La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°10-19244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2011, 10-19244


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la SOGAP que celle-ci ait soulevé, devant la cour d'appel, l'irrecevabilité de sa mise en cause ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'il ne r

ésulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la SOGAP que celle-ci ait soulevé, deva...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la SOGAP que celle-ci ait soulevé, devant la cour d'appel, l'irrecevabilité de sa mise en cause ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident pris en sa première branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la SOGAP que celle-ci ait soulevé, devant la cour d'appel, l'incompétence de la juridiction d'appel pour statuer sur une demande d'annulation d'un acte de vente ne relevant pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la rétrocession consentie par la SOGAP à M. et Mme X... avait été annulée, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que cette annulation devait entraîner par voie de conséquence la nullité de l'acte subséquent de vente, a pu, sans méconnaître le principe de l'autorité de chose jugée, prononcer la nullité de la vente constatée par acte authentique du 14 avril 2000 ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que la première branche du moyen étant rejetée, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la SOGAP que celle-ci ait soulevé, devant la cour d'appel, l'incompétence de la juridiction s'agissant d'une demande d'annulation d'une décision de rétrocession ne relevant pas de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, ni même la forclusion de l'action aux fins de contestation de la décision de rétrocession prononcée le 8 mars 2007 ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine des éléments de preuve, que l'acte sous seing privé du 1er octobre 1996 portait la mention d'un bail consenti moyennant un fermage de 10 000 francs représentant la valeur de 87 quintaux de blé de fermage, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce bail répondait aux exigences légales, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu que la nullité emportant l'effacement rétroactif du contrat et ayant pour effet de remettre les parties dans la situation initiale, la cour d'appel, qui a prononcé l'annulation de la vente constatée par acte authentique du 14 avril 2000, en a, à bon droit, déduit la nullité du congé délivré le 24 mars 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement constaté que le respect des dispositions des articles R. 142-3 et R. 141-11 du code rural relatives à la publicité préalable n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a pu en déduire que la décision de rétrocession décidée au profit des époux X... devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SAFER Garonne Périgord (SOGAP) et les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Garonne Périgord (SOGAP).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la rétrocession décidée par la SOGAP par acte du 8 mars 2007 des biens litigieux au profit de M. et Mme X... et d'AVOIR prononcé, par voie de conséquence, la nullité de l'acte de vente du 14 avril 2000 régularisé entre la SOGAP et les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes de M. Y... : la SOGAP prétend que sont irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de M. Y..., présentées pour la première fois en cause d'appel, tendant à ce qu'il soit jugé qu'il est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles litigieuses, que M. et Mme X... sont exploitants sans titre et qu' ils doivent être expulsés et de la vente effectuée par la SOGAP au profit des époux X... est annulée ; que cependant, M. Y... a saisi le premier juge une contestation du congé à lui délivré par M. et Mme X... ; que dans ce cadre, il était recevable et demeure recevable à faire juger, d'une part, qu'il a la qualité preneur à ferme des terres objets du litige et d'autre part, que M. et Mme X... n'avaient pas la qualité propriétaires des biens loués à la date du congé et par voie de conséquence de la validité de la vente et de la dernière rétrocession consentie à ces derniers ;
ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ne peuvent être mises en cause pour la première fois en cause d'appel qu'en cas d'évolution du litige caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant ses données juridiques ; qu'en décidant que M. Y... était recevable à mettre en cause la SOGAP, pour la première fois en cause d'appel, aux fins de faire constater l'annulation de la vente du 14 avril 2000 entre les SOGAP et les époux X... et de contester la validité de la seconde décision de rétrocession prise par la SOGAP le 8 mars 2007, quand ces circonstances étaient antérieures au jugement de première instance du 26 février 2008, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'acte de vente constaté par acte authentique du 14 avril 2000 passé par Me Z..., notaire à Ribérac, entre la SOGAP et les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes de M. Y... : la SOGAP prétend que sont irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de M. Y... présentées pour la première fois en cause d'appel tendant à ce qu'il soit jugé qu'il est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles litigieuses, que M. et Mme X... sont exploitants sans titre et qu' ils doivent être expulsés et de la vente effectuée par la SOGAP au profit des époux X... est annulée ; que cependant, M. Y... a saisi le premier juge une contestation du congé à lui délivré par M. et Mme X... ; que dans ce cadre il était recevable et demeure recevable à faire juger, d'une part, qu'il a la qualité preneur à ferme des terres objets du litige et d'autre part, que M. et Mme X... n'avaient pas la qualité propriétaires des biens loués à la date du congé et par voie de conséquence de la validité de la vente et de la dernière rétrocession consentie à ces derniers ;
ET AUX MOTIFS QUE (…) M. Y... demeurait titulaire du bail sauf à vérifier la recevabilité et les effets du congé ; que sur ce point, il convient préalablement de vérifier qu'il avait la qualité de bailleur à la date du congé ; que sur la validité de la vente du 14 avril 2000, ainsi que le soutient M. Y..., la nullité de la rétrocession consentie par la SOGAP à M. X..., le 14 avril 2000, a entraîné la nullité de l'acte subséquent de vente par voie de conséquence nécessaire ; que sur la validité du congé du 24 mars 2004, M. et Mme X... n'ayant pas la qualité de bailleur le congé est nul ; qu'il s'ensuit que M. Y... demeure preneur des biens litigieux et que le préjudice subi du fait qu'il a été privé de la jouissance paisible de ses biens doit être apprécié comme il suit au dispositif (…) ;
1) ALORS QUE la cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas compétente pour connaître de l'action d'un preneur à bail rural tendant à la nullité de la vente des terres louées ; qu'en décidant que M. Y... était recevable et fondé à attraire la SOGAP, pour la première fois en cause d'appel, dans un litige introduit devant le tribunal paritaire portant sur la validité d'un congé rural, et à obtenir l'annulation de la vente consentie par la SOGAP à ses preneurs, la cour d'appel a violé les articles L 491-1 du code rural et 564 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que si, dans son arrêt du 23 octobre 2006, la cour d'appel de Bordeaux avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 5 mars 2002 en ce qu'il avait déclaré recevable l'action de M. Y..., annulé la rétrocession intervenue au profit des époux X..., débouté M. Y..., la SOGAP et les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts ou d'expulsion sous astreinte, elle avait infirmé pour le surplus la décision déférée et, statuant à nouveau, avait dit que M. Y... ne pouvait pas prétendre au droit de préemption institué par l'article L 412-5 du code rural, avait déclaré en conséquence la SOGAP fondée à exercer son droit de préemption sur les parcelles litigieuses et débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir dire la vente parfaite entre lui et M. A... ; que dès lors, en affirmant que l'annulation de la rétrocession du 14 avril 2000 avait entraîné, par voie de conséquence, la nullité de l'acte de vente subséquent du même jour, la cour d'appel qui a ajouté au dispositif de l'arrêt du 23 octobre 2006 ayant annulé la seule décision de rétrocession, a violé l'article 1351 du code civil ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'annulation d'une décision de rétrocession n'entraîne pas nécessairement l'annulation des actes de vente subséquents ; qu'en décidant au contraire que l'annulation de la première rétrocession consentie par la SOGAP aux époux X... avait entraîné l'annulation de l'acte de vente du 14 avril 2000, par voie de conséquence nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 1583 du code civil, ensemble l'article L 143-14 du code rural.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la rétrocession décidée par la SOGAP par acte du 8 mars 2007 des biens litigieux au profit de M. et Mme X... et d'AVOIR prononcé, par voie de conséquence, la nullité de l'acte de vente du 14 avril 2000 régularisé entre la SOGAP et les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes de M. Y... : la SOGAP prétend que sont irrecevables par application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes de M. Y... présentées pour la première fois en cause d'appel tendant à ce qu'il soit jugé qu'il est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles litigieuses, que M. et Mme X... sont exploitants sans titre et qu'ils doivent être expulsés et de la vente effectuée par la SOGAP au profit des époux X... est annulée ; que cependant, M. Y... a saisi le premier juge une contestation du congé à lui délivré