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17/11/2011 | FRANCE | N°10-22890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-22890


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien directeur comptable et financier de la branche française d'une société britannique, a, à la suite de son licenciement, perçu une allocation de l'ASSEDIC, s'étant déclaré en situation de chômage total, sans faire état d'une activité non rémunérée de gérant de société ; que sur citation directe délivrée par l'ASSEDIC, laquelle, de manière erronée, faisait état d'une activité salariée dissimulée, le tribunal correctionnel a déclaré M.

X... coupable du délit de fraude ou de fausse déclaration en vue de l'obtention de p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien directeur comptable et financier de la branche française d'une société britannique, a, à la suite de son licenciement, perçu une allocation de l'ASSEDIC, s'étant déclaré en situation de chômage total, sans faire état d'une activité non rémunérée de gérant de société ; que sur citation directe délivrée par l'ASSEDIC, laquelle, de manière erronée, faisait état d'une activité salariée dissimulée, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable du délit de fraude ou de fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations d'assurance-chômage et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au remboursement de l'allocation perçue ; que l'appel interjeté par M. X... contre cette décision a été jugé irrecevable en raison de son caractère tardif ; que l'intéressé a, alors, engagé une action en responsabilité contre l'avocat chargé de sa défense, Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de limiter à 10 000 euros l'indemnisation de son préjudice moral, alors, selon le moyen, qu'il se prévalait, au titre du préjudice moral, non seulement des désagréments de la procédure correctionnelle et de la condamnation pénale prononcée contre lui, mais aussi des soucis résultant de la mise à exécution forcée de la condamnation aux intérêts civils, de la crainte de faire l'objet de la part de l'ordre des experts-comptables anglais d'une sanction disciplinaire ainsi que de la publicité d'une telle sanction, de la contrariété éprouvée face au refus persistant de Mme Y... de reconnaître les conséquences de sa faute, et de son état de stress et de dépression, ainsi que de la dégradation de son état de santé ; qu'en se bornant à indemniser l'atteinte à l'honneur et à la considération causée à M. X... par la condamnation pénale jusqu'en 2002 et l'angoisse générée par les errements de la procédure jusqu'en 2003 sans se préoccuper de la période postérieure à cette date et sans examiner les autres éléments de préjudice moral invoqués par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d‘appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé à une appréciation souveraine du dommage moral réparé au titre de l'atteinte à l'honneur et des souffrances psychologiques endurées ; que le moyen est mal fondé ;
Et sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de limiter à 60 000 euros la réparation de son préjudice financier en excluant toute indemnisation au titre de la perte du bénéfice de l'assurance-chômage, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-16, L. 351-17 et R. 351-28 du code du travail dans leur rédaction applicable à la date des faits et de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 que les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, avaient droit à une allocation chômage dégressive d'une durée limitée de 912 jours, que la condition de recherche d'emploi était satisfaite dès lors que l'intéressé était inscrit comme demandeur d'emploi et accomplissait des actes positifs de recherche d'emploi et qu'une fois le droit à l'assurance chômage reconnu, le versement de l'allocation était maintenu pendant la durée précitée sauf reprise du travail et à moins qu'à l'issue d'un contrôle, il fût constaté que l'intéressé se trouvait dans l'un des cas d'extinction de l'allocation prévus par la loi ou la convention d'assurance chômage ; que la cour d'appel a admis que M. X... avait perdu une chance d'obtenir la relaxe et de ne pas encourir de condamnation à restituer à l'ASSEDIC les allocations perçues jusqu'à la date de suspension de droits, ce dont il résulte qu'il a également été privé – comme il le soutenait – de la chance de bénéficier du maintien du versement de l'allocation jusqu'à ce qu'il retrouve un nouvel emploi, ce qui s'est produit avant l'expiration de la durée