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15/11/2011 | FRANCE | N°10-26751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-26751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2010), que Riad X..., engagé par la société Magg sécurité à compter du 29 septembre 2000 en qualité d'agent de sécurité, a été incarcéré du 7 octobre 2001 au 6 juin 2003 ; qu'il a été licencié le 22 juillet 2003 pour faute grave au motif qu'il n'avait pas justifié son absence depuis le 1er mars 2002 ; qu'il a contesté son licenciement ; qu'après son décès, l'instance a été reprise par Mme Z... sa mère, en qualité d'héritiè

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Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2010), que Riad X..., engagé par la société Magg sécurité à compter du 29 septembre 2000 en qualité d'agent de sécurité, a été incarcéré du 7 octobre 2001 au 6 juin 2003 ; qu'il a été licencié le 22 juillet 2003 pour faute grave au motif qu'il n'avait pas justifié son absence depuis le 1er mars 2002 ; qu'il a contesté son licenciement ; qu'après son décès, l'instance a été reprise par Mme Z... sa mère, en qualité d'héritière ;
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la seule absence de justification d'une prolongation d'un arrêt de travail ne constitue pas une faute grave ; que la cour d'appel, qui a retenu que dès le début l'employeur avait été informé de l'absence du salarié et de sa cause, ne pouvait décider que la seule prolongation pendant un peu plus d'un mois de l'absence du salarié sans justification constituait une faute grave (violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail) ;
Mais attendu qu'ayant constaté que postérieurement à la suspension du contrat de travail intervenue du fait de son incarcération, le salarié ne s'était pas présenté pour reprendre son emploi et n'avait fourni aucune justification de cette situation d'absence qui durait depuis plus d'un mois, la cour d'appel a pu décider que ce comportement était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat de Mme Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave,
Aux motifs qu'incarcéré depuis le 7 octobre 2001 et jusqu'au 6 juin 2003, Monsieur X... n'avait pas repris son poste ; qu'il avait été licencié le 22 juillet 2003 ; que l'employeur avait été informé, dès l'origine, de l'incarcération du salarié et connaissait l'origine de l'absence de l'intéressé ; mais qu'il n'était pas justifié qu'à sa libération, Monsieur X... ait tenté en vain de retrouver son poste de travail et se soit mis à la disposition de son employeur, qui est fondé à lui reprocher la poursuite de son absence qui n'était plus justifiée par l'incarcération,
Alors, que la seule absence de justification d'une prolongation d'un arrêt de travail ne constitue pas une faute grave ; que la cour d'appel, qui a retenu que dès le début l'employeur avait été informé de l'absence du salarié et de sa cause, ne pouvait décider que la seule prolongation pendant un peu plus d'un mois de l'absence du salarié sans justification constituait une faute grave (violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26751
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-26751


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26751
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