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10/11/2011 | FRANCE | N°10-23150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-23150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :

Vu les articles 605, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X... a adressé, le 13 février 2003, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles ; que Robert X... est décédé, le 17 mars 2003 ; que, le 18 avril 2003, la caisse a notifié à son épouse, Mme X..., un refus

de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :

Vu les articles 605, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Robert X... a adressé, le 13 février 2003, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 6 des maladies professionnelles ; que Robert X... est décédé, le 17 mars 2003 ; que, le 18 avril 2003, la caisse a notifié à son épouse, Mme X..., un refus de prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, au motif qu'elle ne figurait pas dans les tableaux prévus par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; que, le 24 avril 2003, Mme X... a contesté cette décision devant la commission de recours amiable "en vue d'examiner le dossier dans le cadre d'une maladie hors tableau" en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; que, le 22 mai 2003, la caisse a rapporté sa décision initiale de prise en charge et a, le 27 août 2003, saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) sur ce nouveau fondement; que ce comité ayant considéré que la maladie présentée par Robert X... n'avait pas été essentiellement et directement causée par son travail habituel, la caisse a, le 30 décembre 2003, notifié à Mme X... un second refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui, se bornant dans son dispositif à ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne tranche pas une partie du principal ;

Qu'il en résulte que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23150
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-23150


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23150
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