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31/08/2010 | FRANCE | N°08/11296

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 31 août 2010, 08/11296


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 31 Août 2010

(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11296



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/10309





APPELANTE



Mademoiselle [S] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de

LILLE







INTIMEE



SAS TELEPERFORMANCE CENTRE EST venant aux droits de la SA TELEPERFORMANCE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 31 Août 2010

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11296

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juillet 2008 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 07/10309

APPELANTE

Mademoiselle [S] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assistée de Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

SAS TELEPERFORMANCE CENTRE EST venant aux droits de la SA TELEPERFORMANCE FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P584 substitué par Me Marie PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : B584

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Madame Denise JAFFUEL, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Madame [S] [W] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS , section Activités diverses - Chambre 4 - rendu le 24 Juillet 2008 qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de La SA Téléperformance France suite au licenciement prononcé à son encontre pour cause réelle et sérieuse le 24 Juillet 2007.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Le groupe TELEPERFORMANCE expose être le leader européen du télémarketing, occuper la seconde place sur le rang mondial et employer environ 2500 salariés en France ; La SAS TELEPERFORMANCE Centre EST venant aux droits de la SA Téléperformance France expose gérer à distance la relation que les entreprises clientes souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects, avoir plusieurs sites en France qui lui sont propres et dans certains cas, déléguer des salariés chez ses clients.

Madame [S] [W] née le [Date naissance 2] 1968 a été engagée le 17 Janvier 2002 par La SA Téléperformance France suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de relations clientèle, statut employé, catégorie A, échelon 1 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1143.37 € pour 151 h 67 ;

Le contrat décrit les tâches à exécuter dans le cadre de son activité de télémarketing, téléservices et études ;

Il est en outre précisé que la salariée pourra être amenée à changer de lieu de travail en fonction des besoins de l'entreprise, pour tous les départements de la société ; le contrat sus-visé précise que le lieu de travail est [Adresse 3] ou autre lieu en région parisienne qui lui serait notifié séparément et qu'il est convenu, compte tenu de l'évolution que pourrait connaître l'entreprise, qu'en cas de déménagement (en région parisienne) de l'entreprise ou de l'établissement auquel elle est affectée, elle s'engage à suivre la société à son nouveau lieu d'établissement ;

Le contrat stipule encore que la salariée peut être amenée à travailler directement chez les clients de son employeur.

Le 17 Janvier 2002 l'employeur a informé Madame [S] [W] qu'elle exercera ses fonctions sur son site du [Localité 5].

Le 19 Juillet 2004 La SA Téléperformance France a adressé un avenant à Madame [S] [W] la nommant Responsable d'équipe avec une définition de la fonction à savoir : encadrement et management d'une équipe, garantir le reporting et la remontée d' information, participation au process de formation initiale et continue de son équipe ; la rémunération mensuelle brute était portée à 1433.42 € par mois pour 151.67 heures, la salariée passait en catégorie C échelon 1 avec un statut d'agent de maîtrise, les autres conditions du contrat étant inchangées ; il est acquis aux débats qu'elle exerçait ses fonctions sur le site de la société PANASONIC France situé à [Localité 8], cliente de La SA Téléperformance France.

Le 5 Juillet 2005, l'employeur a informé Madame [S] [W] que dans le cadre du projet de relocalisation des activités de l'entreprise et de la mise en 'uvre de ce projet, le centre auquel elle était rattachée était transféré à compter du 5 septembre 2005 au nouveau centre de Téléperformance France situé à [Localité 4] [Localité 7], tout en restant en poste chez le client PANASONIC.

Fin Avril 2007, la société PANASONIC a informé La SA Téléperformance France qu'elle mettait fin au contrat qui les unissait à compter du 1er juin 2007 en faveur d'un nouveau prestataire, la société ARMATIS.

