Arrêt n° 2610 F-D
Requête n° Y 08-42.097
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête déposée le 4 novembre 2011 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, société anonyme, dont le siège est La Janais, 35177 Chartres-de-Bretagne,
en interprétation de l'arrêt n° 2453 rendu le 8 décembre 2009, dans le litige l'opposant à M. Sergio X..., domicilié ...,
demandeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2011, où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Peugeot Citroën automobiles, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu l'arrêt rendu le 8 décembre 2009 prononçant la cassation d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 mars 2008 et renvoyant les parties devant la cour d'appel de Caen pour statuer sur les seules conséquences du licenciement ;
Attendu qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la portée de la cassation qui, étant totale, ne laisse rien subsister de la décision attaquée ; que la cassation porte ainsi sur la demande relative à la prime de mobilité, la cassation de ce chef par voie de conséquence ayant été invoquée dans la seconde branche du second moyen, auquel il a été fait droit ;
Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.