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22/06/2009 | FRANCE | N°07/02380

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 juin 2009, 07/02380


CP/CD



Numéro 2874 /09





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRET DU 22/06/2009







Dossier : 07/02380





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution















Affaire :



[F] [I]



C/



S.A.R.L. SEINOR,



[E] [J]













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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,



assisté de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière,



à l'audience publique du 22 juin 2009

date ...

CP/CD

Numéro 2874 /09

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRET DU 22/06/2009

Dossier : 07/02380

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[F] [I]

C/

S.A.R.L. SEINOR,

[E] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président,

en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,

assisté de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière,

à l'audience publique du 22 juin 2009

date à laquelle le délibéré a été prorogé.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 30 Mars 2009, devant :

Monsieur ZANGHELLINI, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Mademoiselle [F] [I]

[Adresse 5]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/005417 du 15/10/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Comparante et assistée de Maître SOULEM, avocat au barreau de DAX

INTIMES :

S.A.R.L. SEINOR

[Adresse 4]

[Localité 2]

Rep/assistant : SCP COUSSEAU-PERRAUDIN-LABADIE, avocats au barreau de DAX

Monsieur [E] [J]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Ni présent, ni représenté

sur appel de la décision

en date du 07 JUIN 2007

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX

FAITS ET PROCÉDURE

Mademoiselle [F] [I] a été embauchée le 4 décembre 2000 par Monsieur [J] qui a cédé le fonds à la SARL SEINOR en qualité d'employée libre service coefficient 100 pour 30 heures hebdomadaires dans le cadre d'un contrat initiative emploi, par avenant du 27 avril 2001, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 39 heures puis 35 heures. Elle a été licenciée pour inaptitude à tous les postes de travail le 4 février 2004.

Le conseil des prud'hommes de Dax section commerce, par jugement contradictoire du 7 juin 2007, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement n'était pas nul ni abusif, il a condamné la SARL SEINOR à verser à Mademoiselle [F] [I] les sommes de :

1.494,08 € au titre des congés payés,

250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a débouté Mademoiselle [F] [I] du surplus de ses demandes et a condamné la SARL SEINOR aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.

Le conseil des prud'hommes a retenu que la taille du commerce qu'elle tenait, la liberté dont elle disposait pour organiser son travail, de même que les éléments comptables produits aux débats démontrent qu'il s'agissait d'un commerce de proximité de faible activité, qu'il n'est donc pas établi que la pression et la surcharge de travail dont elle se plaint trouvent leur origine dans le rythme de travail, que si la réalité de la maladie de la salariée n'est pas contestée, l'article de presse versé aux débats démontre que l'origine de la fibromyalgie dont souffre cette dernière date de 1997 et que son état n'est pas imputable à l'employeur. Sur les heures supplémentaires et congés payés y afférents le conseil constate à la lecture des bulletins de salaire qu'elles ont été intégralement payées et se référant à la convention collective applicable, le conseil a condamné l'employeur à payer la somme de 1494,08 € qui correspondent aux 28 jours de congés que n'a pas pris cette dernière.

Mademoiselle [F] [I] a interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2007.

Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif à l'exception de Monsieur [E] [J] qui n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoqué.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 23 mars 2009 reprises à l'audience, Mademoiselle [F] [I] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement sur la rupture du contrat de travail et dire qu'elle est imputable à la SARL SEINOR, en conséquence condamner la SARL SEINOR à payer :

525,37 € au titre des heures supplémentaires,

52,53 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires,

15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

2.000 € HT par application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SARL SEINOR aux entiers dépens,

