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17/11/2011 | FRANCE | N°10-13435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-13435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée libre-service le 4 décembre 2000 par M. Y..., que ce dernier a cédé le fonds de commerce à la société Seinor et en est devenu le gérant ; que le 4 février 2004, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts relative au harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu

'en matière de harcèlement moral, le salarié concerné établit des faits qui permettent d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée libre-service le 4 décembre 2000 par M. Y..., que ce dernier a cédé le fonds de commerce à la société Seinor et en est devenu le gérant ; que le 4 février 2004, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts relative au harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de harcèlement moral, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en énonçant qu'il appartenait à Mlle X... de démontrer les faits de harcèlement qu'elle invoquait, la cour d'appel, qui a imposé à la salariée de rapporter la preuve du harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, et 1315 du code civil ;
2°/ que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel qui ne tient pas compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié ; qu'en se bornant à énoncer que les agressions verbales répétées dont Mme X... se prévalait n'étaient aucunement justifiées et ne pouvaient être retenues pour fonder des faits de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis étaient effectivement de nature à laisser présumer le harcèlement moral, violant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que le juge ne peut rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, la cour d'appel a violé L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 en matière de harcèlement moral ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté la défaillance de la salariée dans la charge de l'établissement de faits permettant de présumer le harcèlement moral invoqué ; qu'elle ne s'est pas prononcée au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et les conditions de travail mais a constaté qu'il n'y avait eu aucune dégradation de celles-ci qui étaient tout à fait normales et aucun fait imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3141-1 du code du travail interprété à la lumière de la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la Directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient qu'étant en arrêt maladie jusqu'à son licenciement, les vingt-huit jours restants de congés payés ne sont pas dus dans la mesure où le motif ne résulte pas du fait de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive susvisée lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement accordant une indemnité de congés payés à la salariée, l'arrêt rendu le 22 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
Confirme le jugement du conseil des prudhommes de Dax du 7 juin 2006 en ce qu'il condamne la société Seinor à payer à Mme X... la somme de 1 494,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la société Seinor aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Seinor à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Hélène X... relative au harcèlement ;
AUX MOTIFS QUE «La fiche médicale de la médecine du Travail du 16 janvier 2004 sur visite de reprise après maladie conclut à une «inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise, dès aujourd'hui car danger immédiat pour sa santé selon l'article R. 241-51-l du Code du travail ; que la société Senior va dès lors convoquer la salariée à un entretien préalable fixé le 28 janvier 2004 et licencier cette dernière par lettre du 4 février 2004 pour inaptitude, le licenciement est régulier en la forme ; qu'au fond, il appartient à Mademoiselle Hélène X... qui invoque les faits de harcèlement de les démontrer ; qu'elle invoque des agressions verbales répétées dont elle n'indique ni la teneur ni les dates qui ne sont aucunement justifiés et ne peuvent être retenues pour fonder des faits de harcèlement moral ; qu'en effet, il résulte d'une part de la liste qu'elle a dressée des heures supplémentaires que le magasin était ouvert de 8 heures à 12 heures et de 16 heures à 19heures, qu'en fait elle fermait le magasin le matin et le soir entre 20 et 30 minutes plus tard que l'horaire prévu, ce qui ne saurait constituer des conditions de travail inadmissibles ; qu'il résulte d'autre part du bilan fourni par l'employeur pour une année entière relatif à l'exercice juillet 2001 à juillet 2002, que le chiffre d'affaires réalisé est supérieur de 20 000 € à l'exercice N-1 ce qui ne peut non plus fonder un bouleversement dans ses conditions de travail ; que Mademoiselle Hélène X... fournit d'ailleurs des documents comptables journaliers qui font apparaître qu'elle recevait de façon stable une moyenne de 40 clients par jour ce qui apparaît parfaitement raisonnable pour un petit commerce de proximité dont elle était la seule salariée ; que l'employeur produit des attestations d'autres salariés exerçant dans les mêmes conditions qui indiquent que les tâches décrites relèvent des tâches normales de ce type d'emploi, l'une d'entre elle indique même que pendant