Le 24 Avril 2007, Madame [S] [W] a adressé un courrier à son employeur en indiquant que son responsable auprès de PANASONIC lui avait officiellement annoncé sa décision de mettre fin au contrat entre PANASONIC et La SA Téléperformance France au 31 Mai 2007 en conséquence de quoi elle sollicitait un bilan de compétence afin de faire le point sur sa situation professionnelle ; par courrier du 4 Mai 2007, elle rappelle à son employeur qu'elle est « actuellement » responsable sur le site de Panasonic France et sollicite un rendez-vous en précisant que suite à la décision de Panasonic de ne par reconduire son contrat avec La SA Téléperformance France, elle est amenée à reconsidérer ses engagements « dans l'entreprise».

Suivant courrier du 9 Mai 2007, La SA Téléperformance France a informé PANASONIC que selon elle en application de l'article L 122-12 alinéa 2 (actuellement L 1224-1 du nouveau code du travail) les contrats de travail des salariés affectés à son activité « seront transférés dans votre entreprise à compter du 1er juin 2007 » ;

Le 11 Mai 2007 Madame [S] [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, le lieu de l'entretien étant fixé dans le bâtiment LE RENAISSANCE sur le site de [Localité 4] dans les Yvelines ; cette lettre demeura sans suite expliquée, y compris dans le cadre de la présente instance, ni conséquence juridique.

Le 14 Mai 2007 La SA Téléperformance France a indiqué à Madame [S] [W] que dans le cadre de l'article L 122-12 du Code du Travail il lui apparaissait qu 'à compter du 1er Juin 2007 son nouvel employeur serait la société ARMARTIS adjudicataire du contrat de prestation.

A même date, l'employeur convoquait Madame [S] [W] à son centre de rattachement de [Localité 4] pour un entretien fixé au 23 Mai 2007 ; la SAS TELEPERFORMANCE Centre Est indique qu'au cours de cet entretien il a été indiqué à la salariée que face au refus de PANASONIC et afin de ne pas compromettre ses relations avec ce client potentiel, elle renonçait à engager un contentieux pour réclamer l'application des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail, qu'en conséquence elle serait réaffectée au sein de La SA Téléperformance France à compter du 1er juin 2007 sur une nouvelle mission toujours en qualité de responsable d'équipe ;

Dans un courrier du 25 Mai 2007 adressé à La SA Téléperformance France suite à l'entretien du 23 Mai, Madame [S] [W] indique confirmer son projet du 11 Mai 2007 « À savoir mon refus d'affectation sur le site de [Localité 4] »

L'employeur dispensait la salariée d'activité du 1er au 4 juin 2007 et le 4 juin 2007 l'informait qu 'à compter du 5 juin 2007 elle exécuterait sa prestation de travail sur le centre de [Localité 4], centre auquel elle était rattachée depuis deux ans ;

Madame [S] [W] a refusé cette affectation par courrier du 5 juin 2007 reçu par l'employeur le 11 juin suivant ;

Madame [S] [W] a été convoquée à un entretien préalable le 15 juin 2007 pour le 27 juin suivant au cours duquel elle a confirmé son refus d'accepter sa nouvelle affectation ; le 24 Juillet 2007 elle a été licenciée.

La convention collective applicable est la convention SYNTEC.

Madame [S] [W] demande à la Cour d'Appel de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence La SA Téléperformance France à lui payer les sommes de :

15500 € à titre de dommages intérêts en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail

11610 € en application de l'article L 120-4 du Code du Travail

2315.56 € à titre de rappel de salaire

Subsidiairement : condamner La SA Téléperformance France au paiement de la somme de 2315.56 € à titre de dommages intérêts en raison de la perte de chance

2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile

ordonner la rectification de l'attestation ASSEDIC conforme sous astreinte de 500 € par jour de retard

ordonner l'exécution provisoire, le paiement des intérêts à compter de l'introduction de la demande et la capitalisation des intérêts

La SAS TELEPERFORMANCE Centre EST venant aux droits de la SA Téléperformance France sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure Civile après avoir constaté la réalité et le sérieux des faits reprochés à Madame [S] [W] et justifiant son licenciement ; elle demande enfin de la débouter du chef de ses prétentions concernant un rappel de salaire.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique :

« (...) Nous vous avons signifié votre nouveau centre de rattachement sur le site de [Localité 4] à effet du 5 septembre 2005 par courrier recommandé daté du 5 Juillet 2005 ; Vous travailliez alors en délégation chez notre client situé à [Localité 6]. Nous vous avons informé par courrier remis en main propre, de votre nouvelle affectation sur le site de [Localité 4] à effet du 5 Juin 2007.

