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17/11/2011 | FRANCE | N°10-23093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-23093


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
Attendu que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit le 13 mars 1997 auprès de la compagnie d'assurance Fédération continentale aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, (la compagnie), un

contrat d'assurance sur la vie à versement libre d'un montant de 914 694...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation ;
Attendu que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a souscrit le 13 mars 1997 auprès de la compagnie d'assurance Fédération continentale aux droits de laquelle se trouve la société Generali vie, (la compagnie), un contrat d'assurance sur la vie à versement libre d'un montant de 914 694 euros qui prévoyait en son article 13 :"Le contractant peut demander une avance.Celle-ci ne pourra excéder 60 % de la valeur acquise par le contrat ni être inférieure à 20 000 francs.Le montant de l'avance ne s'impute pas sur l'épargne acquise qui continuera à être valorisée conformément au paragraphe 11 "Attribution des bénéfices".Le montant de l'épargne acquise par le contrat, nette du montant de l'avance, ne pourra être inférieur à 50 000 francs le jour où l'avance sera consentie. L'avance portera intérêt au taux du TME (taux moyen mensuel des emprunts d'Etat à long terme) majoré de 0,6 point.En cas de non remboursement de l'avance le jour du rachat total ou du décès de l'assuré, les sommes dues viendront en diminution de la valeur du capital exigible. Le contrat sera résilié si le montant de l'avance (principal et intérêts) à rembourser devient égal ou supérieur à l'épargne acquise du contrat....." ;qu'après avoir exercé cette faculté à plusieurs reprises pour un montant total d'avances de 450 000 euros, Mme X... a souhaité bénéficier d'une nouvelle avance de 140 000 euros qui a été limitée par la compagnie à la somme de 77 641,59 euros eu égard au montant total déjà versé y compris les intérêts ; que se disant contrainte de racheter partiellement son contrat et contestant la prise en compte des intérêts dans le calcul du pourcentage autorisé des avances, Mme X... a assigné la compagnie en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt confirmatif attaqué retient que la rédaction de l'article 13 du contrat ne satisfait pas aux voeux du législateur dès lors que, dans son premier alinéa déterminant le montant de l'avance, il prévoit seulement comme limite de celle-ci qu'elle ne doit pas dépasser 60 % de la valeur acquise par le contrat et ne comporte aucune référence à la prise en compte des intérêts, mais que la réponse ne fait aucun doute dans la mesure où la stipulation claire de l‘avant dernier alinéa de l'article 13 selon lequel : "le contrat sera résilié si le montant de l'avance (principal et intérêts) à rembourser devient égal ou supérieur à l'épargne acquise du contrat", commandait à l'assureur, la résiliation du contrat n'étant pas demandée, de limiter l'avance en tenant compte des intérêts ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'alinéa 2 de l'article 13 relatif au plafond des avances pouvant être accordées à hauteur de 60 % de la valeur acquise par le contrat, ne précisait pas leur mode de calcul et que la disposition mentionnant le montant de l'avance en principal et intérêts, concernait uniquement l'hypothèse où ce montant devenant supérieur à la valeur acquise du contrat, celui-ci devait être résilié, de sorte que la clause précitée pouvait aussi être interprétée en ce sens que le montant des avances accordées ne pouvait dépasser 60% en principal et que le contrat devait être résilié lorsque le montant des avances représentait 100 % en principal et intérêts de la valeur acquise du contrat ;
D'où il suit qu'en donnant à ladite clause un sens qui n'était pas le sens le plus favorable à Mme X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Generali vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali vie, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que la Compagnie GENERALI VIE soit condamnée à payer une indemnité à hauteur de son préjudice, pour avoir refusé de lui consentir une avance de 140.000,00 €.
