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23/11/2011 | FRANCE | N°08-42097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 08-42097


Arrêt n° 2610 F-D
Requête n° Y 08-42.097

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête déposée le 4 novembre 2011 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est La Janais, 35177 Chartres-de-Bretagne,
en interprétation de l'arrêt n° 2453 rendu le 8 décembre 2009, dans le litige l'opposant à M. Sergio X..., domicilié ...,
demandeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2011, où étaient présents : M. Bailly, con

seiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grivel, conseiller référendaire ra...

Arrêt n° 2610 F-D
Requête n° Y 08-42.097

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête déposée le 4 novembre 2011 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est La Janais, 35177 Chartres-de-Bretagne,
en interprétation de l'arrêt n° 2453 rendu le 8 décembre 2009, dans le litige l'opposant à M. Sergio X..., domicilié ...,
demandeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2011, où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu l'arrêt rendu le 8 décembre 2009 prononçant la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 mars 2008 et renvoyant les parties devant la cour d'appel de Caen pour statuer sur les seules conséquences du licenciement ;
Attendu qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la portée de la cassation qui, étant totale, ne laisse rien subsister de la décision attaquée ; que la cassation porte ainsi sur la demande relative à la prime de mobilité, la cassation de ce chef par voie de conséquence ayant été invoquée dans la seconde branche du second moyen, auquel il a été fait droit ;
Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42097
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en interprétation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2011, pourvoi n°08-42097


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.42097
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