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17/11/2011 | FRANCE | N°10-21481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 2011, 10-21481


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 2010), que l'association Automobile club de Picardie (ACP) et l'association Automobile club du Nord de la France (ACNF) ont conclu en 1979 un "protocole d'accord" aux termes duquel la gestion administrative et financière des biens de l'ACP était confiée à l'ACNF ; que l'ACNF a indiqué en 2004 mettre fin à ce "mandat de gestion", mais que, les parties ne s'étant pas accordées sur les conséquences de la résiliation, l'ACP a assigné l'ACNF en reddition

de comptes et restitution de fonds ;
Sur le moyen unique du pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 février 2010), que l'association Automobile club de Picardie (ACP) et l'association Automobile club du Nord de la France (ACNF) ont conclu en 1979 un "protocole d'accord" aux termes duquel la gestion administrative et financière des biens de l'ACP était confiée à l'ACNF ; que l'ACNF a indiqué en 2004 mettre fin à ce "mandat de gestion", mais que, les parties ne s'étant pas accordées sur les conséquences de la résiliation, l'ACP a assigné l'ACNF en reddition de comptes et restitution de fonds ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'ACP fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à l'ACNF la somme de 268 291,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2007, au titre du déficit de gestion qu'elle aurait supporté dans le cadre du mandat de gestion et d'avoir rejeté partie de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandant est tenu de rembourser au mandataire les frais et débours que ce dernier a effectivement pris en charge dans l'accomplissement de son mandat ; qu'en condamnant l'ACP à rembourser à l'ACNF une somme correspondant à un prétendu déficit de gestion sur la foi des seuls comptes de résultat du mandant produits aux débats, sans autrement caractériser l'effectivité du règlement par le mandataire dudit déficit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1999 du code civil ;
2°/ que l'article 455 du code de procédure civile impose aux juges du fond de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'ACP faisait expressément valoir que les seuls comptes produits aux débats étaient incomplets en ce qu'ils ne faisaient nullement état des bénéfices réalisés par son mandataire dans le cadre du mandat de gestion qui lui avait été confié, omission ayant pour effet de fausser lesdits comptes et d'affecter leur sincérité ; qu'en déboutant néanmoins la requérante de ses demandes sans répondre à ses critiques péremptoires sur les comptes litigieux, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, constatant que l'ACNF produisait des comptes complets et précis, afférents spécifiquement à l'ACP, régulièrement communiqués à celle-ci et visés par le commissaire aux comptes, lequel avait conclu à l'absence d'anomalie et n'avait eu aucune observation sur la sincérité des résultats, puis que l'ACP ne formulait aucune critique précise à l'encontre de ces documents détaillés, corroborés en outre par d'autres éléments, a souverainement estimé que l'ACNF avait rapporté la preuve de ce qu'elle avait supporté un déficit de gestion , dont elle pouvait obtenir le remboursement, en tant que mandataire jusqu'à la dénonciation du protocole, puis en tant que gérant d'affaires après cette dénonciation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ACNF à payer à l'ACP la somme de 210 385,10 euros dont 187 817,19 euros au titre de la revalorisation du produit de la vente de son immeuble alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, compte tenu du profit qu'il tire de sommes perçues pour le compte du mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que les fonds appartenant à l'AC Picardie devaient être restitués avec intérêt à compter de leur usage au profit de l'ACNF, au motif inopérant que le nouvel investissement aurait dû être réalisé au nom de l'AC Picardie, et sans tirer les conséquences de ce que ledit investissement avait été consenti par l'ACNF «dans une optique de gestion administrative de l'AC Picardie y compris pour abriter son siège social , c'est-à-dire au profit du mandant ; qu'en se déterminant ainsi, pour la période correspondant à l'exécution du mandat, la cour d'appel a violé l'article 1996 du code civil, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du code civil ;
