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10/11/2011 | FRANCE | N°10-15993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-15993


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité malienne, est entrée en France le 2 avril 2001 avec l'un de ses enfants pour permettre le traitement de l'affection grave dont celui-ci était atteint ; que ses deux autres enfants l'ont rejointe en France en décembre 2004 ; que la commission de l'éducation spéciale lui a reconnu, pour les périodes courant du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale

; que la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) lui aya...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., de nationalité malienne, est entrée en France le 2 avril 2001 avec l'un de ses enfants pour permettre le traitement de l'affection grave dont celui-ci était atteint ; que ses deux autres enfants l'ont rejointe en France en décembre 2004 ; que la commission de l'éducation spéciale lui a reconnu, pour les périodes courant du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003 et du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, le bénéfice de l'allocation d'éducation spéciale ; que la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) lui ayant refusé le paiement tant de l'allocation d'éducation spéciale que des autres prestations familiales, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de Mme X... pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, alors, selon le moyen, que l'article D. 511-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, disposait que la régularité du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales pouvait être justifiée par la production d'un des titres de séjour ou document de circulation prévus à l'article D. 511-1 alors en vigueur et, à défaut, par la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales ; qu'en considérant que pour la période antérieure à cette loi, il n'était pas besoin de justifier du certificat médical délivré par l'OMI pour justifier de la régularité du séjour des enfants étrangers, sans constater que les enfants de Mme X... disposaient bien d'un titre de séjour ou document de circulation tel que prévu par l'article susvisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D. 511-2 et D. 511-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que, pour la période antérieure à la loi du 19 décembre 2005 qui a modifié les conditions d'attribution des prestations familiales, les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficiaient de plein droit de celles-ci, sans avoir besoin de justifier de la situation de ceux-ci, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche qui lui était demandée, en a déduit à bon droit que Mme X... pouvait prétendre à l'attribution des prestations sans avoir à produire le certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales (devenu l'Office français de l'immigration et de l'intégration) ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui avait accordé le bénéfice des prestations durant les périodes où elle ne résidait pas régulièrement en France, alors, selon le moyen :
1°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, conformément à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, directement applicable devant les tribunaux français ; que le fait de subordonner le paiement de prestations familiales au profit d'enfants résidant en France au fait que la personne les ayant en charge sur le territoire français dispose d'un titre régulier de séjour est étranger à cette considération et méconnaît dès lors cette disposition ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne faisant dès lors droit aux demandes de Mme X... que pour les périodes pendant lesquelles elle justifiait d'un titre régulier de séjour, la cour d'appel a méconnu ces dispositions ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui a constaté que Mme X..., qui, du 1er septembre 2002 au 29 décembre 2006, avait fût-ce de façon discontinue, bénéficié de titres de séjour, ne pouvait faire droit à ses demandes que pour les périodes pendant lesquelles elle justifiait de ces titres, sans rechercher si la discontinuité ainsi introduite dans la protection accordée à ses enfants n'était pas contraire à l'intérêt de ceux-ci et ne méconnaissait dès lors pas les principes posés par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, à laquelle l'invitaient tant les motifs des premiers juges que les écritures d'appel de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
Mais attendu que l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale subordonne à la production d'un titre ou d'un document attestant de la régularité de leur séjour le versement des prestations familiales aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ; que ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne justifiait, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, d'autorisations provisoires de séjour que pour certaines périodes, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'exclure, pour la détermination de ses droits aux prestations familiales, les périodes pendant lesquelles Mme X... était dépourvue d'un titre de séjour ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour accueillir pour partie la demande de Mme X... pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, l'arrêt retient que la nouvelle réglementation qui subordonne le bénéfice des prestations familiales à la justification de la régularité du séjour des enfants mineurs porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit à la protection de la vie familiale garantis par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les nouvelles dispositions législatives et réglementaires, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de cette Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de Mme X... relativement au versement des prestations familiales postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait accordé le bénéfice des prestations durant les périodes où Madame X... ne résidait pas régulièrement en France et d'avoir dit que le service de ces prestations, dont le droit a été ouvert à compter du 1 er septembre 2002 en ce qui concerne l'allocation d'éducation spéciale et à compter du 25 septembre 2004 en ce qui concerne les allocations familiales, sans être perdu par l'effet de la loi du 19 décembre 2005, s'était trouvé interrompu au cours des mois d'avril à mai 2004, août à septembre 2004, janvier à avril 2006 et à compter du 29 décembre 2006 ; Aux motifs que le bénéfice des prestations ne peut être accordé qu'en faveur des étrangers séjournant eux-mêmes régulièrement en France ; que cette obligation faite aux étrangers de justifier de la régularité de leur séjour dans l'état de l'organisme social auquel ils demandent une prestation ne contrevient à aucune des conventions internationales applicables ; que dès lors, si c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que le droit à prestations familiales de Madame X... au titre de ses enfants était ouvert à compter du dépôt des demandes de prestations jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, il convient cependant d'exclure les périodes au cours desquelles Madame X... était elle-même dépourvue de titre de séjour pour résider régulièrement en France ;
Alors, d'une part, que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants, conformément à l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, directement applicable devant les tribunaux français ; que le fait de subordonner le paiement de prestations familiales au profit d'enfants résidant en France, au fait que la personne les ayant en charge sur le territoire français dispose d'un titre régulier de séjour est étranger à cette considération et méconnaît dès lors cette disposition ainsi que les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en ne faisant dès lors droit aux demandes de Madame X... que pour les périodes pendant lesquelles elle justifiait d'un titre régulier de séjour, la Cour d'appel a méconnu ces dispositions ;
Alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la Cour d'appel qui a constaté que Madame X..., qui, du 1 er septembre 2002 au 29 décembre 2006, avait fût-ce de façon discontinue, bénéficié de titres de séjour, ne pouvait faire droit à ses demandes que pour les périodes pendant lesquelles elle justifiait de ces titres, sans rechercher si la discontinuité ainsi introduite dans la protection accordée à ses enfants n'était pas contraire à l'intérêt de ceux-ci et ne méconnaissait dès lors pas les articles posés par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, à laquelle l'invitaient tant les motifs des premiers juges que les écritures d'appel de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précité ;