AUX MOTIFS QUE « que le différend se cristallise sur le point de savoir si l'article 13 ci-dessus reproduit du contrat permettait à l'assureur de limiter l'avance de la somme de 140.000 € sollicitée à un montant de 77.641,59 €, en raison du montant des intérêts dus ; que Mme X... soutient que cette prise en compte des intérêts n'est pas prévue par ledit article qui doit être interprété dans un sens qui lui soit favorable, en application de l'article L 133-2 du code de la consommation ; que d'abord le code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentés et rédigées de façon claire et compréhensible et qu'elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ; qu'ensuite, la rédaction de l'article 13 du contrat ne satisfait pas aux voeux du législateur dès lors que, dans son premier alinéa déterminant le montant de l'avance, il prévoit seulement comme limite de celle-ci qu'elle ne doit pas dépasser 60% de la valeur acquise par le contrat et ne comporte aucune référence à la prise en compte des intérêts ; que cependant la réponse à donner à la demande de Mme X... au vu du contrat ne fait aucun doute, dans la mesure où elle se heurte à la stipulation claire de l'avant dernier alinéa de l'article 13 selon lequel "Le contrat sera résilié si le montant de l'avance (principal et intérêts) à rembourser devient égal ou supérieur à l'épargne acquise du contrat. /1 stipulation qui, la résiliation du contrat n'étant pas demandée, commandait à l'assureur de limiter l' avance comme il l'a fait ; que dans ces conditions, le tribunal a retenu à bon droit que Mme X... n'établissait pas la faute de l' assureur et l'a déboutée de toutes ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en l'espèce, Mme X... dans ses conclusions, reconnaît que l'avance constitue une opération de crédit ; que dès lors et selon les conditions générales, elle ne pouvait ignorer que l'avance était remboursable et portait intérêts jusqu'à son total remboursement ; que dans ses conclusions elle a également réclamé qu'une clause contractuelle prévoyait que "si par impossible, le montant des avances consenties, augmenté des intérêts échus, venait à dépasser la valeur de rachat, le contrat serait immédiatement résilié" ; qu'elle reconnaît donc que le montant des avances consenties produisait des intérêts qui venaient s'amputer sur la part du capital disponible ; qu'en outre, à chacune des avances consenties, Madame X... a reçu un courrier descriptif reprenant le montant de l'avance accordée, la date à partir de laquelle l'avance allait porter intérêt ct à quel taux, ainsi que le montant des avances déjà consenties à rembourser, intérêts compris ; qu'ainsi il est démontré que le mode de calcul du montant de l'avance disponible s'effectuait en prenant en considération le montant des avances disponibles limité à 60 % de la valeur du contrat sous déduction des avances accordées + les intérêts produits par celles-ci, que Madame X... ne peut dès lors soutenir qu'elle ne connaissait pas le mode de calcul de l'avance disponible; que les documents produits démontrent que dès le premier courrier du 29 septembre 1998, elle a eu connaissance du mode de calcul ; que par conséquent la société GENERALI VIE venant aux droits de la compagnie LA FEDÉRATION CONTINENTALE a exécuté le contrat conformément aux dispositions contractuelles; qu'elle a régulièrement et clairement informé Madame X... du montant de l'avance accordée ainsi que du montant des avances déjà consenties à rembourser, intérêts compris, qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le mode de calcul utilisé et sur les montants disponibles » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'ils constataient, à propos de l'article 13, réglant le point litigieux, que le plafond des avances faisait référence à la valeur du contrat, sans évoquer les intérêts éventuellement engendrés par les précédentes avances, les juges du fond se devaient de considérer, en retenant la lecture la plus favorable à l'assuré, que le plafond des avances devait être calculé en considération de la seule valeur du contrat, compte non tenu des intérêts susceptibles d'être engendrés par les précédentes avances ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation ;
ALORS QUE, deuxièmement, si, dans le droit commun des contrats, une clause, bien que claire et précise, peut donner lieu à interprétation, dès lors qu'une autre clause la rend ambiguë ou équivoque, en droit de la consommation, en revanche, la clause a priori claire et équivoque doit être appliquée, telle qu'elle a été écrite, peu important que, rapprochée d'une autre clause, elle devienne obscure et en tout cas soit sujette à interprétation ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la clause relative à la résiliation neutralisait la clause relative à la détermination du plafond, les juges du fond ont de nouveau violé l'article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation ;
ALORS QUE, troisièmement, dès lors que la clause relative au point litigieux est claire et précise, et que son libellé permet de consacrer la solution revendiquée par l'assuré, elle doit être appliquée telle qu'elle a été écrite sans qu'il y ait lieu de tenir compte des échanges ou des documents postérieurs et étrangers à la police ; qu'en décidant le contraire, pour se fonder sur les conclusions de Mme X... ou les échanges de correspondances entre l'assureur et l'assuré au cours de l'exécution du contrat, les juges du fond ont, une fois encore, violé l'article L. 133-2 alinéa 2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-23093
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-23093


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23093
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