LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt n° 1966 F-P + B
Pourvoi n° R 11-61. 169
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., domiciliée ...,
contre le jugement rendu le 11 avril 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), la concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller référendaire, l'avis de M. Maître, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 11 avril 2011), que Mme Y... a saisi la commission administrative spéciale de la commune de Boulouparis d'une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ; que sa demande ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal de première instance ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa demande ;
Mais attendu que le paragraphe 1- a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ; que le paragraphe 1- b) du même article prévoit aussi l'inscription sur cette liste électorale spéciale des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ;
Et attendu que le jugement retient que Mme Y..., quoique présente sur le territoire depuis plus d'une année en novembre 1998, n'avait pas, pour des raisons personnelles, fait le nécessaire pour être inscrite sur la liste générale et, de ce fait, sur le tableau annexe ou sur la liste spéciale ; qu'elle ne s'est inscrite sur la liste générale qu'en 2007 ;
Que de ces constatations et énonciations, le tribunal de première instance a exactement déduit que Mme Y... ne pouvait être inscrite sur la liste électorale spéciale de sa commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, M. Maître, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.