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17/11/2011 | FRANCE | N°10-25765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-25765


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 du code de procédure civile ;
Attendu que l'association A votre service (AVS), titulaire de deux marques garantissant la qualité de la viande halal, a fait assigner la société Charveron frères, spécialisée dans le commerce de la viande et l'abattage d'animaux, bénéficiaire d'un contrat d'agrément résilié le 14 janvier 2008, pour la voir condamner pour contrefaçon de marques, concurrence déloyale et solde de factures, que la société AVS s'est prévalue d

e l'article 12 du contrat d'agrément signé entre les parties le 1er janvier 20...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 48 du code de procédure civile ;
Attendu que l'association A votre service (AVS), titulaire de deux marques garantissant la qualité de la viande halal, a fait assigner la société Charveron frères, spécialisée dans le commerce de la viande et l'abattage d'animaux, bénéficiaire d'un contrat d'agrément résilié le 14 janvier 2008, pour la voir condamner pour contrefaçon de marques, concurrence déloyale et solde de factures, que la société AVS s'est prévalue de l'article 12 du contrat d'agrément signé entre les parties le 1er janvier 2006 désignant le tribunal de grande instance de Bobigny pour connaître de la validité, de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat ;
Attendu que pour constater l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Bobigny au profit de celui de Bourgoin-Jallieu, la cour d'appel a énoncé que l'association AVS, dont l'objet est de "contrôler, informer et d'orienter la communauté musulmane de France par tout moyen de diffusion sur la consommation des produits licites et de soutenir et participer au développement de toutes les activités socioculturelles islamiques", n'étant pas commerçante, elle ne pouvait revendiquer l'application de la clause attribuant compétence au tribunal de grande instance de Bobigny relativement à "la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat" ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le seul libellé de son objet statutaire, sans rechercher si l'activité de l'association de contrôle des établissements commercialisant de la viande afin d'en certifier la qualité halal au moyen de sa marque déposée, moyennant la perception de redevances ne caractérisait pas l'exécution d'actes de commerce à titre habituel, susceptibles de lui conférer la qualité de commerçant en laquelle elle avait contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Charveron frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charveron frères, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'association AVS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association A votre service
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état entreprise, constaté l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Bobigny au profit du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu et d'avoir condamné l'association AVS à verser à la société CHARVERON FRERES 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant qu'aux termes de l'article 48 du code de procédure civile « toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ;Considérant qu'en l'espèce l'appelante est mal fondée à revendiquer la qualité de commerçante dès lors qu'elle a, aux termes de ses statuts, pour objet « de contrôler, d'informer et d'orienter la communauté musulmane de France par tout moyen de diffusion sur la consommation des produits licites et de soutenir et participer au développement de toutes les activités socioculturelles islamiques »Que quelle que soit la partie qui s'en prévaut, la clause attributive convenue entre des parties n'ayant pas toutes contracté en qualité de commerçant doit être réputée non écrite, que l'ASSOCIATION A VOTRE SERVICE, non commerçante ne peut donc revendiquer l'application de cette clause; Que son appel doit donc être déclaré recevable mais infondé »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Les dispositions combinées de l'article 42 et 46 du code de procédure civile désignent comme compétentes, la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu du fait dommageable ou dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, en matière délictuelle. La clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, sauf si elle a été convenue entre des personnes qui ont toutes contracté en qualité de commerçant et sous réserve qu'elle ait été spécifiée de manière très apparente, quelle que soit la partie qui s'en prévaut (article 48 du même code). En l'espèce l'association AVS invoque l'article 12 du contrat d'agrément régularisé entre les parties le 1 er janvier 2006, désignant le tribunal de grande instance de Bobigny pour connaître de "la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat". Contrairement aux affirmations du défendeur sur ce point, cette clause n'est pas contraire à l'article 9 de