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15/11/2011 | FRANCE | N°10-20605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2011, 10-20605


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X..., à qui il incombait de prouver qu'au jour de la formation du contrat de vente son consentement avait été vicié par une différence entre la contenance convenue et la contenance réelle, produisait aux débats le descriptif de la parcelle réalisé par M. Y..., géomètre, en février 2002, duquel il résultait que la parcelle était plus petite et n'avait pas la même forme que celle objet du plan de bornage annexé à l'acte au

thentique, ladite parcelle apparaissant avoir été réduite à l'est, la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X..., à qui il incombait de prouver qu'au jour de la formation du contrat de vente son consentement avait été vicié par une différence entre la contenance convenue et la contenance réelle, produisait aux débats le descriptif de la parcelle réalisé par M. Y..., géomètre, en février 2002, duquel il résultait que la parcelle était plus petite et n'avait pas la même forme que celle objet du plan de bornage annexé à l'acte authentique, ladite parcelle apparaissant avoir été réduite à l'est, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision en retenant que M. X... n'apportait pas la preuve de l'existence de cette différence de contenance lors de l'échange de consentement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Société Caraibes d'aménagement foncier la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en annulation de la vente conclue le 8 septembre 1998 pour erreur sur la contenance de la parcelle et en réparation des préjudices subis du fait du manquement de la Société CARAIBES D'AMENAGEMENT FONCIER à son obligation de délivrance ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... expose s'être aperçu quatre années après la signature de l'acte authentique d'achat d'une parcelle de terrain d'une erreur affectant son consentement, à savoir que la parcelle ne mesurait pas les 700 m2 figurant dans l'acte, mais ne mesurait en réalité que 283 m2 ; que c'est par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont considéré que l'action n'était pas prescrite en application de l'article 1304 du Code civil ; qu'en effet, le point de départ de l'action court du jour où l'erreur a été découverte, soit, en l'espèce, au jour de la délimitation par Monsieur Y..., le 2 février 2002 ; qu'en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il appartient donc à Monsieur X... de prouver qu'au moment de la formation du contrat de vente, son consentement a été vicié car la contenance réelle de la parcelle n'était pas celle objet de son consentement ; que, pour ce faire, il produit aux débats le descriptif de la parcelle réalisé par Monsieur Y..., géomètre, en février 2002, duquel il résulte effectivement que la parcelle est plus petite et n'a pas la même forme que celle objet du plan de bornage annexé à l'acte authentique ; que la parcelle apparaît avoir été réduite considérablement à l'est ; qu'il n'apporte, cependant, pas la preuve que cette différence de contenance existait en 1998, lors de l'échange de consentement ; que le courrier du 2 février 2002 de Madame Z..., géomètre, à la Société CAF indique : « Nous tenons à vous rappeler que lors des ventes des parcelles AE 344 lot 26, 344 lot 27, 345 lot 28, les bornes étaient en place et ont fait l'objet d'une réception » ; que, comme l'indique l'intimée, la différence de contenance peut parfaitement résulter d'un empiètement des voisins de Monsieur X..., lesquels ont clôturé la parcelle avant celui-ci ; que Monsieur X... ne démontre donc pas que son consentement était vicié au jour de la vente ; qu'il convient donc de le débouter de ses demandes et de réformer le jugement entrepris de ce chef ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur X... n'établissait pas que la superficie réelle du terrain au jour de la vente n'était pas de 7 ares, que, lors de la vente, les bornes du terrain étaient d'ores et déjà en place et avaient fait l'objet d'une réception, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'expert mandaté par l'acquéreur, Monsieur Y..., avait précisément constaté à partir desdites bornes que la parcelle était plus petite et n'avait pas la même forme que celle objet du plan de bornage annexé à l'acte authentique, ce dont Il résultait que la vente avait été conclue au vu d'un plan ne reflétant pas la matérialité du terrain à la même date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil, ensemble les articles 1604, 1616 et 1617 du même code.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2011, pourvoi n°10-20605

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Richard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 15/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20605
Numéro NOR : JURITEXT000024820531 ?
Numéro d'affaire : 10-20605
Numéro de décision : 31101354
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-15;10.20605 ?
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