La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°10-24210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-24210


Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence d'indication précise dans les différents titres de propriété produits, lesquels ne mentionnaient pas l'existence d'une cour, et dans l'impossibilité de savoir exactement où se situait le chemin séparant les propriétés selon les titres, les consorts X... ne pouvaient prétendre être propriétaires de ladite cour, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, a pu, sans dénaturation, en déduire que

la cour litigieuse située sur la parcelle AD n° 156 était la propriété ...

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'en l'absence d'indication précise dans les différents titres de propriété produits, lesquels ne mentionnaient pas l'existence d'une cour, et dans l'impossibilité de savoir exactement où se situait le chemin séparant les propriétés selon les titres, les consorts X... ne pouvaient prétendre être propriétaires de ladite cour, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter, a pu, sans dénaturation, en déduire que la cour litigieuse située sur la parcelle AD n° 156 était la propriété exclusive de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'accès à la cave dépendait de la cour dont Mme Y... avait été reconnue propriétaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, la circonstance invoquée par les consorts X... n'étant pas de nature à établir l'état d'enclave, débouter ces derniers de leur demande tendant à la reconnaissance d'un droit de passage sur la cour litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR constaté que la cour litigieuse située sur la parcelle AD n° 156 sur la commune de Vals-Les-Bains est la propriété exclusive de Madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents que la Cour adopte les premiers juges ont à bon droit :- constaté que la cour litigieuse située sur la parcelle AD n° 156 à VALS LES BAINS était la propriété exclu sive de Madame Y... » (arrêt attaqué, p. 5, in limine) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « I-SUR LA QUESTION DE LA PROPRIÉTÉ, qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en matière immobilière, les modes de preuve sont libres ; qu'en l'espèce, chacune des parties s'estime propriétaire de la cour située sur la parcelle AD n° 156 ; que les défendeurs produisent à l'appui de leur prétentions les titres de propriété, notamment l'acte de donation partage de 1928 par lequel la propriété de Monsieur Jacques Z... a été divisée en deux lots ; que ce dernier stipule que le lot attribué aux auteurs de Madame Y... était constitué par " partie d'une maison sise au village de Nouzaret commune de VALS LÈS BAINS comprenant : une cave, deux pièces et galetas au dessus du tout et confrontant :- du Nord : partie restante comprise au lot ci-après, séparation faite par un mur de refend qui sera mitoyen,- du levant et du midi : des chemins,- et du couchant : une prairie qui sera mise au lot ciaprès, que l'autre attribution concerne les auteurs des époux X... : " tout le surplus du domaine ci-dessus désigné comprenant : bâtiment d'habitation et d'exploitation au village du Nouzaret, commune de VALS LES BAINS et diverses pièces de terre et notamment le 629, 630 " ; qu'ils versent aux débats diverses attestations concernant l'existence du chemin mentionné dans l'acte ; que d'après eux, ce chemin, qui selon les attestations longeait la maison actuellement propriété de la demanderesse, constitue la limite de propriété de Madame Y... ; qu'en conséquence, la partie de terrain située entre le chemin et la parcelle AD n° 157, c'est-à-dire la cour litigieuse, leur appartient ; qu'au contraire, Madame Y... produit l'acte de donation du 26 août 1991 constitutif du titre de propriété des époux X... lequel ne fait état ni d'une cour ni d'un chemin côté Sud ; que cela lui semble parfaitement logique dans la mesure où l'entrée, les pièces d'habitation et toute la vie sociale inhérente au bâtiment sont orientées côté Nord ; qu'elle ajoute qu'aucun chemin n'a jamais existé sur les cadastres ; que le rapport d'expertise réalisé par Monsieur A... se fonde notamment sur l'acte de donation du 7 décembre 1970 par lequel le grand-père de la demanderesse a donné la parcelle litigieuse à sa fille, mère de Madame Y... ; qu'or, cet acte, qui décrit la parcelle de la même manière qu'en 1928, avec toutefois ajout de la terrasse, mentionne une contenance cadastrale de quatre-vingts centiares ; qu'or, le bâtiment de Madame Y... ne fait que 45 m2 environ ; que dès lors, pour obtenir la surface cadastrale indiquée, il est nécessaire d'adjoindre au bâtiment une partie de la grande cour qui se trouve du côté Est du bâtiment ; que par ailleurs, l'expert indique que le chemin litigieux qui détermine la limite Est de la propriété de la demanderesse n'apparaît sur aucun plan cadastral ; que toutefois, si ce chemin a réellement existé comme le prétendent les défendeurs, il ne pouvait pas se situer contre le bâtiment Y... car, sinon, il aurait obstrué la porte de la cave ; que dès lors, en l'absence d'indication précise dans les titres de propriété, lesquels ne mentionnent pas l'existence d'une cour et dans l'impossibilité de savoir exactement où se situait le chemin séparant les propriétés selon les titres, les défendeurs ne peuvent prétendre être propriétaires de ladite cour ; qu'au contraire, les surfaces indiquées dans les cadastres et dans les titres justifient que la cour soit incluse dans la propriété de Madame Y... sans quoi ladite propriété ne mesurerait que 45 m ² environ au lieu des 80 m ² annoncés aussi bien dans les titres que sur le cadastre ; qu'en conséquence, il convient de constater que la cour litigieuse est la propriété exclusive de Madame Y... (jugement p. 3, § 4 à p. 4, § 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans leurs dernières écritures les consorts X... faisaient valoir que le rapport du cabinet GEO-SIAPP, géomètre expert, établissait que la superficie de la parcelle cadastrée AD n° 15 6 ne pouvait être exacte car elle « engloberait à la fois l'immeuble Y... et la totalité de la cour (c'est-à-dire la cour litigieuse ainsi que la cour B..., située parcelle 157), ce qui ne peut être pour des raisons ci-dessus indiquées, étant rappelé que l'acte de 1928 n'attribue pas ces cours à l'auteur de Dame Y... » (conclusions p. 6, § 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acte de donation de partage établissait l'absence de titre de propriété de Madame Y... sur la cour litigieuse ; qu'en jugeant que la Cour était la propriété exclusive Madame Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir reconnaître à leur profit une servitude de passage permettant l'accès depuis la rue à l'entrée de la cave :
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par des motifs pertinents que la Cour adopte les premiers juges ont à bon droit :- constaté que la cour litigieuse située sur la parcelle AD n° 156 à VALS LES BAINS était la propriété exclu sive de Madame Y... » (arrêt attaqué, p. 5, in limine) ;
ALORS QUE dans leurs dernières écritures, les époux X... faisaient valoir que si « la Cour devait considérer que la cour située devant la cave des consorts X... appartenait à Madame Y..., il conviendrait alors d'octroyer au concluant une servitude de passage permettant l'accès depuis la rue à l'entrée de la cave dans la mesure où, si cet accès devenait impossible, ces derniers ne pourraient plus vidanger la fosse, faire des interventions sur le matériel installé dans la cave ou changer celui-ci » (conclusions p. 4, § 2) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24210
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2011, pourvoi n°10-24210


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award