mais de le confirmer sur les congés payés et l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que ses conditions de travail sont devenues inadmissibles, que ses horaires ont été élargis tout comme les tâches à effectuer, qu'elle a travaillé tous les jours de la semaine et devait gérer la vente, la mise en rayon, le nettoyage, la gestion des stocks auprès des fournisseurs et que la cadence infernale de travail accompagnée du harcèlement de l'employeur fait d'agressions verbales incessantes a entraîné chez elle une intense fatigue et un syndrome dépressif, que le développement de son activité est démontré par l'augmentation importante du chiffre d'affaires. Que le docteur [Z] consulté le 8 août 2002 après l'avoir examinée, constate un état de souffrance physique et psychologique important, il lui prescrira immédiatement un arrêt maladie. Elle affirme que c'est le stress incessant qui a causé le syndrome dite de la fibromyalgie constitué de douleurs diffuses changeantes, de fatigue chronique de fatigabilité, de troubles du sommeil. Elle fait valoir que la rupture du contrat de travail pour inaptitude étant la conséquence du harcèlement moral dont elle a fait l'objet doit être déclarée nulle de plein droit au regard de son arrêt maladie du 8 août 2002 jusqu'à son licenciement, elle ajoute qu'elle a été déclarée inapte par la COTOREP à compter du 1er janvier 2004 avec un taux d'incapacité de 50 %. Sur les congés payés, elle fait valoir que Monsieur [E] [J] l'ancien gérant a reconnu devoir 28 jours de congés payés. En ce qui concerne les heures supplémentaires, elle a sollicité la production des tickets de caisse du 1er décembre 2000 31 juillet 2002 qui font apparaître les heures supplémentaires qu'elle a réalisées, que l'employeur s'est opposé à la communication des tickets de caisse en faisant valoir que ces tickets sont confidentiels, qu'il s'opposait à leur remise, que ces heures correspondent au temps travaillé après la fermeture officielle du magasin, qu'il convient de faire droit à sa demande.

*******

La SARL SEINOR, intimée, par conclusions reprises à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement sur le licenciement et les heures supplémentaires et de le réformer sur les congés payés et l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner Mademoiselle [F] [I] à payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'instance et d'appel.

Elle fait valoir que Mademoiselle [F] [I] se plaint pour la première fois à l'occasion de la présente instance de ce que les conditions de travail seraient devenues inadmissibles, elle se plaint un surcroît de travail, d'une augmentation de ses horaires, or, elle n'a jamais imposé un surcroît de travail à l'un quelconque de ses salariés. Elle précise que Mademoiselle [F] [I] a travaillé seule dans l'épicerie du bourg du 1er décembre 2000 mois d'août 2002 et qu'elle a donc disposé d'une entière liberté pour organiser son travail, qu'il s'agit d'un petit commerce de proximité à [Localité 2] des Landes avec 30 à 40 clients par jour, ce qui lui permettait aisément d'accomplir toutes ses tâches, tandis que le gérant s'occupait de décharger les marchandises pour les mettre en rayon, que le magasin est d'une superficie de 55 m², qu'en 18 mois elle a fait 2 fois seulement l'inventaire du stock ce qui correspond à 4 heures de travail, que la hausse du chiffre d'affaires est liée à la hausse des prix plus qu'à la fréquentation de la clientèle qui est restée stable de 30 à 40 clients par jour.

Elle ajoute qu'elle n'est pas responsable de l'apparition de la maladie de sa salariée, que les certificats médicaux relatifs à l'état de santé de cette dernière n'imputent aucunement l'origine ni le développement de la maladie aux conditions de travail. Elle fait valoir que par ailleurs cette dernière ne justifie pas des actes de harcèlement moral dont elle aurait été victime, elle ne les décrits même pas.

Sur les heures supplémentaires, elle fait valoir que la caisse enregistreuse n'est pas forcément réglée et contrôlée et qu'elle ne saurait être comparée à une pointeuse, que le récapitulatif des horaires qu'elle a produit ne constitue pas une preuve suffisante.

Sur les congés payés, elle indique qu'il y a lieu d'observer qu'à compter du 7 août 2002 elle était en arrêt de travail et qu'elle n'a pas pris ses congés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'employeur et ne peut donc prétendre au versement de l'indemnité compensatrice de congés payés.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.

Au fond,

Sur la rupture du contrat de travail et le harcèlement invoqué :

La fiche médicale de la médecine du travail du 16 janvier 2004 sur visite de reprise après maladie conclut à une «'inaptitude définitive à tous les postes de l'entreprise, dès aujourd'hui car danger immédiat pour sa santé selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail'».

La SARL SEINOR va dès lors convoquer la salariée à un entretien préalable fixé le 28 janvier 2004 et licencier à cette dernière par lettre du 4 février 2004 pour inaptitude, le licenciement est régulier en la forme.

Au fond il appartient à Mademoiselle [F] [I] qui invoque des faits de harcèlement de les démontrer.

Elle invoque des agressions verbales répétées dont elle n'indique ni la teneur ni les dates qui ne sont aucunement justifiés et ne peuvent être retenus pour fonder des faits de harcèlement moral.

