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09/11/2011 | FRANCE | N°11-12034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2011, 11-12034


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1751 du code civil ;

Attendu que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2010), que, par acte du 8 octobre 2001, l'OPH

LM 92, aux droits duquel vient l'établissement public Antony habitat, a donné un apparte...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1751 du code civil ;

Attendu que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2010), que, par acte du 8 octobre 2001, l'OPHLM 92, aux droits duquel vient l'établissement public Antony habitat, a donné un appartement à bail à M. et Mme Laurent et Lise X... ; qu'après qu'un commandement de payer ait été notifié à l'un et à l'autre le 26 février 2004, le bailleur les a assignés devant le juge des référés pour voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ; que Mme Arane Y... est volontairement intervenue à l'audience en qualité de nouvelle épouse de M. Laurent X... dont le remariage n'avait pas été précédemment porté à la connaissance du bailleur ; que, par arrêt du 6 décembre 2006, la résiliation du bail consenti à M. et Mme Laurent et Lise X... a été constatée et leur expulsion ordonnée, la cour d'appel disant n'y avoir lieu à statuer à l'égard de Mme Arane X... ; que le bailleur a notifié le 20 mars 2007 à M. X... un commandement de quitter les lieux ; que l'expulsion a été exécutée le 20 mai 2010 contre M. Laurent X... et contre Mme Arane Y..., épouse X..., dite occupante du chef de M. Laurent X... ; que M. et Mme Laurent et Arane X... ont assigné le bailleur devant le juge de l'exécution pour voir annuler le commandement de quitter les lieux et ordonner leur réintégration ;

Attendu que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt retient, d'une part, que le juge de l'exécution ne peut ni modifier ni suspendre l'exécution de l'ordonnance de référé du 9 février 2006 qui, tout en constatant la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, a donné acte à Mme Arane Y... de son intervention, postérieure à la date d'acquisition de la clause résolutoire, et a dit n'y voir lieu de statuer à son égard, et, d'autre part, que Mme Arane X... ne prétend pas avoir, intervenant spontanément à l'audience du juge des référés, communiqué copie de l'acte de mariage qu'elle invoquait alors et qu'en tout cas, il est constant qu'à la date de l'ordonnance de référé, M. X... n'avait aucunement pris soin de dénoncer au bailleur son divorce et sa nouvelle situation familiale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le juge des référés, saisi par le bailleur d'une demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail et devant qui Mme Arane Y... était volontairement intervenue et avait fait valoir son mariage avec M. Laurent X..., a dit n'y avoir lieu de statuer à l'égard de celle-ci, le bailleur n'ayant pas demandé que la résiliation du bail lui soit déclarée opposable en conséquence de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, ce dont il résultait que Mme Arane X... conservait la cotitularité légale du bail et ne pouvait valablement faire l'objet d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Antony habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Antony habitat à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Antony habitat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat de M. et Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Laurent X... et son épouse, Madame Arane Y..., de leurs demandes d'annulation du commandement de quitter les lieux du 20 mars 2007, délivré à Monsieur X..., de réintégration dans les lieux et de dommages-intérêts,

Aux motifs que l'ordonnance de référé du 9 février 2006, qui avait constaté la résiliation du bail, avait donné acte à Madame Arane Y... de son intervention volontaire et dit n'y avoir lieu de statuer à son égard ; que Madame Arane Y... ne prétendait pas avoir communiqué, lors de l'audience du juge des référés, son acte de mariage ; qu'à la date de l'ordonnance de référé, Monsieur X... n'avait pas pris le soin de dénoncer au bailleur sa nouvelle situation familiale et son divorce d'avec sa précédente épouse, co-titulaire du bail conclu à l'origine avec l'office ; que l'intervention de Madame Arane X... avait eu lieu postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire,

Alors, 1°) que le droit du bail du local, sans caractère professionnel et commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux, est, quel que soit le régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et l'autre époux ; que le commandement de payer du 26 février 2004, signifié seulement à Monsieur X..., l'ordonnance de référé du 9 février 2006 ordonnant seulement l'expulsion de Monsieur X... et le commandement de quitter les lieux du 20 mars 2007 encore délivré seulement à Monsieur X... étaient inopposables à son épouse, Madame Arane Y..., et n'avaient pu entraîner la résolution du bail (violation de l'article 1751 alinéa 1 du code civil),

Alors, 2°) que, ni le signataire du bail, ni son conjoint n'ont l'obligation d'aviser le bailleur de leur mariage survenu postérieurement à la conclusion du bail ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir que Madame Y... ne prétendait pas avoir communiqué son contrat de mariage au juge des référés et que Monsieur X..., à la date de l'ordonnance de référé prononçant son expulsion, n'avait pas pris le soin de dénoncer au bailleur son remariage (violation de l'article 1751 alinéa 1 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-12034
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2011, pourvoi n°11-12034


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.12034
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