par M. et Mme X... ; que dans ce cadre, il était recevable et demeure recevable à faire juger d'une part qu'il à la qualité preneur à ferme des terres objets du litige et d'autre part que M. et Mme X... n'avaient pas la qualité propriétaires des biens loués à la date du congé et par voie de conséquence de la validité de la vente et de la dernière rétrocession consentie à ces derniers ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE (…) ainsi que le soutient M. Y..., en l'absence de respect des dispositions des articles R 142-3, R 141-11 du code rural relatives à la procédure d'attribution et notamment de publicité préalable, la décision de rétrocession de la SOGAP au bénéfice de M. et Mme X... doit être annulée ; que ces derniers ne peuvent donc se prévaloir de la qualité de propriétaire bailleurs ;
1) ALORS QUE la cour d'appel saisie de l'appel d'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas compétente pour connaître de la contestation de la validité d'une décision de rétrocession prise par une Safer ; qu'en décidant, qu'ayant saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation du congé à lui délivré par M. et Mme X..., M. Y... était recevable et demeure recevable à contester, par voie de conséquence, la validité de la dernière rétrocession consentie par la SOGAP aux époux X... le 8 mars 2007, la cour d'appel a violé l'article L 491-1 du code rural, ensemble l'article 564 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession des Safer intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques ; qu'en décidant que M. Y... était recevable et demeure recevable à contester, par voie de conséquence, la validité de la dernière rétrocession consentie aux époux X... le 8 mars 2007, quand il résulte des pièces de la procédure que M. Y... a attrait la SOGAP plus de deux ans après la décision de rétrocession du 8 mars 2007, dans le but initial non pas de solliciter l'annulation de cette décision mais seulement de satisfaire à l'injonction qui lui avait été faite par l'arrêt avant dire droit du 26 mars 2009 pour obtenir l'annulation de la vente subséquente du 4 avril 2000, ce dont il résulte que M. Y... était forclos à agir en annulation de la décision de rétrocession lorsqu'il a introduit cette demande, la cour d'appel a violé l'article L 143-14 du code rural.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... demeure titulaire d'un bail soumis au statut du fermage des terres louées par acte du 1er octobre 1996,
AUX MOTIFS QUE M. et Mme X... et la SOGAP contestent que M. Y... puisse revendiquer un bail portant sur les parcelles litigieuses au motif : - que la notification faite par Maître Z..., notaire, à la SAFER le 9 novembre 1999 fait état d'un bail verbal alors que M. Y... revendique un bail écrit, - que le relevé parcellaire n'établit pas que la mise à disposition qu'il revendique soit à titre onéreux au sens de l'article L 411-1 du Code rural, entre le 1er octobre 1996 et le printemps 2000 ; que toutefois, M. Y... établit l'existence d'un bail par, - l'acte sous seing privé daté du 1er octobre 1996 consacrant le bail à ferme consenti par Mme B... à M. Y... à compter du 1er octobre 1996, - l'attestation de Mme B... du 29 septembre 2008, - les déclarations de surfaces exploitées à la DDA depuis 1997, - les relevés parcellaires de la M.S.A. depuis 1997, - l'information donnée le 09 novembre 1999 par Maître Z..., notaire, du projet de vente entre Mme B... et M. Y... faisant état du bail consenti par le premier au second par ailleurs ; que par ailleurs, l'acte sous seing privé du 1er octobre 1996 porte la mention d'un bail consenti moyennant un fermage de 10.000 francs représentant la valeur de 87 quintaux de blé de fermage, ce dont il se déduit que le bail est bien à titre onéreux et à ce titre répond aux exigences légales,
ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut d'un bail rural soumis au statut du fermage d'établir l'existence à son profit d'une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole ; que le caractère onéreux de cette mise à disposition ne peut être établi à l'égard des tiers par la seule existence d'un écrit dépourvue de date certaine mais par la remise effective de sommes d'argent au bailleur ; de sorte qu'en se bornant à relever, pour retenir le caractère onéreux de la mise à disposition dont se prévalait Monsieur Y... sur les biens litigieux, que l'acte sous seing privé du 1er octobre 1996, n'ayant pas date certaine, indiquait un fermage de 10.000 francs, sans vérifier, ainsi que cela lui était au demeurant demandé par les époux X..., l'existence de versements au profit de la propriétaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-11 du Code rural et de la pêche maritime.