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16/11/2011 | FRANCE | N°10-87952

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2011, 10-87952


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui, pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à une pénalité fiscale et au paiement d'une somme au titre de la confiscation des marchandises de fraude ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, produ

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Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2010, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui, pour infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à une pénalité fiscale et au paiement d'une somme au titre de la confiscation des marchandises de fraude ;

Vu les mémoires, en demande et en défense, produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1791 et 1794 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une pénalité fiscale de 49 900 euros au titre de la campagne 2004/2005, ainsi qu'au paiement de la somme de 86 000 euros au titre de la confiscation des marchandises de fraude ;

"aux motifs que, vu le jugement du tribunal correctionnel de Saintes du 18 mars 2008, vu l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 28 mai 2009, vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 mai 2010, la cour se reporte à la motivation de ce dernier arrêt ; qu'en application des articles 1791 et 1794 du code général des impôts, il convient de condamner M. X... à une pénalité fiscale de 49 900 euros au titre de la campagne 2004/2005, ainsi qu'au paiement de la somme de 86 000 euros au titre de la confiscation des marchandises de fraude ;

"1) alors que les arrêts sont nuls quant ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il convenait de condamner M. X... à une pénalité fiscale de 49 900 euros au titre de la campagne 2004/2005, ainsi qu'au paiement de la somme de 86 000 euros au titre de la confiscation des marchandises de fraude, sans énoncer aucun motif de nature à justifier en fait ces condamnations, ni préciser sur la base de quels éléments concrets, propres aux circonstances de l'espèce, elle fondait sa décision ; qu'ainsi, la cour d'appel a manifestement violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"2) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, en l'espèce, à se reporter à la motivation de l'arrêt de cassation du 19 mai 2010, laquelle ne comportait aucun chiffrage de la pénalité fiscale propre à sanctionner M. X... proportionnellement aux manquements reprochés et aux préjudices en résultant, ni aucun élément de calcul permettant de fixer la valeur des produits fraudés, donc de la confiscation, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, dans les limites de sa saisine, rappelées par référence à la motivation de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 19 mai 2010, l'arrêt attaqué s'est approprié les évaluations, non contestées, de l'administration, soumises aux débats contradictoires et conformes à celles mentionnées au procès-verbal de poursuite et a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87952
Date de la décision : 16/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2011, pourvoi n°10-87952


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87952
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