

Qu'en novembre 2006, Monsieur [R] [B] et un autre salarié, technicien SAV, ont été envoyés par l'employeur en mission de vérification des installations d'un client, en Slovaquie;

Qu'au retour de cette mission, le 22 novembre 2006, les deux salariés ont été victimes d'un accident de la circulation à l'occasion duquel Monsieur [R] [B] est décédé ;

Que Madame [U] [B], son épouse, et leurs enfants ont diligenté une action en responsabilité civile sur le fondement de la loi du 7 juillet 1985 à l'encontre du conducteur du véhicule et de la société SUNKISS devant le Tribunal de grande instance de Lyon ;

Que par ailleurs, Madame [U] [B], au vu d'un journal de bord de son mari, a sollicité auprès de l'employeur le paiement d'heures supplémentaires, ce qui lui a été refusé ;

Que dans ce contexte, elle a décidé, le 2 avril 2007, de saisir la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de ces heures supplémentaires et aussi de dommages et intérêts, motivés par les circonstances dans lesquelles son mari avait été envoyé en Slovaquie ;

Qu'il n'a été fait que partiellement droit à ses prétentions par la décision aujourd'hui frappée d'appel ;

Attendu que Madame [U] [B] fait d'abord valoir que son mari pendant sa mission en Hongrie et en Slovaquie a effectué 84,45 heures supplémentaires qui n'ont jamais été rémunérées par l'employeur ;

Qu'elle fait valoir en second lieu qu'alors que son mari de par ses fonctions n'était pas appelé à se déplacer dans des pays étrangers pour le compte de son employeur, que la société SUNKISS l'a néanmoins obligé à partir en déplacement durant trois semaines dans les pays de l'Est en le prévenant de cette mission moins d'une semaine à l'avance à un retour de congés, en ne prenant pas en compte sa situation familiale et en le menaçant d'une rupture de son contrat de travail en cas de refus ;

Qu'elle considère que la société SUNKISS n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et causé à cette occasion un préjudice à son salarié ;

Attendu que la société SUNKISS soulève au préalable l'incompétence de la juridiction du travail concernant la demande en paiement de dommages et intérêts au motif que le Conseil de prud'hommes n'a pas qualité pour statuer sur une action en responsabilité exercée par la victime d'un accident de la circulation ou d'un accident du travail à l'encontre de l'employeur et que Madame [U] [B] en l'espèce exerce bien une action en responsabilité à l'encontre de la société à qui elle impute la mort de son mari ;

Que subsidiairement au fond, la société SUNKISS s'oppose au paiement des heures supplémentaires réclamées en indiquant que le document dont se prévaut Madame [U] [B] n'indique que les amplitudes de la journée de travail sans préciser les temps de pause ni les temps consacrés à la restauration et qu'elle a octroyé 15,40 heures supplémentaires aux deux salariés en mission, ce qui couvrait les dépassements éventuels de la durée légale ;

Qu'elle conteste également la faute qui lui est reprochée dans l'exécution du contrat de travail au motif que le contrat de Monsieur [B] prévoyait expressément la possibilité pour ce dernier de se déplacer à l'étranger, que de tels déplacements n'étaient pas rares pour les membres du bureau d'étude, que Monsieur [B] ne s'est jamais opposé à son départ en Slovaquie et qu'il avait même manifesté son désir d'effectuer des missions à l'étranger, qu'il a été prévenu de longue date de cette mission et qu'il avait d'ailleurs obtenu des congés en prévision de son départ ;

MOTIFS DE LA COUR

I - Sur la compétence

Attendu que l'action successorale formée par Madame [U] [B] à l'encontre de la société SUNKISS sur le fondement de l'article L1222-1 du code du travail est une action en responsabilité relative à l'exécution du contrat de travail distincte des actions susceptibles de pouvoir être diligentées contre l'employeur sur le fondement de la loi de 1985 ou dans le cadre de la législation professionnelle ;

Que cette action tend à la réparation du préjudice subi par le salarié du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, préjudice totalement distinct de celui résultant de l'accident ou du décès ;

Que la juridiction prud'homale est bien compétente pour statuer ;

II - Sur le fond

1 - Sur les heures supplémentaires

Attendu qu'aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ;

Qu'en l'espèce, Madame [U] [B] verse aux débats un document manuscrit de son mari dont l'authenticité n'est pas formellement contestée, qu'elle qualifie de 'journal de bord', sur lequel sont mentionnés les horaires de travail et les activités quotidiennes du lundi 6 novembre au mercredi 21 novembre 2006 ;

Que ce document fait apparaître une amplitude horaire importante pouvant atteindre 13 heures par jour ;

Que la société SUNKISS de son côté ne justifie pas d'un système de comptage du temps de travail de ses salariés à l'étranger et fait seulement valoir une attestation de Monsieur [O], l'autre salarié qui dit se souvenir d'un nombre d'heures travaillées approximativement entre 8 et 9 heures par jour ;

Que cette attestation rédigée 6 mois après les faits et qui émane d'un salarié impliqué dans l'accident de la circulation ne peut qu'être examinée avec circonspection ;

Que par ailleurs, l'affirmation par l'employeur que les heures supplémentaires effectuées à l'étranger auraient été payées au vu des déclarations de Monsieur [O] à hauteur de 15,4 heures n'apparaît pas sérieuse car l'amplitude indiquée par ce salarié lui-même aboutit à un nombre bien supérieur ;