susvisée de 912 jours ; qu'en subordonnant cependant l'indemnisation de la perte de cette chance à la preuve par M. X... de ce qu'il aurait conservé le bénéfice effectif de ses droits pour la période postérieure à celle des infractions poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en statuant ainsi, elle a également inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en retenant que M. X... ne prouvait pas que l'ASSEDIC n'aurait pas pu lui reprocher un défaut de recherche d'emploi pour la période postérieure au 4 novembre 1997 tout en constatant qu'il avait retrouvé un emploi le 2 février 1998, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations relatives à l'effectivité d'une recherche d'emploi et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé qu'en l'absence d'éléments concrets d'appréciation et à défaut de justificatifs établissant que l'intéressé avait activement recherché un emploi, il n'était pas démontré que celui-ci aurait pu bénéficier de l'assurance-chômage pour la période considérée, jugeant ainsi, sans inversion de la charge de la preuve, que la perte de chance invoquée n'était pas établie ; que le juge du fond n'a pas constaté que M. X... avait retrouvé un emploi le 2 février 1998, mais seulement que l'intéressé avait fourni cette explication pour tenter de justifier de ses démarches ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, est mal fondé en ses autres griefs ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour refuser d'indemniser le préjudice professionnel consécutif à la cessation d'activité, l'arrêt énonce que si M. X... avait quitté la profession d'expert-comptable pour des raisons déontologiques, ce choix lui était personnel, en sorte que le préjudice allégué à ce titre était indirect ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, d'une part, que la faute de l'avocat avait, de manière certaine, fait perdre à M. X... la chance, qualifiée de sérieuse, d'obtenir la relaxe en cause d'appel et relevé, d'autre part, que l'intéressé avait choisi de mettre fin à sa carrière afin d'échapper au risque, généré par la condamnation pénale, d'une exclusion définitive de l'ordre britannique des experts-comptables prononcée à titre de sanction disciplinaire, circonstance propre à établir un lien de causalité entre la faute du professionnel du droit et le dommage allégué, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte susvisé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour refuser toute indemnisation au titre des frais de poursuites et des frais bancaires exposés par M. X... à la suite de sa condamnation à rembourser l'ASSEDIC, l'arrêt énonce que le préjudice allégué était indirect, puisque l'exécution des dispositions civiles du jugement correctionnel aurait pu être spontanée ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la relaxe, qui, par la faute de l'avocat, n'avait pu être obtenue en cause d'appel, aurait rendu irrecevables les prétentions de la partie civile, circonstance propre à démontrer que la charge des frais générés par les dispositions civiles du jugement correctionnel était en relation causale avec le manquement reproché au professionnel du Droit, sans rechercher si l'inexécution du jugement était constitutive d'une faute de la part de M. X... de nature à exonérer l'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 du code civil et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;
Attendu que pour refuser toute indemnisation au titre des frais de procédure vainement exposés, l'arrêt énonce que la rémunération des avocats ayant prêté leur concours devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel, puis la Cour de cassation ne pouvait être révisée que par la procédure en contestation d'honoraires ;
Qu'en statuant ainsi par un motif impropre à exclure la mise en oeuvre de la responsabilité civile de l'avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ;
Et sur la quatrième branche du quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquaient également, au titre des frais de procédure, un dommage correspondant à l'indemnité mise à sa charge par le jugement correctionnel au titre des frais non compris dans les dépens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il refuse toute indemnisation au titre du préjudice professionnel, des frais de poursuite et des frais bancaires exposés à la suite du jugement correctionnel du 22 juin 2001, ainsi que des frais de procédure et honoraires d'avocat, l'arrêt rendu le 29 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 10.000 € la condamnation de Me Y... à réparer le préjudice moral causé à M. X... et d'avoir débouté ce dernier du surplus de sa demande tendant à la réparation de ce préjudice;