Sur les conditions de travail inadmissible, il n'apparaît pas que ce grief soit fondé :

En effet, Il résulte d'une part de la liste qu'elle a dressé des heures supplémentaires que le magasin était ouvert de 8 heures à 12 heures et de 16 heures à 19 heures, qu'en fait elle fermait le magasin le matin et le soir entre 20 et 30 minutes plus tard que l'horaire prévu, ce qui ne saurait constituer des conditions de travail inadmissibles.

Il résulte d'autre part du bilan fourni par l'employeur pour une année entière relatif à l'exercice juillet 2001 à juillet 2002, que le chiffre d'affaires réalisé est supérieur de 20.000 € à l'exercice N -1 ce qui ne peut non plus fonder un bouleversement dans ses conditions de travail. Mademoiselle [F] [I] fournit d'ailleurs des documents comptables journaliers qui font apparaître qu'elle recevait de façon stable une moyenne de 40 clients par jour ce qui apparaît parfaitement raisonnable pour un petit commerce de proximité dont elle était la seule salariée. L'employeur produit des attestations d'autres salariés exerçant dans les mêmes conditions qui indiquent que les tâches décrites relèvent des tâches normales de ce type d'emploi, l'une d'entre elle indique même que pendant le remplacement de Mademoiselle [F] [I] elle s'est ennuyée.

Il y a lieu de remarquer, mis à part les attestations résultant de sa famille proche qui ne peuvent être retenues, que personne n'impute à l'employeur ou aux conditions de travail l'origine de la maladie dont elle souffre, mais que plutôt le développement de sa maladie l'angoissait car les douleurs ne lui permettaient plus d'assumer les fonctions qui étaient les siennes.

Les divers certificats médicaux produits décrivent son état mais ne permettent pas de rendre cet état imputable à l'employeur comme l'ont retenu les premiers juges, il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance et de débouter Mademoiselle [F] [I] de sa demande de dommages pour harcèlement et rupture abusive.

Sur les heures supplémentaires :

La preuve de la réalité des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut pour rejeter une demande d'heures supplémentaires se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée, il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée que l'employeur est tenu de lui fournir.

En l'espèce Mademoiselle [F] [I] produit la liste jour par jour des horaires précis effectués pour la période allant d'avril à juin 2002 qui fait apparaître un dépassement moyen de l'heure de fermeture du magasin après 12 heures et 19 heures de 20 à 30 minutes et un solde dû de 525,37 €.

Les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaires représentent le paiement de la bonification des heures au-delà des 35 heures sur la base des heures d'ouverture du magasin 8 heures à 12 heures, 16 heures à 19 heures, ils ne couvrent pas les dépassements d'horaire tels qu'indiqués par la salariée.

Mademoiselle [F] [I] travaillait seule au magasin, faute par la SARL SEINOR d'apporter la preuve contraire des horaires avancés par Mademoiselle [F] [I] puisqu'elle refuse de communiquer les tickets de caisse horodatés en précisant qu'ils ne peuvent pas faire fonction de pointeuse, il convient de faire droit à la demande et de réformer le jugement sur ce point.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Il résulte d'une lettre adressée par la SARL SEINOR à l'union départementale FO du 7 juillet 2003 qui fait le décompte des jours de congés pris et ceux restant à prendre, qu'il reste à Mademoiselle [F] [I] 28 jours de congés à prendre et elle précise qu'elle souhaite que Mademoiselle [F] [I] prenne effectivement ses congés payés.

Or, Mademoiselle [F] [I] va rester en arrêt maladie jusqu'à son licenciement et va percevoir l'intégralité de son salaire, elle ne prendra donc pas les 28 jours restants qui ne sont pas dus dans la mesure où la salariée pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, en l'espèce du fait d'une absence pour maladie du 8 août 2002 au 4 février 2004, ne peut pas prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés en l'absence de dispositions spécifiques de la convention collective, il y a lieu de réformer le jugement.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Mademoiselle [F] [I] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il y a donc lieu de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelante qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et le rejet de la demande relative au harcèlement,

Réforme le jugement sur les congés payés et les heures supplémentaires et statuant à nouveau,

Rejette la demande relative aux congés payés,

Condamne la SARL SEINOR à payer la somme de 525,37 € au titre des heures supplémentaires.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne Mademoiselle [F] [I] aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des règles de l'aide juridictionnelle, Mademoiselle [F] [I] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Carole DEBONFrançois ZANGHELLINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02380
Date de la décision : 22/06/2009

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°07/02380 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-22;07.02380 ?
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