Par courrier recommandé reçu le 11 juin 2007, vous nous avez expressément signifié votre refus d'affectation. Nous vous rappelons l'engagement qui résulte de votre contrat de travail et notamment de la clause de mobilité.

Votre refus de ce changement d'affectation dont le principe est inhérent à la nature même de notre activité qui ne constitue qu'un simple changement de vos conditions de travail, traduit un refus délibéré et réfléchi d'exécuter vos obligations contractuelles. De surcroît votre contrat prévoit une obligation de mobilité en région parisienne. Comme telle, votre décision et ses conséquences sont constitutives d'une faute justifiant votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Vous effectuerez votre préavis d'une durée de deux mois qui débutera à compter de la première présentation de ce courrier recommandé (...) ».

Sur le licenciement

C'est par une juste appréciation des faits que le Conseil des Prud'hommes a retenu que Madame [S] [W] ne mettait pas en cause les sociétés PANASONIC et ARMATIS dans le cadre d'une application éventuelle des dispositions de l'article L 1224-1 du Code du Travail et qu'il ne pouvait que constater qu'à l'issue du marché perdu, La SA Téléperformance France a procédé au reclassement de Madame [S] [W] au sein de son entreprise sur le site qu'il avait décidé par simple application de la clause de mobilité contractuelle et qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

Eu égard aux faits exposés ci-avant et à leur chronologie résultant des pièces communiquées constituées par les différents courriers échangés, Madame [S] [W] n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle aurait été fondée à refuser son affectation sur le site de [Localité 4] dans le 78 alors qu'elle avait été détachée chez PANASONIC dans le 93 et que le site de [Localité 4] n'était pas inclus dans le périmètre de son contrat de sorte qu'elle n'avait pas eu connaissance des lieux dans lesquels elle pouvait être affectée puisque ce site n'existait pas à cette date ;

En effet, le contrat de travail prévoit expressément outre une clause mobilité, la zone géographique à l'intérieur de laquelle elle s'exercera à savoir la région parisienne or, [Localité 4] est manifestement en région parisienne et l'argument de Madame [S] [W] portant sur l'inexistence de ce site à la date de signature de son contrat de travail est inopérant au regard de la rédaction de la clause contractuelle qui stipule : « (...) Compte tenu de l'évolution que pourrait connaître l'entreprise il est convenu qu'en cas de déménagement 'en région parisienne) de l'entreprise ou de l'établissement auquel vous êtes affecté, vous vous engagez à suivre la société à son nouveau lieu d'établissement (...) ».

Madame [S] [W] ne peut valablement soutenir qu'elle ne pouvait pas retourner travailler chez TEEPERFORMANCE puisqu' il lui avait été indiqué que son contrat de travail était transféré à ARMARTIS dans la mesure où d'une part cette société n'a jamais pris un quelconque contact avec elle pour lui confirmer son transfert et lui donner la moindre instruction concernant sa prise de fonction, que par ailleurs elle a sollicité des congés pour le mois de juin 2007, suivant demande écrite du 25 Mai 2007 adressée à La SA Téléperformance France, que le 14 Mai 2007 La SA Téléperformance France l'a convoquée à un entretien fixé au 23 Mai 2007 « dans le cadre de l'arrêt de l' opération sur laquelle vous êtes affectée » et que suivant courrier du 4 juin 2007 remis en main propre et signé par l'intéressée, il lui était indiqué que l'exercice de ses fonctions s'effectuera sur le site de [Localité 4] à compter du 5 juin 2007.

