LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, issu de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ;
Attendu que M. X... et Mme Y... vivant à La Réunion avec leurs trois enfants nés en 1992, 1997 et 2001, se sont séparés en 2005 ; qu'un jugement a confié aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence de l'aîné chez le père et des deux plus jeunes chez la mère ; qu'après le départ de Mme Y... en Guyane, M. X... a demandé que les trois enfants résident avec lui ;
Attendu qu'après avoir fixé la résidence des trois enfants chez leur père à La Réunion, la cour d'appel, constatant que Mme Y... n'avait fait aucune demande tendant à l'organisation de son droit de visite à l'égard de ceux-ci, s'est bornée à rappeler aux parents que ce droit s'exercerait d'un commun accord entre eux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, faute de constatation de la teneur d'un tel accord, il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de Mme Y... à l'égard de ses enfants, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas organisé le droit de visite de Mme Y..., l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après avoir fixé la résidence des deux enfants mineurs au domicile du père (M. X...), d'avoir déclaré que le droit de visite et d'hébergement de la mère (Mme Y..., l'exposante) s'exercerait librement au mieux de l'accord des parents ;
AUX MOTIFS QUE, dans ses dernières écritures, Mme Y... ne formulait aucune demande subsidiaire de droit de visite et d'hébergement quand, en l'état de la présente décision, la résidence de son fils Roman et sa fille Marie était fixée chez le père qui résidait à LA REUNION ; que, dans ses dernières écritures, M. X... indiquait ne pas s'opposer à l'exercice à LA REUNION d'un droit de visite et d'hébergement de la mère sur les enfants Roman et Marie ; qu'en conséquence, il ne pouvait être que rappelé aux parties que leur droit de visite et d'hébergement sur leurs enfants Roman et Marie s'exercerait en accord entre eux, tout comme pour leur fils aîné Gabriel bientôt âgé de dix-huit ans ;
ALORS QUE, lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu'en déclarant que le droit de visite et d'hébergement de la mère sur les deux enfants mineurs s'exercerait librement en accord entre les parties, quand il lui incombait de définir elle-même les modalités d'exercice du droit de visite, compte tenu de la situation conflictuelle existant entre elles et de l'intérêt des enfants, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 371-1, 373-2, 373-2-6, 373-2-8 et 373-2-9 du code civil.