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la nullité de l'acte de vente du 14 avril 2000, passé par Maître Z..., notaire à RIBERAC, entre la SOGAP et les époux X... et d'avoir, par voie de conséquence et par confirmation du jugement entrepris, déclaré nul le congé aux fins de reprise délivré par Monsieur et Madame X... à Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QUE, sur la validité de la vente du 14 avril 2000, ainsi que le soutient M. Y... la nullité de la rétrocession consentie par la SOGAP à M. et Mme X... le 14 avril 2000 a entraîné la nullité de l'acte subséquent de vente par voie de conséquence nécessaire ; que sur la validité du congé du 24 mars 2004, M. et Mme X... n'ayant pas la qualité de bailleur, le congé est nul, il s'ensuit que M. Y... demeure preneur des biens litigieux, que le préjudice subi du fait qu'il a été privé de la jouissance paisible de ces biens doit être apprécié comme il suit au dispositif,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, par exploit d'huissier en date du 24 mars 2004, les époux X... ont délivré à M. Y... un congé aux fins de reprise ; qu'or, le jugement rendu le 5 mars 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 23 mars 2006, a annulé la rétrocession des parcelles cadastrées ZS numéros 17, 61 et 63 intervenue irrégulièrement au profit de Monsieur X... dans le cadre de la préemption exercée par la SAFER-SOGAP notifiée le 21 janvier 2000 à Monsieur Y... ; que par conséquent, il résulte de ces décisions judiciaires que la rétrocession étant nulle, les époux X... ne sont pas attributaires et n'ont pu, en aucune manière devenir propriétaires des parcelles cadastrées ZS numéros 17, 61 et 63 au jour de délivrance du congé, soit le 24 mars 2004 ; qu'il doit s'en déduire que les époux X... n'avait pas la qualité de bailleur en date du 24 mars 2004 et que le congé délivré â M. Y... doit être déclaré nul,
ALORS, D'UNE PART, QUE les actes de la SAFER, susceptibles d'être contestés, sont détachables des opérations contractuelles qui en découlent, de sorte que la vente subséquente à une décision de rétrocession prise par une SAFER n'est annulée que lorsque cette annulation est expressément prononcée ; qu'en décidant néanmoins que la nullité de la rétrocession consentie par la SOGAP aux époux X... le 14 avril 2000 avait entraîné la nullité de l'acte subséquent de vente par voie de conséquence nécessaire, quand l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 23 octobre 2006, devenu définitif, avait certes annulé la décision de rétrocession intervenue le 4 avril 2000 au profit de Monsieur X... mais non l'acte authentique de vente en date du 14 avril 2000 passé entre la SOGAP et les époux X..., la Cour d'appel a violé les articles 1583 et 1351 du Code civil ensemble l'article L 143-14 du Code rural et de la pêche maritime,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attachera à la première branche du moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant, par confirmation du jugement entrepris, déclaré nul le congé aux fins de reprise délivré à Monsieur Y... par Monsieur et Madame X... à défaut pour ces derniers d'avoir la qualité de bailleur, dès lors qu'ils demeuraient encore propriétaires des biens litigieux à la date à laquelle ils lui ont délivré congé, l'acte de vente du 14 avril 2000 leur ayant conféré la propriété des biens litigieux n'ayant pas été annulée par l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 23 octobre 2006, devenu définitif,
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE que les époux X... étant propriétaires des biens litigieux à la date à laquelle ils ont délivré congé à Monsieur Y..., la Cour d'appel ne pouvait leur dénier la qualité de bailleur pour annuler ledit congé sans violer les articles L 411-47, L 411-54, L 411-58 du Code rural et de la pêche maritime.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la rétrocession décidée par la SOGAP par acte du 8 mars 2007 des biens litigieux au profit de Monsieur et Madame X...,
AUX MOTIFS QUE, ainsi que le soutient M. Y..., en l'absence de respect des dispositions des articles R.142-3, R.141-11 du code rural relatives à la procédure d'attribution et notamment de publicité préalable, la décision de rétrocession de la SOGAP au bénéfice de M. et Mme X... doit être annulée, ces derniers ne peuvent donc se prévaloir de la qualité de propriétaires bailleurs,
ALORS QUE les juges du fond doivent justifier, même sommairement, leur décision, après avoir analysé les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils se sont fondés ; de sorte qu'en se bornant à relever, pour annuler la décision de rétrocession de la SOGAP au bénéficie de Monsieur et Madame X... en date du 8 mars 2007, qu'elle ne respectait pas « les dispositions des articles R 142-3, R 141-1 du Code rural relatives à la procédure d'attribution et notamment de publicité préalable », sans justifier en fait sa décision, ni préciser, ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19244
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2011, pourvoi n°10-19244


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19244
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award