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17/11/2011 | FRANCE | N°10-25287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2011, 10-25287


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2010), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Lyonnaise de banque (la banque) à l'encontre de Mmes X... et Y..., le bien immobilier de ces dernières a été adjugé à un prix dont le montant a été consigné le 12 juin 2008 ; que la banque a saisi un juge de l'exécution d'une contestation relative à la distribution amiable du prix ; que Mme X... a interjeté appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à c

e que les intérêts moratoires réclamés par la banque ne soient dus que ju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 2010), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Lyonnaise de banque (la banque) à l'encontre de Mmes X... et Y..., le bien immobilier de ces dernières a été adjugé à un prix dont le montant a été consigné le 12 juin 2008 ; que la banque a saisi un juge de l'exécution d'une contestation relative à la distribution amiable du prix ; que Mme X... a interjeté appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à ce que les intérêts moratoires réclamés par la banque ne soient dus que jusqu'au 12 décembre 2008, date d'expiration du délai de six mois qui courait depuis la date de la consignation, et ayant, en conséquence, fixé la créance de la banque à la somme de 174 420, 39 euros arrêtée au 5 janvier 2009 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'arrêter le cours des intérêts dus sur sa créance à la date du 12 décembre 2008, alors, selon le moyen, que le délai de six mois prévu par l'article 125-1 du décret du 27 juillet 2006 ne s'appliquait pas à la demande de paiement amiable quand il n'y a qu'un seul créancier ; qu'en décidant néanmoins que le délai ainsi fixé s'applique quel que soit le nombre de créanciers, la cour d'appel a violé l'article 2216 du code civil et l'article 125-1 du décret du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que l'article 2216 du code civil prévoit que si la distribution du prix n'est pas intervenue dans le délai de six mois fixé par l'article 9 du décret du 23 décembre 2006, la consignation produit tous les effets d'un paiement à l'égard du débiteur et exactement retenu que la règle ainsi instituée s'appliquait sans considération du nombre de créanciers intéressés à la distribution du prix, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que la banque n'était pas fondée à prétendre au paiement des intérêts postérieurs à l'expiration du délai de six mois courant depuis la date de la consignation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la banque était fondée à réclamer les intérêts échus depuis le 13 janvier 2006 jusqu'au 12 décembre 2008, alors, selon le moyen, que, si la distribution du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une saisie n'est pas intervenue dans un délai de six mois, la consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution ; que, dans un tel cas, les intérêts moratoires se limitent à une période de six mois ; qu'en l'espèce, en ayant retenu que les intérêts avaient couru du 13 janvier 2006 au 12 décembre 2008, et non du 12 juin 2008, date de la consignation du prix de vente, au 12 décembre 2008, la cour d'appel a retenu un délai manifestement supérieur à six mois et a violé, de ce fait, les articles 2216 du code civil et 125-1 du décret du 27 juillet 2006, combinés ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X... avait seulement soutenu que les intérêts n'étaient pas dus pour la période postérieure au 12 décembre 2008 ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts de la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE devaient courir du 13 janvier 2006 au 12 décembre 2008 et d'avoir enjoint à la banque de recalculer sa créance en conséquence ;
Aux motifs que « l'immeuble de Mme Jacqueline X... et de Mme Valérie Y... sis à Maussane-les-Alpilles ..., a été adjugé après surenchère pour le prix de 275. 000 € dont 6. 312, 63 € de frais par jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 12 octobre 2007 ;
Que le prix de vente a été consigné le 12 juin 2008 selon les énonciations du jugement ; que par lettre du 10 novembre 2008, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Tarascon a accusé réception à l'avocat de la SA LYONNAISE DE BANQUE de son courrier du 25 septembre 2008 reçu le 16 octobre 2008, a souligné qu'il ne lui justifiait pas d'un jugement d'orientation fixant la créance et lui a conseillé de saisir le juge de l'exécution en l'absence d'accord des débitrices ;
Que par acte du 12 janvier 2009, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Mme Jacqueline X... et Mme Valérie Y... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon pour faire dire que la répartition du prix de vente se fera à hauteur du décompte de sa créance s'élevant à 174. 420, 39 € au 5 janvier 2009 ; que Mme Jacqueline X... et Mme Valérie Y... ont fait valoir que les intérêts de la créance ne pouvaient courir que jusqu'au 12 décembre 2008 en application de l'article 2216 du code civil et de l'article 215 du décret du 27 juillet 2006 ;
