La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2011 | FRANCE | N°10-22789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2011, 10-22789


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 8 juin 2010) que M. X... a été engagé le 6 mars 1986 en qualité de responsable d'exploitation par la société Rénov'Cuves avant d'être nommé directeur délégué de la société le 1er avril 2004 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 1er mars 2005 ; qu'il a contesté son licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que pour dire le licenciement justifié par une fau

te lourde, l'arrêt retient qu'en commandant la livraison d'une quantité de fuel dépe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 8 juin 2010) que M. X... a été engagé le 6 mars 1986 en qualité de responsable d'exploitation par la société Rénov'Cuves avant d'être nommé directeur délégué de la société le 1er avril 2004 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 1er mars 2005 ; qu'il a contesté son licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde, l'arrêt retient qu'en commandant la livraison d'une quantité de fuel dépendant de la gestion d'une société cliente de la société Rénov'Cuves à l'un des salariés de celle-ci, en violation de l'interdiction de négoce de fuel rappelée par le président de la société Rénov'Cuves, M. X... s'est livré volontairement à une malversation relevant d'une intention délibérée de nuire aux intérêts de la société qu'il était chargé de diriger, quand il résulte de ces motifs que cette prestation avait été effectivement facturée, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié, directeur d'une filiale, avait participé à des malversations au préjudice de son employeur, la cour d'appel a caractérisé la faute lourde ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés, d'indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer à la société SARP Ile de France, venant aux droits de la société Rénov'Cuves la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement fondé sur une faute lourde et débouté Monsieur X... de ses demandes ; qu'en effet, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige relate que Monsieur X... a demandé le 12 janvier 2005 de livrer environ 2.600 litres de fuel domestique appartenant à la société Cram au domicile privé de Monsieur Y... a Vetheuil, salarié de celle-ci, ce qui a été révélé par la demande de la société Cram du 3 février 2005 de livraison auprès du lycée E. Herriot, à Livry Gargan ; qu'il est fait état d'une autre livraison de 1.500 litres le 2 novembre 2004 au profit de Monsieur Y... ; que ces faits confirment les reventes et détournements illicites de fuel domestique réalisés par certains salariés malgré les interdictions rappelées et que ces pratiques sont organisées par ses soins selon de nombreux témoignages, ce qui constitue de la part du directeur d'une filiale des malversations nuisant à l'éthique et à l'image de l'entreprise, outre une mauvaise gestion, avec une sur-facturation de 17.000 euros en 2004 faussant les comptes sur l'année 2004 avec répercussion sur les résultats de 2005, erreurs dans les dossiers clients entraînant des litiges, révélant une intention de nuire et une faute lourde ; que le salarié Damien Z... a été licencié pour proposition personnelle de vente de fuel le 29 octobre 2004 et les salariés Pascal A... et Antoine B... ont été mis à pied le 11 janvier 2005 pour 5 jours pour chantier effectué le 7 décembre 2004 à des fins personnelles ; qu'il est produit la note de service du 9 décembre 2004 et les déclarations à la réunion des délégués du personnel du 15 décembre 2004 de Monsieur C..., nouveau président de la société depuis le 1er avril 2004, interdisant le négoce de fuel dans des conditions illégales pour la société qui ne peut que le restituer au client ou le faire détruire en centre agréé, l'ordre de service de Monsieur X... du 12 janvier 2005 de livrer 2.600 litres de fuel à Monsieur Y... à Vetheuil avec une facture de transport de 150 euros à l'ordre de la Cram, la demande de livraison par télécopie du 3 février 2005 de la société Cram au lycée Herriot à Livry Gargan ; que l'attestation détaillée du 15 février 2005 de Madame D..., contremaître, établit que la livraison de fuel à ce qui lui a été révélé par Monsieur E... de la société Cram lors d'une communication téléphonique du 2 février 2005 comme étant le domicile personnel de Monsieur Y..., son salarié, a été commandée par Monsieur X... pour le 12 janvier 2005 ; que Monsieur F..., directeur administratif et financier, a attesté que Monsieur X... a reconnu lors de son entretien du 8 février 2005 avec Monsieur C..., lors de sa remise de convocation à entretien préalable, l'existence de revente de fuel à titre personnel avant sa nomination et selon facturation par la société ensuite et qu'il a entendu le 23 décembre 2004 Madame D... faire état devant Messieurs C... et G... de négoce de fuel par le personnel ouvrier à leur compte toléré par Monsieur X..., ce dernier fait étant confirmé par Monsieur G... ; que Monsieur H..., responsable commercial a attesté avoir entendu Madame D... en septembre 2004 relater les reventes illégales de fuel opérées par Monsieur X... ; que Monsieur I... responsable commercial de février 1998 à fin décembre 2003 a attesté n'avoir jamais constaté ni eu connaissance de revente de fuel autrement qu'aux centres de traitements ; que la livraison du 12 janvier 2005 constitue un détournement commandé par Monsieur X... au profit personnel de Monsieur Y... d'une marchandise relevant de la gestion de la société Cram confiée en stockage provisoire auprès de la société Rénov'Cuves et destinées à être livrée chez un tiers client de la société Cram effectivement requis le 3 février 2005 comme étant un lycée à Livry-Gargan ; que la volonté de malversation résulte de l'altercation violente relatée dans l'attestation susvisée de Madame D... l'ayant opposée le 3 février 2005 à Monsieur X... pour avoir faxé le 2 février 2005, sans l'avertir, à la société Cram la facturation de la prestation déjà faite à l'adresse du domicile personnel de Monsieur Y... ce qui mettait celui-ci en position inconfortable ; que ce seul fait avéré à l'encontre de Monsieur X..., directeur délégué de la société et alors que le président avait rappelé l'interdiction de négoce de fuel, constitue une faute lourde, comme relevant d'une intention délibérée de nuire aux intérêts de la société qu'il était chargé de diriger ; qu'il apparaît au surplus que les détournements illicites relevaient d'une pratique habituelle selon les propos tenus par Madame D... à plusieurs reprises devant les cadres de la société, ce qui n'est pas valablement contredit par l'attestation unique de Monsieur I... pour une époque plus antérieure ;
Alors que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde, l'arrêt retient qu'en commandant la livraison d'une quantité de fuel dépendant de la gestion d'une société cliente de la société Rénov'Cuves à l'un des salariés de celle-ci, en violation de l'interdiction de négoce de fuel rappelée par le président de la société Rénov'Cuves, Monsieur X... s'est livré volontairement à une malversation relevant d'une intention délibérée de nuire aux intérêts de la société qu'il était chargé de diriger, quand il résulte de ces motifs que cette prestation avait été effectivement facturée, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3141-26 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-22789
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-22789


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22789
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award