le remplacement de Mademoiselle Hélène X... elle s'est ennuyée ; qu'il y a lieu de remarquer, mis à part les attestations résultant de sa famille proche qui ne peuvent être retenues, que personne n'impute à l'employeur ou aux conditions de travail l'origine de la maladie dont elle souffre, mais que plutôt le développement de sa maladie l'angoissait car les douleurs ne lui permettaient plus d'assumer les fonctions qui étaient les siennes ; que les divers certificats médicaux produits décrivent son état mais ne permettent pas de rendre cet état imputable à l'employeur comme l'ont retenu les premiers juges, il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance et de débouter Mademoiselle Hélène X... de sa demande de dommages pour harcèlement et rupture abusive » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Mademoiselle X... demande au Conseil de prud'hommes de juger que son employeur est à l'origine de son inaptitude physique, en raison des conditions de travail qu'il lui a imposées ; que la taille du commerce qu'elle tenait, la liberté dont elle disposait pour organiser son travail, de même que les éléments comptables produits aux débats, démontrent qu'il s'agissait d'un commerce de proximité de faible activité ; qu'ainsi donc, il n'est pas établi par les circonstances de l'espèce que la pression et la surcharge de travail dont elle se plaint, trouvent leur origine dans le rythme de travail ; que la réalité de la maladie dont est atteinte Mademoiselle X... n'est pas contestée ; que l'article de presse versé aux débats, démontre au Conseil que l'origine de la fibromyalgie dont souffre Mademoiselle X... date de 1997, par conséquent antérieurement à son embauche ; que les divers certificats médicaux produits décrivent son état mais ne permettent pas de rendre cet état imputable à son employeur ; qu'ainsi le Conseil constate que la dégradation de son état de santé ne peut être imputée à la société Senior ; que le Conseil déboute Mademoiselle X... de sa demande de dommages et intérêts » ;
ALORS D'UNE PART QU' en matière de harcèlement moral, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en énonçant qu'il appartenait à Madame X... de démontrer les faits de harcèlement qu'elle invoquait, la Cour d'appel, qui a imposé à la salariée de rapporter la preuve du harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1 du Code du travail, et 1315 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel qui ne tient pas compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié ; qu'en se bornant à énoncer que les agressions verbales répétées dont Madame X... se prévalait n'étaient aucunement justifiées et ne pouvaient être retenues pour fonder des faits de harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis étaient effectivement de nature à laisser présumer le harcèlement moral, violant les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que le juge ne peut rejeter la demande du salarié au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, la Cour d'appel a violé L. 1154-1 du Code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 en matière de harcèlement moral.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Hélène X... relative aux congés payés ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte d'une lettre adressée par la société Seinor à l'Union départementale FO du 7 juillet 2003 qui fait le décompte des jours de congés pris et ceux restant à prendre, qu'il reste à Mademoiselle Hélène X... 28 jours de congés à prendre et elle précise qu'elle souhaite que Mademoiselle Hélène X... prenne effectivement ses congés payés ; que Mademoiselle Hélène X... va rester en arrêt maladie jusqu'à son licenciement et va percevoir l'intégralité de son salaire ; qu'elle ne prendra donc pas les 28 jours restants qui ne sont pas dus dans la mesure où la salariée pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur en l'espèce du fait d'une absence pour maladie du 8 août 2002 au 4 février 2004 ; qu'elle ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés en l'absence de dispositions spécifiques de la convention collective ;qu'il y a lieu de réformer le jugement »;
ALORS D'UNE PART QUE sauf en cas de faute lourde de sa part, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, ce dernier reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié en raison d'un arrêt maladie, une indemnité compensatrice ; qu'en énonçant pour rejeter la demande de la salariée que la situation ne résultait pas du fait de l'employeur mais du fait d'une absence pour maladie de Madame X..., sans pour autant caractériser l'existence d'une faute lourde imputable à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article L.3141-26 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du Code du travail ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Madame X... au motif que la situation ne résultait pas du fait de l'employeur mais du fait d'une absence pour maladie du 8 août 2002 au 4 février 2004, la Cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13435
Date de la décision : 17/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 22 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 nov. 2011, pourvoi n°10-13435


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13435
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