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09/11/2011 | FRANCE | N°11-86496

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2011, 11-86496


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anthony X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel en bande organisée et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;r>Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief du défaut de réponse à l'artic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Anthony X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 27 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel en bande organisée et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief du défaut de réponse à l'articulation de son mémoire demandant de constater une prétendue violation des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale et des droits de la défense du fait que son avocat n'avait pas eu accès, avant l'audience de la chambre de l'instruction à un cédérom placé sous scellé, dès lors que les scellés déposés au greffe à titre de pièces à conviction ne font pas partie du dossier au sens de ce texte et que la personne mise en examen n'a pas demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner l'apport des pièces à conviction ainsi qu'elle en a le pouvoir, en application de l'article 199 dudit code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Buisson, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-86496
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Dossier de la procédure - Eléments constitutifs - Exclusion - Pièces à conviction placées sous scellés - Portée

Les documents ou objets saisis placés sous scellés et déposés au greffe à titre de pièces à conviction ne font pas partie du dossier de la procédure au sens de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale. N'encourt pas la cassation l'arrêt qui omet de répondre à une articulation du mémoire de la personne mise en examen qui n'a pas demandé à la chambre de l'instruction d'ordonner l'apport des pièces à conviction qu'autorise l'article 199, et qui demande à cette juridiction de constater qu'elle n'a pas eu accès, avant l'audience, à un cédérom placé sous scellé


Références :

articles 197, alinéa 3, et 199 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 27 mai 2011

Sur le statut des pièces à conviction placées sous scellés, à rapprocher :Crim., 9 janvier 1996, pourvoi n° 95-85279, Bull. crim. 1996, n° 7 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2011, pourvoi n°11-86496, Bull. crim. criminel 2011, n° 231
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 231

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Raysséguier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.86496
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