AUX MOTIFS QUE M. X... fait valoir un préjudice moral, incontestable jusqu'en 2002, puisque la condamnation pénale portait atteinte à son honneur et à sa considération et que les errements de la procédure jusqu'en 2003 étaient un facteur d'angoisse légitime; que la Cour arbitre ce chef de préjudice à 10.000 €;
ALORS QUE M. X... se prévalait, au titre du préjudice moral, non seulement des désagréments de la procédure correctionnelle et de la condamnation pénale prononcée contre lui, mais aussi des soucis résultant de la mise à exécution forcée de la condamnation aux intérêts civils, de la crainte de faire l'objet de la part de l'ordre des experts-comptables anglais d'une sanction disciplinaire ainsi que de la publicité d'une telle sanction, de la contrariété éprouvée face au refus persistant de Me Y... de reconnaître les conséquences de sa faute, et de son état de stress et de dépression, ainsi que de la dégradation de son état de santé (cane!., p. 58 et suiv.) ; qu'en se bornant à indemniser l'atteinte à l'honneur et à la considération causée à M. X... par la condamnation pénale jusqu'en 2002 et l'angoisse générée par les errements de la procédure jusqu'en 2003 sans se préoccuper de la période postérieure à cette date et sans examiner les autres éléments de préjudice moral invoqués par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'articie 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrét attaqué d'avoir limité à la somme de 70.000 € les dommages-intérêts dus à M. X... au titre des préjudices liés à l'obligation de rembourser la partie civile et du préjudice moral, et d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice économique qu'il a subi;
AUX MOTIFS QUE la faute commise par Me Y... a causé pour M. X... la perte certaine d'une chance d'obtenir la relaxe; qu'en ce qui concerne le préjudice économique évalué par M. X... à 524.680 €, celui-ci est justifié par des raison déontologiques l'ayant contraint à autocensurer sa carrière professionnelle notamment à partir du 15 mal 2003, pour ne pas risquer une exclusion définitive de l'ordre des experts-comptables, et à choisir de cesser toute activité à partir de 2002; que ce conflit de loyauté, pour honorable qu'II soit, reléve d'un choix de conscience personnel et non d'une condamnation pénale, qu'en tout état de cause, M. X... pouvait faire supprimer du casier judiciaire (82) par les recours appropriés et même voir amnistier purement et simplement en 2002; que ce préjudice à caractére indirect ne peut être indemnisé par Me Y... dans le cadre de sa responsabilité professionnelle;
ALORS, D'UNE PART, QUE, pour une personne faisant partie d'une profession réglementée, l'existence d'une condamnation pénale pour fraude constitue un obstacle au maintien de son activité; qu'ainsi, la perte de la chance d'obtenir une relaxe implique, pour une telle personne, la perte de la chance de conserver une activité conforme aux règles de sa profession et de bénéficier de la rémunération correspondante; que, dès lors, en retenant que la cessation par M. X... à partir de 2002 d'une activité professionnelle qui, compte tenu de sa condamnation pénale pour fausse déclaration, l'exposait à une exclusion définitive de l'ordre britannique des experts-comptables, relevait d'un choix de conscience personnel et n'était pas en lien direct avec ladite condamnation pénale, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1149, 1151 et 1382 du code civil;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... faisait valoir que la révélation de sa condamnation pénale à l'ordre britannique des experts-comptables dont il dépend l'aurait exposé à une exclusion immédiate et l'aurait empêché d'occuper un emploi procurant, compte tenu de sa qualité d'expert-comptable en exercice, une rémunération de 155.000 € par an, de sorte que pour éviter cette exclusion et pour ne pas, non plus, enfreindre les règles ordinales en accédant à un emploi sans informer ni l'ordre ni l'employeur de sa condamnation pénale, il a été contraint de cesser son activité (concl., p. 54 à 58) ; qu'en se bornant à opposer la circonstance de M. X... aurait, de luimême et n'y étant pas forcé, pris l'initiative d'arrêter de travailler, sans apprécier le degré de certitude du risque d'exclusion qu'il encourait du fait de la condamnation pénale qui aurait pu étre évitée sans la faute de son avocate, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil;
