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09/11/2011 | FRANCE | N°10-30850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2011, 10-30850


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2010), que Mme Tamazouzt X..., épouse Y..., née en 1956 à Akbou (Algérie) a engagé une action déclaratoire de nationalité française par filiation pour être la descendante de Tahar Ben Arab Z... né en 1898 à Béni Mellikèche (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Bougie du 14 janvier 1930 ;

Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Tama

zouzt X... de nationalité française, alors, selon le moyen, que la cour, en s'appuyant sur l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2010), que Mme Tamazouzt X..., épouse Y..., née en 1956 à Akbou (Algérie) a engagé une action déclaratoire de nationalité française par filiation pour être la descendante de Tahar Ben Arab Z... né en 1898 à Béni Mellikèche (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Bougie du 14 janvier 1930 ;

Attendu que le procureur général fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Tamazouzt X... de nationalité française, alors, selon le moyen, que la cour, en s'appuyant sur la seule justification d'une filiation avec l'admis par des actes d'état civil probants, sans rechercher si, dans cette chaîne de filiation, les personnes originaires d'Algérie s'étaient conformées au statut civil de droit commun à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination le 3 juillet 1962, l'adoption de ce statut étant seule susceptible de faire conserver la nationalité française aux personnes domiciliées en Algérie à cette date, a violé les dispositions de l'article 32-1 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé, d'abord que Tahar Ben Arab Z..., né en 1890 dans la tribu des Béni Millikèche (grand-père de Mme Tamazouzt X...), a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement rendu le 14 janvier 1930 par le tribunal de Bougie, puis qu'il résulte d'actes d'état civil ou de jugements, premièrement, que Tahar Ben Arab Z... s'est marié avec Fatima Y... le 1er janvier 1923, leur fille, Rezkia Z... étant née le 20 janvier 1924 à Béni Millikèche, deuxièmement, que celle-ci a épousé Lakdar X... en 1940 selon acte du cadi établi le 15 octobre 1954, leur fille, Tamazouzt, demanderesse à l'action, étant née de ce mariage, a décidé à bon droit, d'une part, que, le mariage eût-il été célébré devant le cadi, l'existence de l'union suffisait, au regard des règles relatives au mariage putatif, à produire les effets de filiation, et d'autre part, que les enfants étaient de statut civil de droit commun dès lors que le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun ne lui faisait pas perdre le bénéfice de ce statut ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Il est reproché à l'arrêt de la cour d'appel de Paris d'avoir, en infirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, déclaré Madame Tamazouzt X... épouse Y... de nationalité française.

AUX MOTIFS QU'il est justifié par la production de la copie certifiée conforme du jugement d'admission et du registre de l'armée 1930 en portant mention, de l'admission de Tahar Z... à la qualité de français de statut civil de droit commun, ce qui est encore corroboré par l'extrait du registre des jugements collectifs de naissance le concernant faisant état de cette admission ; Qu'il est également établi et n'est d'ailleurs pas contesté par le ministère public que Rezkia Z..., mère de l'appelante, est la fille de l'admis, laquelle mineure au moment de l'admission de son père et suivant la condition de celui-ci est elle-même devenue française de statut civil de droit commun, Que l'existence du mariage de cette dernière avec Lakbdar X... selon le droit coutumier, en 1940, n'est pas remise en cause par le ministère public ; que ce mariage coutumier n'a pas fait perdre à Rezkia Z... son statut civil de droit commun-pas plus que l'état de bigamie du mari souligné par le ministère public-et suffit à établir le lien de filiation entre l'appelante et sa mère, étant observé que ce mariage coutumier a pour le moins un effet putatif au profit des enfants qui en sont issus ;

ALORS QUE la cour, en s'appuyant sur la seule justification d'une filiation avec l'admis par des actes d'état civil probants, sans rechercher si, dans cette chaîne de filiation, les personnes originaires d'Algérie s'étaient conformées au statut civil de droit commun à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination le 3 juillet 1962, l'adoption de ce statut étant seule susceptible de faire conserver la nationalité française aux personnes domiciliés en Algérie à cette date, a violé les dispositions de l'article 32-1 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2011, pourvoi n°10-30850

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-30850
Numéro NOR : JURITEXT000024783517 ?
Numéro d'affaire : 10-30850
Numéro de décision : 11101108
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-09;10.30850 ?
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