Que Madame [B] soutient que les 15,4 heures supplémentaires figurant sur le bulletin de novembre correspondent à des heures effectuées par son mari préalablement au départ, afin de préparer le déplacement et que cette explication est plausible ;

Qu'au vu des éléments de la cause, la Cour est convaincue que Monsieur [B] a bien effectué pendant sa mission à l'étranger des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'employeur ;

Qu'il y a lieu toutefois de constater que sur le documents litigieux il n'est pas fait état du le temps de pause correspondant au repas le midi qui , pouvant être évalué à une demi-heure , n'est pas un temps de travail effectif ;

Qu'en conséquence, et après cette rectification il convient de fixer à 1 726,72 € la somme due à Monsieur [B] au titre des heures supplémentaires accomplies, et à 172,67 € l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

2 - Sur le travail dissimulé

Attendu qu'aux termes de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif ;

Que l'article L8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel son employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

Que la société SUNKISS, en l'espèce, ne saurait se dégager de sa responsabilité au seul motif que les salariés envoyés en mission à l'étranger n'avaient aucune obligation de travailler au-delà de la durée légale et qu'elle n'avait aucun moyen de contrôler l'activité de ses salariés ;

Que Monsieur [B] ayant déjà effectué à plusieurs reprises des heures supplémentaires, elle savait qu'il y en aurait d'autres à l'étranger compte tenu de ses conditions de travail ;

Qu'elle a été dûment informée de ces heures supplémentaires par Madame [U] [B] après l'accident du salarié et qu'elle a refusé catégoriquement de les rémunérer en tout ou partie ;

Que dans ces conditions l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations, au sens de l'article L 8221-5 précité, est établie et qu'il convient de faire droit à la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire qui s'élève en l'espèce à 14 615,40 € ;

3 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Attendu que le contrat de travail liant les parties ne comporte aucune disposition relative aux déplacements du salarié en France ou à l'étranger ;

Que la' feuille de route 2006" du bureau d'étude dans lequel travaillait Monsieur [B] vise seulement des visites d'installation au moment de leur mise en service sans autre explication sur les lieux ou les dates d'intervention ;

Qu'il est constant que Monsieur [B] ne s'était jamais déplacé à l'étranger avant novembre 2006 dans le cadre de son travail pour le compte de la société SUNKISS ;

Que pour démontrer que Monsieur [B] avait manifesté le désir d'effectuer des missions à l'étranger, l'employeur verse aux débats une attestation de son directeur industriel et de trois autres salariés ;

Que toutefois, ce responsable qui a lui-même envoyé le salarié en mission indique seulement qu'il n'y avait pas d'opposition de sa part et que les autres témoignages ne font qu'évoquer le principe d'un accord entre les services techniques et le bureau d'étude pour des déplacements communs sur les sites des installations ;

Qu'il n'est pas spécialement mentionné de déplacements à l'étranger ;

Que Madame [U] [B] produit de son côté les attestations de deux anciens salariés de l'entreprise encore présents en novembre 2006 qui considèrent pour leur part que la mission en Slovaquie n'était pas l'affaire de Monsieur [B] en sa qualité de dessinateur ;

Qu'en réalité, Monsieur [B] s'est rendu en Slovaquie sur les instructions de son employeur et rien n'indique qu'il était candidat à cette mission, ce d'autant moins qu'une autre collègue de travail, Madame [N] , atteste qu'avant son départ il lui avait confié ne pas vouloir partir aussi longtemps et n'avoir pas eu le choix ;

Que Madame [U] [B] produit aussi le témoignage de Monsieur [S] ancien salarié tuyauteur qui explique que Monsieur [B] était en vacances du 21 au 29 octobre 2006, qu'il a été prévenu par mail de Monsieur [G] le 30 octobre suivant qu'il devait faire trois pays de l'Est avec une autre personne du service technique, qu'il ne souhaitait pas faire ce déplacement en raison des difficultés liées à la garde de sa fille ;

Que la société SUNKISS ne démontre nullement que le salarié aurait été prévenu plus tôt de cette mission à l'étranger ;

Qu'il résulte ainsi des éléments de la cause que la société SUNKISS a imposé à Monsieur [B] pendant trois semaines une mission à l'étranger qui n'entrait pas dans le cadre de ses obligations contractuelles et avec un préavis manifestement trop court pour lui permettre de s'organiser sur le plan personnel et familial ;

Que l'employeur a ainsi exécuté de façon déloyale le contrat de travail et engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles L1222-1 du code du travail et 1147 du code civil ;

Que le préjudice subi par le salarié sera réparé par l'allocation de la somme de 7 500,00 € ;

Attendu que la société SUNKISS qui succombe supportera les dépens ;

Qu'il convient d'allouer à Madame [U] [B] la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la juridiction du travail compétente pour statuer sur la demande indemnitaire de Madame [U] [B] ;

Confirme également le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance ;

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne la société SUNKISS SAS à payer à Madame [U] [B] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [B] les sommes de :

- 1 726,72 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 172,67 € à titre de congés payés afférents,

- 14 615,40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 7 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ;

Y ajoutant :

Condamne la société SUNKISS SAS à payer à Madame [U] [B] ès qualités la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SUNKISS SAS aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale b
Numéro d'arrêt : 09/03757
Date de la décision : 17/06/2010

Références :

Cour d'appel de Lyon SB, arrêt n°09/03757 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-17;09.03757 ?
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