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23/11/2011 | FRANCE | N°10-21611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige entre Mme X... et la société Caublier, un appel a été formé au nom de la salariée par lettre sur papier à en-tête de son avocat ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel adressée par lettre n'étant pas signée, ne vaut pas déclaration d'appel, en sorte que l'appel est irrecevable ;
Attendu, cependant, que

lorsque la déclaration d'appel a été formée par l'intermédiaire d'un avocat, disp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'un litige entre Mme X... et la société Caublier, un appel a été formé au nom de la salariée par lettre sur papier à en-tête de son avocat ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la déclaration d'appel adressée par lettre n'étant pas signée, ne vaut pas déclaration d'appel, en sorte que l'appel est irrecevable ;
Attendu, cependant, que lorsque la déclaration d'appel a été formée par l'intermédiaire d'un avocat, dispensé de justifier d'un pouvoir spécial, l'impossibilité d'identifier l'auteur de celle-ci du fait de l'absence de signature constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte que s'il fait grief à la partie qui l'invoque ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Caublier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande dirigée contre le Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'appel régularisé au nom de Madame Jocelyne Z... à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Lons-Le-Saunier du 8 juin 2009 devait être déclaré irrecevable et d'avoir dit que la lettre d'appel sera communiquée aux avocats des deux parties ;
AUX MOTIFS QUE la question de la recevabilité de l'appel se pose, étant constaté que la déclaration d'appel datée du 1er juillet 2009 n'est signée ni par Maître A..., ni de Maître B..., ces deux noms étant mentionnés en bas de page ; que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel, ce qu'elles ont fait par leur avocat, chacun d'eux ayant pu prendre connaissance de la déclaration d'appel, que la SARL CAUBLIER a dès lors conclu à l'irrecevabilité de l'appel et Madame Jocelyne Z... a déclaré s'en rapporter ;
AUX MOTIFS ENCORE QU'en application des articles 932 et 933 du Code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour, ladite déclaration devant comporter les mentions prescrites par l'article 58 du Code de procédure civile, lequel dispose que la déclaration est datée et signée ; qu'il est de jurisprudence constante que l'acte d'appel qui ne comporte pas la signature de son auteur ne vaut pas déclaration d'appel ; qu'en application des articles 123 et 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et qu'elles doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, ce qui est le cas du moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel ; que la lettre d'appel de Madame Jocelyne Z... n'étant signée ni de Maître A..., ni de Maître B..., cette lettre ne peut valoir déclaration d'appel et que Madame Jocelyne Z... ne peut qu'être déclarée irrecevable en son appel ;
ALORS QUE D'UNE PART l'absence de signature d'une déclaration d'appel s'analyse en une irrégularité de forme et en aucun cas comme une fin de recevoir devant être relevé d'office par le juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole par fausse application les articles 123 à 125 du Code de procédure civile et par refus d'application, l'article 114 du même Code ;
ALORS QUE D'AUTRE PART seule la partie intimée pouvait soulever l'exception de procédure tirée d'un vice de fore ; qu'en agissant comme elle l'a fait la Cour excède ses pouvoirs et viole l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, l'acte de procédure susceptible d'être déclaré nul pour vice de forme ne peut être frappé de nullité qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause la nullité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en ne relevant à aucun moment l'existence d'un grief susceptible d'avoir été souffert par la société intimée qui avait expressément conclu à la recevabilité de l'appel, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 114 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE le défaut de signature de l'acte d'appel qui ne constitue ni une fin de non-recevoir, ni une irrégularité de fond, ne peut entraîner une nullité et donc l'irrecevabilité de l'appel qu'en cas de grief prouvé par le ou les défendeurs ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole par fausse application les articles 123 à 125 du Code de procédure civile, ensemble l'article 117 du même Code et par refus d'application, l'article 114 visé au précédent élément de moyen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21611
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°10-21611


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21611
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