ALORS, ENFIN, QUE Me Y... ne s'est pas prévalue, dans ses conclusions d'appel, de ce que la condamnation pénale de M. X... aurait pu être supprimée du casier judiciaire ou faire l'objet d'une amnistie; qu'en relevant d'office un tel moyen sans le soumettre aux observations contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrét attaqué d'avoir limité à la somme de 70.000 € les dommages-intérêts dus à M. X... au titre des préjudices liés à l'obligation de rembourser la partie civile et du préjudice moral, et d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice constitué par les frais de poursuites et les frais bancaires qu'il a eu à supporter;
AUX MOTIFS QUE Me Y... a reconnu la carence de son cabinet à l'origine de la tardiveté de l'appel; que la faute commise par Me Y... a causé pour M. X... la perte certaine d'une chance d'obtenir la relaxe; que la réformation du jugement correctionnel aurait rendu irrecevable la constitution de partie civile de sorte que M. X... justifie d'un préjudice direct de 60.000 €; que les frais de poursuite (huissier, serrure, etc.) constituent un préjudice indirect puisque l'exécution de la décision pouvait être spontanée ; qu'il en est de même des frais bancaires de remboursement correspondant à un défaut de trésorerie ;
ALORS, D'UNE PART, QUE M. X... sollicitait une indemnisation au titre des frais d'huissier et de serrurier qu'il a eu à supporter à l'occasion de la mise à exécution forcée, par l'ASSEDIC en août 2001 et sur la foi d'un certificat de non-appel, de la condamnation aux intérêts civils prononcée par le tribunal correctionnel, ainsi qu'au titre des frais bancaires engendrés par l'échéancier convenu avec l'ASSEDIC (concl., p. 50, 51 et 54) ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, sans la faute de l'avocat, M. X... aurait, d'abord, pu bénéficier de l'effet suspensif de l'appel formé à temps et, ensuite, pu espérer une relaxe, de sorte que, quelle que soit sa situation financière, il n'aurait pas eu à débourser d'argent à la date à laquelle - au cours de la procédure d'appel - l'ASSEDIC a fait procéder à l'exécution forcée de la condamnation civile prononcée à son profit; que, par suite, la circonstance que M. X... n'ait pas spontané exécuté cette décision et que sa situation de trésorerie ait augmenté les frais liés à cette exécution ne privait pas de caractére direct le lien de causalité entre la faute de Me Y... et les chefs de préjudice invoqués par M. X...; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever l'absence d'exécution spontanée de la condamnation aux intérêts civils sans caractériser une faute de la part de M. X... ou tout autre fait exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 70.000 € les dommages-intérêts dus à M. X... au titre des préjudices liés à l'obligation de rembourser la partie civile et du préjudice moral, et d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice constitué par les frais d'avocat et le remboursement de frais irrépétibles qu'il a eu à supporter;
AUX MOTIFS QUE la faute commise par Me Y... a causé pour M. X... la perte certaine d'une chance d'obtenir la relaxe; que les honoraires de la procédure devant le tribunal correctionnel de Grasse, puis les recours facultatifs devant la cour d'appel et la Cour de cassation, ne peuvent étre révisés comme tels que par la procédure prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991; qu'il en sera indirectement tenu compte dans l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
ALORS, D'UNE PART, QUE le dommage consistant à avoir supporté des honoraires d'avocats pour mener des procédures judiciaires rendues vaines par la faute de l'un d'eux constitue un préjudice réparable sur la base du montant réellement exposé par la victime de cette faute et indépendamment des régies de taxation des honoraires d'avocat prévues par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 et relevant de la compétence du bâtonnier et, sur recours, de celle du premier président de la cour d'appel; qu'en l'espéce, M. X... sollicitait la réparation du préjudice représenté par les honoraires d'avocats engagés pour défendre à l'action de l'ASSEDIC et tenter de remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel (cond, p. 51 à 53) ; qu'en se bornant, pour exclure l'indemnisation de ce dommage en application de l'article 1382 du code civil, à opposer l'existence des régies de taxation des honoraires d'avocat, la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application, ensemble, par fausse application, les dispositions précitées de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ;
