La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°10-25096

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2011, 10-25096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable au motif qu'il est dépourvu d'intérêt ;
Mais attendu que M. Y..., qui ne demandait pas l'annulation des ordonnances rendues par le juge-commissaire, justifie d'un intérêt à agir ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrê

t attaqué, que la société Beynier et Cie (la société) a été mise en redressement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable au motif qu'il est dépourvu d'intérêt ;
Mais attendu que M. Y..., qui ne demandait pas l'annulation des ordonnances rendues par le juge-commissaire, justifie d'un intérêt à agir ; que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Beynier et Cie (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 avril 1997 et 15 mai 1997, M. X... étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que par jugement du 19 décembre 2002 confirmé par arrêt du 30 janvier 2004, une procédure de redressement judiciaire, ultérieurement convertie en liquidation, a été ouverte à l'encontre de M. Y..., reconnu dirigeant de fait (le dirigeant), en application des dispositions de l'article L. 624-5 du code de commerce ; que le liquidateur a déclaré à la procédure du dirigeant le passif social correspondant aux créances antérieures admises et aux créances de l'article L. 621-32 du code de commerce ; que par deux ordonnances du 12 septembre 2007, le juge-commissaire a partiellement admis ces créances ;
Attendu que pour annuler pour excès de pouvoir les ordonnances, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 624-5 ancien du code de commerce applicable en l'espèce, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des dirigeants, prononcé en application du paragraphe I du dit article, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale, retient qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de la procédure collective des dirigeants de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées au passif de la personne morale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., mis en redressement judiciaire en qualité de dirigeant de fait après l'expiration du délai de recours de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, se trouvait privé d'un recours effectif au juge pour discuter du passif de la personne morale mis à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance du 12 septembre 2007 par laquelle le juge commissaire s'était prononcé sur l'admission de la créance de Maître X... ;
aux motifs que aux termes du paragraphe II de l'article L. 624-5 ancien du code de commerce applicable en l'espèce, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire des dirigeants, prononcé en application du paragraphe I du dit article, le passif comprend, outre le passif personne, celui de la personne morale ; qu'il se déduit de ce texte que c'est par l'effet de la loi et du seul fait de l'ouverture de la procédure collective du dirigeant que le passif de celui-ci comprend les dettes de la personne morale ; que la vérification des créances composant le passif de la société relève des organes de la procédure collective de celle-ci et non de ceux de la procédure collective du dirigeant ; qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de la procédure collective des dirigeants de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées au passif de la personne morale ; qu'en procédant à l'admission des créances de la personne morale au passif des dirigeants, le juge commissaire a commis un excès de pouvoir ;
alors que la cour d'appel a privé le requérant de toute voie de recours utile pour contester les créances mises à sa charge du fait de l'extension d'une procédure collective ; qu'en effet, ayant été mis en cause dans cette procédure es qualité de dirigeant de fait après l'expiration du délai de recours de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, le requérant était irrecevable à former une telle contestation en temps utiles devant les organes de la procédure collective de la personne morale ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, au visa de l'ancien article L.624-5-II du code de commerce, la cour d'appel a refusé au requérant son droit fondamental d'accès au juge en violation des exigences de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25096
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Responsabilité - Dirigeant social - Action en redressement ou liquidation judiciaire - Effets - Passif - Composition - Recours du dirigeant de fait

Lorsqu'un dirigeant de fait d'une personne morale est mis en redressement judiciaire en application des dispositions de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, après l'expiration du délai de recours prévu par l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ce dernier se trouve, dans ce cas, privé d'un recours effectif au juge pour discuter du passif de la personne morale mis à sa charge. Aussi, viole l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 624-5 ancien du code de commerce applicable en l'espèce, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires des dirigeants, prononcé en application du paragraphe I dudit article, le passif comprenait, outre le passif personnel, celui de la personne morale, a retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge-commissaire de la procédure collective des dirigeants de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées au passif de la personne morale


Références :

article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005

article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985

article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2011, pourvoi n°10-25096, Bull. civ. 2011, IV, n° 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 192

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Jacques
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25096
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award