… que l'article 2216 du code civil créé par l'ordonnance du 27 juillet 2006 énonce que « si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remis aux créanciers après la distribution » ; que cette disposition a pour but d'inciter à la célérité du processus de distribution, comme cela ressort du rapport de présentation de l'ordonnance, qui s'est inspirée du mécanisme de l'offre réelle pour éviter que les intérêts des créances continuent à courir à l'encontre du débiteur tant que la distribution n'est pas finalisée puisque celui-ci n'est pas libéré par la consignation du prix de vente ; que le délai prévu par l'article 2216 précité n'a pas été fixé par le décret du 27 juillet 2006 dans sa version initiale, mais par le décret du 23 décembre 2006 qui lui a ajouté un article 125-1 prévoyant un délai de 6 mois ;
… que le délai ainsi fixé s'applique quel que soit le nombre de créanciers, l'article 2216 du code civil qui est de valeur législative ne renvoyant au décret que pour la fixation du délai ; que l'article 125 du décret, qui se borne à préciser le point de départ du délai d'un mois qu'a le séquestre pour payer les créanciers lorsqu'il y a plusieurs créanciers ne peut écarter l'application de la règle instituée par l'article 2216 du code civil s'il n'y a qu'un seul créancier ;
Qu'en l'espèce, le décompte de la créance soumise au juge de l'exécution comporte la rubrique « intérêts courus du 13/ 01/ 2006 au 05/ 01/ 2009 – 26. 123, 75 « ; que conformément à l'article 2216 du code civil et à l'article 215 du décret du 27 juillet 2006, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut prétendre au paiement des intérêts de sa créance au-delà du délai de six mois à compter de la consignation, soit en l'espèce au-delà du 12 décembre 2008 ;
Qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 174. 420, 39 €, d'enjoindre à la SA LYONNAISE DE BANQUE de recalculer sa créance en réduisant le montant des intérêts ayant couru après le 13 janvier 2006, ceux-ci ne courant que jusqu'au 12 décembre 2008, aucune autre somme ayant couru postérieurement à cette date ne pouvant être réclamée, d'ordonner la distribution de la somme ainsi recalculée à la SA LYONNAISE DE BANQUE » ;
Alors que, si la distribution du prix de vente d'un immeuble ayant fait l'objet d'une saisie n'est pas intervenue dans un délai de six mois, la consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution ; que, dans un tel cas, les intérêts moratoires se limitent à une période de six mois ; qu'en l'espèce, en ayant retenu que les intérêts avaient couru du 13 janvier 2006 au 12 décembre 2008, et non du 12 juin 2008, date de la consignation du prix de vente, au 12 décembre 2008, la Cour d'appel a retenu un délai manifestement supérieur à six mois et a violé, de ce fait, les articles 2216 du Code civil et 125-1 du décret du 27 juillet 2006, combinés. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Lyonnaise de banque, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 174. 420, 39 €, ordonné la distribution de cette somme ;
D'AVOIR dit que les intérêts de la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peuvent courir au-delà du 12 décembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 2216 du Code civil créé par l'ordonnance du 27 juillet 2006 énonce que « si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remis aux créanciers après la distribution » ; que cette disposition a pour but d'inciter à la célérité du processus de distribution, comme cela ressort du rapport de présentation de l'ordonnance, qui s'est inspirée du mécanisme de l'offre réelle pour éviter que les intérêts des créances continuent à courir à rencontre du débiteur tant que la distribution n'est pas finalisée puisque celui-ci n'est pas libéré par la consignation du prix de vente ; que le délai prévu par l'article 2216 précité n'a pas été fixé par le décret du 27 juillet 2006 dans sa version initiale, mais par le décret du 23 décembre 2006 qui lui a ajouté un article 125-1 prévoyant un délai de 6 mois ; que le délai ainsi " fixé s'applique quel que soit le nombre de créanciers, l'article 22 1 6 du Code civil qui est de valeur législative ne renvoyant au décret que pour la fixation du délai ; que l'article 125 du décret, qui se borne à préciser le point de départ du délai d'un mois qu'a le séquestre pour payer les créanciers lorsqu'il y a plusieurs créanciers ne peut écarter l'application de la règle instituée par l'article 2216 du Code civil s'il n'y a qu'un seul créancier ; qu'en l'espèce le décompte de la créance soumise au juge de l'exécution comporte la rubrique « intérêts courus du 13/ 01 2006 au 05/ 01/ 2009-26. 123, 75 » ; que conformément à l'article 2216 du Code civil et à l'article 215 du décret du 27 juillet 2006, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut prétendre au paiement des intérêts de sa créance au-delà du délai de six mois à compter de la consignation, soit en l'espèce au-delà du 12 décembre 2008 ; qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 174. 420, 39 €, d'enjoindre à la SA LYONNAISE DE BANQUE de recalculer sa créance en réduisant le montant des intérêts ayant couru après le 13 janvier 2006, ceux-ci ne courant que jusqu'au 12 décembre 2008, aucune autre somme ayant couru postérieurement à cette date ne pouvant être réclamée, d'ordonner la distribution de la somme ainsi recalculée à la SA LYONNAISE DE BANQUE » (arrêt attaqué, p. 4, § 5 à 8) ;
ALORS QUE le délai de 6 mois prévu par l'article 125-1 du décret du 27 juillet 2006 ne s'applique pas à la demande de paiement amiable quand il n'y a qu'un seul créancier ; qu'en décidant néanmoins que le délai ainsi fixé s'applique quel que soit le nombre de créanciers, la Cour d'appel a violé l'article 2216 et l'article 125-1 du décret du 27 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-25287
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-25287


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25287
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