2°/ que le gérant ne doit les intérêts des sommes qu'il a perçues pour le maître que s'il n'a pas, dans le cadre de sa gestion, utilisé ces sommes au profit du maître ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que les fonds appartenant à l'AC Picardie devaient être restitués avec intérêt à compter de leur usage au profit de l'ACNF, au motif inopérant que le nouvel investissement aurait dû être réalisé au nom de l'AC Picardie, et sans tirer les conséquences de ce que ledit investissement avait été consenti par l'ACNF «dans une optique de gestion administrative de l'AC Picardie y compris pour abriter son siège social», c'est-à-dire au profit du maître ; qu'en se déterminant ainsi, pour la période postérieure à la dénonciation du mandat, la cour d'appel a violé les articles 1372 à 1375 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'avec les fonds provenant de la vente d'un immeuble appartenant à l'ACP, l'ACNF avait acheté à son propre nom un autre immeuble, puis financé, toujours à son nom l'achat de parts d'une société civile immobilière, en a déduit exactement, les fonds appartenant à l'ACP ayant servi à augmenter le patrimoine de l'ACNF, que cette dernière avait employé à son usage les sommes qu'elle détenait en tant que mandataire, puis en tant que gérante, peu important que l'immeuble ait abrité le siège social du mandataire, de sorte qu'elle devait, en vertu des textes précités, des intérêts à compter de la date du remploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour l'association Automobile club de Picardie (demanderesse au pourvoi principal)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le mandant à verser à son mandataire la somme de 268.291,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 septembre 2007, au titre du déficit de gestion qu'il aurait supporté dans le cadre du mandat de gestion et d'avoir rejeté partie des demandes du mandant ;
aux motifs que « devant la cour, l'ACNF produit des comptes complets et précis afférents à l'AC Picardie et à compter de l'exercice 1991. L'AC Picardie leur dénie toute sincérité et portée mais il se constate que (…) les documents comptables communiqués par l'ACNF ont été visés par son commissaire aux comptes qui a conclu à l'absence d'anomalie, n'y ayant lieu à ''observation à formuler sur la sincérité des résultats de chaque exercice'» ; que « ces documents sont détaillés, les postes de recettes ou de charges sont libellés avec précision alors que l'AC Picardie ne formule aujourd'hui aucune critique aussi précise (par exemple, les comptes font ressortir chaque année, au rang des ''autres charges externes'', un poste ''locations immobilières'' qui n'est pas critiqué alors précisément que l'AC Picardie a signé un bail pour son siège social » ; que « ces documents dégagent un déficit de gestion qui est d'autant plus crédible que les effectifs de l'AC Picardie ont ''fondu'' en quelques années en sorte qu'aucun redressement n'a jamais été possible » ; que « la cour en conséquence retient les chiffres proposés par l'ACNF, exclusion faite des ''frais de gestion'' qui ne sauraient être réclamés ni au titre du mandat (par essence gratuit) ni au titre de la gestion d'affaires » ; et que « l'ACNF peut ainsi prétendre se voir dédommager du déficit de gestion qu'elle a supporté (…) soit le chiffre total de 198.048,00 + 70.243,00 » (arrêt, pp. 8 et 9) ;
1) alors, d'une part, que le mandant est tenu de rembourser au mandataire les frais et débours que ce dernier a effectivement pris en charge dans l'accomplissement de son mandat ; qu'en condamnant l'AC Picardie à rembourser à l'AC Nord de France une somme correspondant à un prétendu déficit de gestion sur la foi des seuls comptes de résultat du mandant produits aux débats, sans autrement caractériser l'effectivité du règlement par le mandataire dudit déficit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1999 du code civil ;
2) alors, d'autre part, que l'article 455 du code de procédure civile impose aux juges du fond de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel, p. 25), l'exposante faisait expressément valoir que les seuls comptes produits aux débats étaient incomplets en ce qu'ils ne faisaient nullement état des bénéfices réalisés par son mandataire dans le cadre du mandat de gestion qui lui avait été confié, omission ayant pour effet de fausser lesdits comptes et d'affecter leur sincérité ; qu'en déboutant néanmoins la requérante de ses demandes sans répondre à ses critiques péremptoires sur les comptes litigieux, la cour d'appel a violé le texte précité.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Automobile club du Nord de la France (demanderesse au pourvoi incident)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à l'AC Picardie la somme de 210 385, 10 euros dont 187 817, 19 euros au titre de la revalorisation du produit de la vente de son immeuble et d'AVOIR condamné l'AUTOMOBILE CLUB DE PICARDIE à payer à l'Association AUTOMOBILE CLUB DU NORD DE LA France LA SOMME DE 268.291€ et d'AVOIR, en conséquence, ordonné la compensation entre ces deux sommes et d'AVOIR rejeté toutes autres prétentions.