Madame [S] [W] ayant refusé une affectation conforme aux clauses de son contrat de travail, constituant un simple changement des conditions de travail et non une modification d'un élément essentiel de son contrat, son licenciement prononcé régulièrement pour cause réelle et sérieuse est fondé de sorte que sa demande en paiement de la somme de 15500 € à titre de dommages intérêts sera rejetée.

Sur la demande de dommages intérêts fondée sur l'article L 1222-1 du Code du Travail

L'exécution déloyale de son contrat par La SA Téléperformance France n'est pas établie, le fait qu'elle ait immédiatement réaffecté Madame [S] [W] au sein de son entreprise dès que PANASONIC lui a fait connaître par courrier du 15 Mai 2007 qu'elle considérait que L 122-12 du Code du Travail n'avait pas vocation à s'appliquer, démontre contrairement à ce que prétend l'appelante que sa volonté n'était pas de s'en « débarrasser ».

La déloyauté de l'employeur ne résulte pas davantage du fait que la salariée invoque ne pas avoir été payée pendant ses arrêts maladie d'Août 2007, l' employeur expliquant que n'ayant pas reçu les arrêts de travail de la salariée, elle avait été considérée en absences injustifiée jusqu'à réception des feuilles d'arrêt de travail, la régularisation ayant été effectuée au mois de septembre 2007 ainsi qu'il est justifié ;

Madame [S] [W] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11600 €.

Sur la demande de rappel de salaire

L'appelante explique sa demande par le fait que la grille de classification interne à l'entreprise prévoit une évolution de carrière soit directement après une certaine ancienneté, soit en tenant compte de cette ancienneté associée à un questionnaire quizz de sorte que 12 mois après sa nomination en tant que responsable d'équipe le 1er Juillet 2004 elle aurait dû passer un questionnaire quizz qui lui aurait permis une augmentation mensuelle de 62,33 € soit 1438,29 € en tenant compte de son ancienneté jusqu'à la date de la rupture ; jusqu'à Mai 2007, elle évalue sa perte de salaire ou subsidiairement sa perte de chance à la somme de 2315.56 €.

La SAS TELEPERFORMANCE Centre EST venant aux droits de la SA Téléperformance France conclut au rejet de la demande en faisant valoir que ce n'est au'au mois d'Avril 2007 que la salarié a demandé à passer le quizz pour atteindre un échelon supérieur ;

L'accord collectif d'entreprise signé le 5 Mars 2001 avec les cinq organisations syndicales représentatives fait état à l'article 4 « Evolution » traitant des conditions de passage d'un échelon à un autre au sein d'une catégorie, qu'elles sont déterminées en fonction de l'ancienneté dans l'échelon précédent et/ou des compétences acquises ; que la validation des compétences acquises se fait au moyen de tests, contrôles et bilans individuels et que pour les catégories A à C cette validation prend la forme de « quizz » ; que ces quizz sont organisés trimestriellement au sein de chaque pôle ou département et que « tous les salariés remplissant le critère d'ancienneté à la date du quizz pourront s'inscrire. Aucun salarié n'est obligatoirement tenu de se soumettre à ces contrôles mais dans ce cas le salarié ne pourra prétendre au passage à l'échelon supérieur (...) ».

Dans son courrier du 25 Mai 2007, Madame [S] [W] reconnaît n'avoir demandé à passer le quizz que le 27 Avril 2007 et l'avoir effectivement effectué le 23 Mai 2007 ; elle demande la communication des résultats ; elle n'allègue pas l'absence de leur communication mais ne justifie pas de leur validation lui donnant accès à l'augmentation de salaire qu'elle sollicite de sorte que sa demande sera rejetée.

Sur les autres demandes des parties

Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

La teneur de la présente décision conduit au rejet de toutes autres demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant :

Déboute Madame [S] [W] de ses autres demandes présentées en appel.

Rejette toutes autres demandes des parties.

Condamne Madame [S] [W] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 08/11296
Date de la décision : 31/08/2010

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°08/11296 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-08-31;08.11296 ?
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