l'annexe 2 dudit contrat, portant règlement d'usage des marques AVS, laquelle désigne "les tribunaux compétents" et ne renvoie pas aux règles générales régissant la compétence territoriale des juridictions. Cependant l'association AVS qui se prévaut de la clause attributive de compétence n'a pas la qualité de commerçant. La clause doit être réputée non écrite. En outre, l'interprétation stricte de cette clause, si elle était valable, conduit à attribuer compétence au tribunal de grande instance de Bobigny, uniquement relativement à la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat. Or l'action principale vise des faits de contrefaçon, par nature délictuels, l'action en paiement fondée sur le contrat étant accessoire. Le tribunal de grande instance de Bobigny se trouve donc incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal de grande instance du domicile du défendeur, qui est au demeurant celui du lieu du fait dommageable»
1/ ALORS QU'est licite la clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale dès lors qu'elle a été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle a été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; qu'une association régie par la loi de 1901 peut être considérée comme un commerçant si elle a une activité lucrative ; qu'en l'espèce l'association AVS dont l'objet statutaire est « de contrôler, d'informer et d'orienter la communauté musulmane de France par tout moyen de diffusion sur la consommation des produits licites et de soutenir et participer au développement de toutes les activités socioculturelles islamiques », faisait valoir que dans le cadre de son objet statutaire, elle a pour activité le contrôle des abattoirs, boucheries et restaurants avec lesquels elle conclut des contrats d'agrément et en vertu desquels elle perçoit des redevances en contrepartie de la certification des modalités d'abattage du bétail qu'elle garantit au moyen de sa marque déposée, ce dont elle déduisait qu'elle effectuait à titre habituel et lucratif des prestations de fournitures au sens de l'article L 110-1 du Code de commerce (conclusions d'appel de l'exposante p 7) ; qu'en écartant la qualité de commerçant de l'association en se fondant sur le seul libellé de son objet statutaire, pour juger non écrite la clause attributive de compétence au profit du tribunal de grande instance de Bobigny, sans rechercher comme elle y était invitée si l'activité de l'association de contrôle des établissements commercialisant de la viande afin d'en certifier la qualité halal au moyen de sa marque déposée, moyennant la perception de redevances, ne caractérisait par l'exécution d'actes de commerce à titre habituel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L110-1, L121-1 du Code de commerce et 48 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE dans l'assignation délivrée par l'association AVS devant le tribunal de grande instance de Bobigny, il était reproché à la société CHARVERON d'avoir violé les stipulations du contrat d'agrément, l'acte introductif d'instance visant en particulier les articles 2 et 7 du contrat d'agrément conclu par les parties et l'article 1134 du Code civil (assignation p 5-6 et 10) ; qu'en affirmant qu'elle ne visait que des faits de «contrefaçon» par nature délictuels, pour refuser de faire application de la clause attribuant compétence au tribunal de grande instance de Bobigny «relativement à la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat», la Cour d'appel a dénaturé l'assignation en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la clause attribuant compétence au tribunal de grande instance de Bobigny «relativement à la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent contrat » trouve à s'appliquer à une demande en paiement de factures en exécution dudit contrat, nonobstant la circonstance qu'elle soit présentée aux côtés d'une demande ne rentrant pas dans le champ d'application de la clause ; qu'il résultait des propres constatations de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny que l'association AVS avait saisi cette juridiction d'une demande en paiement de solde de factures (ordonnance p 2, § 1er) ; qu'en écartant la compétence territoriale de cette juridiction y compris pour statuer sur cette demande en paiement, au motif que celle-ci était « accessoire » à celle fondée sur des faits de contrefaçon, la Cour d'appel qui a refusé de faire application de la clause, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 48 du Code de procédure civile ;
4. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la demande en paiement de redevances pour un montant de 13 746, 39 euros était « accessoire » à celle prétendument fondée sur la des faits de contrefaçon pour un montant de 15 000 euros, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 48 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25765
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-25765


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25765
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