AUX MOTIFS QUE : «Il n'y a pas lieu d'appliquer sur cette somme une quelconque revalorisation dès lors que le protocole de 1979 n'a rien prévu à ce sujet et que les sommes reçues ont été utilisés par le mandataire ACNF non pas « à son usage» (article 1996 du code civil) mais pour assurer la gestion de l'AC Picardie qu'elle prenait en charge. 5. En ce que le présent procès a trait dès son origine à la reddition des comptes due par le mandataire ACNF au mandant A Picardie, la revendication de la somme de 37 500 euros ou 5 716,84 euros en rapport avec la SCI Les terrasses de Paris ne peut être considérée comme irrecevable à hauteur d'appel : elle n'est que le complément, identifié grâce à une meilleure étude des pièces disponibles, des demandes d'origine. Cela posé, I'AC Picardie justifie de ce que, à la suite de plusieurs rappels de I'ACNF (23 février 1990 – 5 juillet 1991) qui avait besoin de fonds pour l'aménagement de l'immeuble 472 avenue du 14 juillet à Amiens (destiné à recevoir un centre de contrôle technique Canopi et le siège local de I'AC Picardie) et qui revendiquait l'application du protocole de 1979, elle a versé cette somme à I'ACNF courant 1991 (voir pièce AC Picardie n° 5). La restitution est ainsi due. Il n'y a pas lieu à revalorisation. 6. Quant au prix de l'immeuble du 38 rue Saint Fuscien appartenant à l'AC Picardie et par elle vendu en 1980, l'ACNF admet qu'elle en doit restitution dans les termes ordonnés par les premiers Juges alors que I'AC Picardie revendique paiement d'un chiffre revalorisé. Il doit être exposé que I'ACNF a acheté le 11 juillet 1980, grâce à ce produit de 440 000,00 F à elle remis, premier immeuble (s'agissait de lots dans un immeuble collectif soumis au statut de la copropriété) sis 15 me Marc Sangnier à Amiens puis qu'elle a participé, en tant qu'actionnaire de la SCI Club Nord Picardie, à l'investissement correspondant à l'achat de l'immeuble 472 rue du 14 juillet à Amiens opéré le 28 décembre 1988 par la dite SCI ; elle a autorité l'installation dans ces deux immeubles successifs de I'AC Picardie, sans loyer ou avec loyer (qu'en réalité elle prenait en charge dans le cadre de son mandat de gestion et qu'elle incluait à ses comptes). Quant à la revalorisation, la cour exclut le raisonnement proposé par le président de I'ACNF dans son courrier adressé le 11 janvier 2006 au président de I'AC Picardie (pièce AC Picardie n° 9), qui repose sur l'analyse de l'article 7 alinéas 2 et 3 du protocole de 1979 relatifs aux remplois d'immobilisation et aux investissements. En réalité, ces alinéas ne concernent pas les «immeubles» que pourrait possédez I'AC Picardie (précisément, elle possédait l'immeuble 38 rue Saint Fuscien), immeubles qu'ils ne visent pas. Au contraire, quant au patrimoine immobilier, c'est le principe général du protocole édicté à l'article 7 alinéa 1 – à savoir que les postes d'actif et de passif du bilan (...) demeureront à l'ordre de l'automobile Club de Picardie'» - qui doit s'appliquer. Or, avec les fonds provenant de la vente de l'immeuble 38 rue Saint Fuscien, I'ACNF a acheté à son nom un immeuble 15 rue Marc Sangnier, puis elle a financé sa participation, par le biais de la SCI Club Nord Picardie, à l'acquisition de l'immeuble avenue du 14 juillet : elle a ainsi utilisé à son profit - et peu important que ce fût avec une optique de gestion administrative de l'AC Picardie y compris pour abriter son siège local - les fonds provenant de la vente de l'immeuble 38 rue Saint Fuscien. Il faut ajouter que, dans un courrier adressé le 23 février 1999 par le président de I'ACNF au président de I'AC Picardie (pièce AC Picardie n° 8), le rédacteur s'exprimant à propos des parts de la SCI Les terrasses de Paris, a indiqué que : « S'agissant d'un poste d'actif de l'AC Picardie, celui-ci lui reste attaché quoique la gestion en incombe à l'AC du nord et ceci conformément à l'article 7 81 du Protocole de 1979 » : un tel raisonnement mené à propos de parts de SCI est transposable au cas de l'immeuble. Cela revient à dire que, avec les fonds retirés de la vente de l'immeuble 38 rue Saint Fuscien appartenant à I'AC Picardie, l'investissement immobilier nouveau aurait dû être réalisé au nom de I'AC Picardie ; de ce qu'il a été réalisé au nom de I'ACNF, il doit être déduit que I'ACNF a utilisé à son usage et à son profit les fonds d'origine immobilière appartenant à I'AC Picardie. Une revalorisation doit en conséquence être décidée, dans les termes et selon les calculs tels que proposés par l'AC Picardie à son courrier recommandé du 16 novembre 2005. La somme de 127 817,19 € est ainsi due par l'ACNF à I'AC Picardie. Il n'y a pas lieu à revalorisation à 2007 compte tenu des intérêts qui courent depuis 2005.D'autre part, il n'y a pas à ordonner de libération forcée des lieux (qui conditionnerait la restitution due à I'AC Picardie) non plus qu'à fixer une quelconque indemnité d'occupation dès lors que le propriétaire de l'immeuble, la SCI Club Nord Picardie, n'est pas en cause. 7. Au présent stade du raisonnement il se constate que I'ACNF doit, au titre des sommes qu'elle a perçues en provenance de la trésorerie de I'AC Picardie et dont elle doit compte en tant que mandataire dont la mission a été dénoncée, restitution de la somme totale de 16 851, 07 + 5 716, 84 + 187, 817, 19 = 210 385, 10 €. Les intérêts sont dus à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2005.»