ALORS, DE DEUXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la procédure de taxation d'honoraires prévue par l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 n'est pas applicable aux avocats à la Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc encore violé ce texte;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en énonçant qu'il serait indirectement tenu compte, dans l'application de l'article 700 du code de procédure civile, des honoraires versés par M. X..., excluant ainsi l'indemnisation effective de ce préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du code civil;
ALORS, ENFIN, QU'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... faisant également état du préjudice consistant à avoir indûment supporté les frais irrépétibles engagés par l'ASSEDIC devant le tribunal correctionnel et mis à sa charge par le jugement du 22 juin 2001 (cane!., p. 53), la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 70.000 € les dommages-intérêts dus à M. X... au titre des préjudices liés à l'obligation de rembourser la partie civile et du préjudice moral, et d'avoir rejeté sa demande en réparation de la perte des allocations dégressives retenues par les ASSEDIC, soit 22.863,25 € ;
AUX MOTIFS QUE la faute commise par Me Y... a causé pour M. X... la perte certaine d'une chance d'obtenir la relaxe; que la perte des ailocations dégressives retenues par les ASSEDIC, soit 22.863,25 €, correspond à la période postérieure au 4 novembre 1997, durant laquelle les ASSEDIC pouvaient à nouveau invoquer un défaut de recherche d'emploi;qu'aucun justificatif de cet ordre n'est invoqué par M. X..., qui explique avoir retrouvé un emploi le 2 février 1998, ses droits théoriques expirant le 28 août 1998 ; que, dans ces conditions, faute d'éléments d'appréciation concrets sur l'effectivité de ses droits pour une période de référence postérieure à celle des infractions reprochées, le préjudice invoqué à ce titre doit étre considéré comme indirect et incertain;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-16, L. 351-17 et R. 351-28 du code du travaii dans leur rédaction applicable à la date des faits et de la convention d'assurance chômage du 1er janvier 1997 que les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, avaient droit å une allocation chômage dégressive d'une durée limitée de 912 jours, que la condition de recherche d'emploi était satisfaite dés lors que l'intéressé était inscrit comme demandeur d'emploi et accomplissait des actes positifs de recherche d'emploi et qu'une fois le droit à l'assurance chômage reconnu, le versement de l'allocation était maintenu pendant la durée précitée sauf reprise du travail et à moins qu'à l'issue d'un contrôle, il fût constaté que l'intéressé se trouvait dans l'un des cas d'extinction de l'allocation prévus par la loi ou la convention d'assurance chômage; que la cour d'appel a admis que M. X... avait perdu une chance d'obtenir la relaxe et de ne pas encourir de condamnation à restituer à l'ASSEDIC les allocations perçues jusqu'à la date de suspension de droits, ce dont il résuite qu'il a également été privé - comme il le soutenait (concl, p. 54) - de la chance de bénéficier du maintien du versement de l'allocation jusqu'à ce qu'il retrouve un nouvel emploi, ce qui s'est produit avant l'expiration de la durée susvisée de 912 jours; qu'en subordonnant cependant l'indemnisation de la perte de cette chance à la preuve par M. X... de ce qu'il aurait conservé le bénéfice effectif de ses droits pour la période postérieure à celle des infractions poursuivies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 1382 du code civil;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant ainsi, elle a également inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civii;
ALORS, ENFIN ET TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant que M. X... ne prouvait pas que l'ASSEDIC n'aurait pas pu lui reprocher un défaut de recherche d'emploi pour la période postérieure au 4 novembre 1997 tout en constatant qu'il avait retrouvé un emploi le 2 février 1998, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations relatives à l'effectivité d'une recherche d'emploi et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-22890
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-22890


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22890
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