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le droit aux prestations a été perdu par l'effet de la loi du 19 décembre 2005 et en ce qu'il a accordé le bénéfice des prestations durant les périodes où Madame X... ne résidait pas régulièrement en France et d'AVOIR dit que Madame X... a droit aux prestations postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2006, pris en application de la loi du 19 décembre 2005, dispose dorénavant que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents qu'il énumère ; qu'est ainsi exigé de l'enfant mineur un document de séjour qui lui soit personnel ; que toutefois cette réglementation qui subordonne le bénéfice des prestations familiales à la justification de la régularité du séjour des enfants mineurs porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination en raison de l'origine nationale et au droit à la protection de la vie familiale garantis par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors Madame X... qui a la charge effective et permanente de ses 3 enfants mineurs, a droit aux prestations familiales pour toute la période où elle séjourne régulièrement en France, sans qu'il puisse utilement lui être reproché de ne pas produire l'un des documents exigés par l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale pour justifier de la régularité du séjour de ses enfants ; qu'il y a donc lieu de réformer aussi la décision entreprise relativement aux prestations afférentes à la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 ;
ET QU'aux termes des articles L 512-1 et L 512-2 du Code de la sécurité sociale "toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales" ; que "bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France" ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, l'article D 511-2 du Code disposait que la régularité du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales pouvait être justifiée par la production d'un des titres de séjour ou document de circulation prévus à l'article D 511-1 alors en vigueur et, à défaut, par la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des Migrations Internationales ; qu'il en résulte que pour la période antérieure à cette loi, les étrangers résidant régulièrement en France avec leur enfants mineurs bénéficiaient de plein droit des prestations familiales, sans avoir besoin de justifier du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des Migrations Internationales ;
1) ALORS QUE la subordination de l'accès aux prestations de sécurité sociale à une condition de régularité d'entrée et de séjour sur le territoire n'est pas contraire aux articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; qu'en jugeant le contraire pour décider que Madame X... était en droit d'obtenir le bénéfice des prestations familiales en faveur de ses trois enfants mineurs malgré le défaut de production d'un justificatif tel qu'exigé par les textes postérieurs à la loi du 19 décembre 2005 attestant de la régularité de séjour de ces derniers sur le territoire français, la Cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L 512-2 et D. 511-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE l'article D 511-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, disposait que la régularité du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre duquel il demande des prestations familiales pouvait être justifiée par la production d'un des titres de séjour ou document de circulation prévus à l'article D 511-1 alors en vigueur et, à défaut, par la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des Migrations Internationales ; qu'en considérant que pour la période antérieure à cette loi, il n'était pas besoin de justifier du certificat médical délivré par l'OMI pour justifier de la régularité du séjour des enfants étrangers, sans constater que les enfants de Madame X... disposait bien d'un titre de séjour ou document de circulation tel que prévu à l'article susvisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles D 511-2 et D 511-1 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15993
Date de la décision : 10/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2011, pourvoi n°10-15993


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15993
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