1. ALORS QUE le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, compte tenu du profit qu'il tire de sommes perçues pour le compte du mandant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que les fonds appartenant à l'AC Picardie devaient être restitués avec intérêt à compter de leur usage au profit de l'exposante, au motif inopérant que le nouvel investissement aurait dû être réalisé au nom de l'AC Picardie, et sans tirer les conséquences de ce que ledit investissement avait été consenti par l'exposante «dans une optique de gestion administrative de l'AC Picardie y compris pour abriter son siège social » (arrêt attaqué, p. 7), c'est-à-dire au profit du mandant ; qu'en se déterminant ainsi, pour la période correspondant à l'exécution du mandat, la cour d'appel a violé l'article 1996 du code civil, ensemble l'article 1134 alinéa 3 du code civil.
2. ALORS QUE le gérant ne doit les intérêts des sommes qu'il a perçues pour le maître que s'il n'a pas, dans le cadre de sa gestion, utilisé ces sommes au profit du maître ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que les fonds appartenant à l'AC Picardie devaient être restitués avec intérêt à compter de leur usage au profit de l'exposante, au motif inopérant que le nouvel investissement aurait dû être réalisé au nom de l'AC Picardie, et sans tirer les conséquences de ce que ledit investissement avait été consenti par l'exposante «dans une optique de gestion administrative de l'AC Picardie y compris pour abriter son siège social» (arrêt attaqué, p. 7), c'est-à-dire au profit du maître ; qu'en se déterminant ainsi, pour la période postérieure à la dénonciation du mandat, la cour d'appel a violé les articles 1372 à 1375 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande au titre des « frais de gestion » et d'AVOIR condamné l'AUTOMOBILE CLUB DU NORD DE LA France à payer à l'Association AUTOMOBILE CLUB PICARDIE la somme de 210.385,10€, d'AVOIR condamné l'Association AUTOMOBILE CLUB DE PICARDIE à payer à l'ACNF la somme de 268.291€ et d'AVOIR ordonné la compensation de ces deux sommes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : «La Cour en conséquence retient les chiffres proposés par l'ACNF, exclusion faite des « frais de gestion » qui ne sauraient être réclamés ni au titre du mandat (par essence gratuit) ni au titre de la gestion d'affaire.»
1. ALORS QUE le mandant doit indemniser le mandataire des pertes subies à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable, peu important que le mandat soit à titre gratuit ou à titre onéreux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation de l'exposante au titre des frais de gestion qu'elle avait engagés au motif inopérant que le mandat est « par essence gratuit » (arrêt attaqué, p. 9), sans vérifier, comme il lui était précisément demandé (conclusions d'appel de l'exposante, p. 15), si lesdits frais constituaient, non pas une rémunération, mais des pertes au titre desquelles elle devait être indemnisée, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1999 et 2000 du code civil.
2. ALORS QUE les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter l'exposante de sa demande en remboursement de ses frais de gestion, s'est bornée à relever que l'indemnisation ne pouvait être accordée au titre de la gestion d'affaires pour la période postérieure à la révocation du mandat (arrêt attaqué, p. 9), privant ainsi sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21481
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 2011, pourvoi n°10-21481


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21481
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